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in 2010 with funding from
University of Ottawa
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JOURNAL
DES AVOUÉS.
On a déposé les exemplaires exigés par la loi pour la con- servation du droit de propriété.
Paris. Imprimerie d« SCHNEIDER et LANGRAiND, rae d'Erfurth,!.
a
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,
CONTENANT : XtA PREMIÈRE) des commentaires sur les lois 'nouyelles, des
DISSERTATIONS SOR LES QUESTIONS d'uN GRAVE INTÉRÊT, DES REVOBS DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERE» DB PROCÉnURE, DANS l'ordRE ALPHABETIQUE ;
liA SECONBE j DES arrêts et dissertations sua les taxes et dépens,
SUR LES offices, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT SPÉCIALEMENT MM. LES AVOUES J
SiA TROISIÈME, les lois, ordonnances, dégisions et ARB^rs sur
LES MATIÈRES DB PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE J
PAR ADOLPHE BILLEQUIN,
Avocat à la Cour royale de Paris ; EtparMJI. CHAUVEAU-ADOLPHE,
Professeur à la Faculté de droit de Toulouse, cberalier de U tëgion d'honneur,
et ACHILLE SIOKIN,
Avocat à U Coat de Cassation.
TOME SOIXANTE-QUATRIÈME . il B R A R •
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS ,
9, RDE DES XaOIS-FRÈRES»
1843
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
G. G. Gode civil.
G. P. G. Gode de procédure.
G. Gomm. Gode de commerce.
G. I. G. Gode d'instruction criminelle.
G. Pén. Gode pénal.
G. F. Gode forestier.
J- E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enre-
gistrement et des Domaines.
Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure de M. Chauveau- Adolphe, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
Cab». Carré, Lois de la procédure civile,
nouvelle édition (1840).
Ghactkav htr Gaeré. Opinion de M. Chauveau, dans la nouveUe édition des Lois de la pro- cédure civile de M. Carré.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
DISSERTATION.
Avoué.— Taxe — Matière sommaire. — Distribation de prix d'immeablea.
Note delà chambre des avoués près le Tribunal civil de la Seing, sur la question de savoir si la demande en distribution d'un prix d'im^ meuble , formée quand Un existe que trois créanciers inscrits , doiiùre instruite comme matière ordinaire ou comme matière sommaire.
Ce n'est pas en faveur des officiers ministériels, mais dans l'intérêt des justiciables, qu'ont été prescrites les formes qu'on doit observer pour l'instruction des procès.
Pour être bonne, la justice doit être éclairée: il est des af- faires tellement simples, qu'elles peuvent être expliquées à l'au- dience même ; il en est d'autres qui, parleur importanceet leur complication, exigent une instruction écrite.
Sous l'ancienne législation, la procédure d'ordre était rui- neuse, les frais qu'elle entraînait après elle étaient considéra- bles. Les législateurs nouveaux ont sagement fait en les simpli- fiant; mais, sous l'ancien comme sous le nouveau régime, l'ob- jet de cette procédure, quelle que soit la forme, est resté grave et important.
Placer l'ordre parmi les matières sommaires ou ordinaire» nous semble véritablement impossible ; les actions qui s'exer- cent par voie de demande peuvent seules prendre place dan» cette grande classification ; un ordre n'est pas une demande; c'est une poursuite soumise à des règles toutes particu- lières, dont l'instruction se règle par des principes spéciaux, qui n'emprunte rien à l'instruction ordinaire, et qui doit rester renfermée dans le cercle que la loi lui a tracé.
En veut-on la preuve? On la trouvera à chaque pas. Ainsi, dans les cas ordinaires, une demande est adressée par une par- tie à l'autre ; dans un ordre, chaque partie produit isolément des titres , le défendeur assigné a quinze jours pour se défen- dre ; le créancier a uu mois pour produire. Un juge-commis- saire dirige toute l'opération d'ordre ; il statue provisoirement:*
(6 )
sauf recours au Tribunal; son travail reste exposé un mois à l'examen et à la critique de toutes les parties intéressées.
Le Tribunal juge : sa décision, qui dans tous les cas doit être signifiée à l'avoué et au domicile de la partie, n'est adres- sée qu'à sou avoué; le délai d'appel court du jour de cette signification; au lieu d'être prorogé à trois mois, il est restreint à dix jours.
En telle sorte qu'à quelque époque qu'on saisisse la procé- dure d'ordre, il est impossible de la rapprocher d'une action ordinaire, et de trouver dans l'accomplissement des formes au- cun point de rencontre ou de ressemblance.
Aussi faut-il dire que celte poursuite n'est pas susceptible de classement parmi les matières sommaires ou ordinaires, qu'elle doit être gouvernée par les règles particulières que la loi lui a tracées.
Mais nous n'avons ici aucune discussion à engager sur ce point, il ne s'agit pas défaire décider si l'ordre doit être instruit de telle ou telle manière ; nous avons à nous expliquer sur la nature d'une demande en distribution de prix, formée par un eréancier contre l'autre, quand il n'existe pas plus de trois créanciers inscrits.
Cotte demande, dit-on, remplace l'ordre judiciaire ; si l'ordre est sommaire, la demande qui la remplace doit l'être également.
Nous contestons immédiatement et le principe et les consé- quences.
Le principe. Où le trouve-t-on dans la loi ?
Est-il dans l'art. 775?
Il ne dit qu'une chose, c'est que l'ordre ne pourra être pro- voqué qu'autant qu'il existera plus de trois créanciers inscrits.
Crée-t-il la procédure qui devra être suivie en pareil cas? Détermine-t-il les formes de cette procédure?
Nullement. La loi est muette, et c'est sur son silence qu'on fonde l'analogie.
Quand la loi ne dit rien, quel est le principe ? C'est qu'on est rejeté dans le droit commun.
Quand aucune exception n'existe, il faut invoquer la règle commune.
Quand on peut hésiter entre la règle et l'exception, est-ce l'exception qu'il faut prendre, est-ce à la règle qu'on doit s'at- tacher?
Après avoir posé de semblables questions, devant la Cour souveraine surtout, n'est-ce pas les avoir résolues ?
La règle générale, c'est la faculté donnée à tous ceux qui ont des droits à exercer de former des demandes les uns contre les autres.
L'exception, en matière d'ordre, c'est la nécessité de se sou- mettre aux formes particulières tracées pour ces sortes de pro-
(7) cédures ; mais quand l'exception cesse, quand la loi la proclame inapplicable à un cas donné, quand il en refuse l'usage alors qu'il n'existe que trois créanciers inscrits, que doit-on faire? Rentrer dans le droit commun, ressaisir l'action directe, refu- sée dans le cas où il existe un grand nombre de créanciers, res- tituée quand ils sont réduits à trois.
Libre d'exercer une action, dégagé des formes de l'ordre, le créancier n'a plus qu'à se reporter aux règles générales pour savoir comment sa demande doit être classée. Peut-elleprendre place parmi celles dont l'art. 404 contient l'énuméralion , elle est sonnnaire... INe le peut-elle pas, elle est ordinaire ; ce qu'il importe de reconnaître, c'est que la procédure d'ordre ne peut exercer aucune influence sur la solution de la question, puisque l'ordre et toutes ses conséquences sont refusées au créancier qui doit procéder par voie de demande.
Qu'on consulte la raison ou qu'on interroge la loi, on sera conduit à des résultats identiques.
La raison. Elle dit que le classement de créanciers hypothé- caires sur le prix d'un immeuble soulève presque toujours les plus graves questions; que l'appréciation des titres et des hypo- thèques conduit aux discussions les plus importantes et les plus difficiles ; que s'il est une matière qui ait besoin d'être appro- fondie et éclairée, c'est celle qui régit les débats de ce genre ; qu'il serait injuste de refuser aux créanciers, en pareil cas, le bienfait d'une instruction complète.
La loi. Elle ne peut pas réduire l'objet des débats aux propor- tions d'un appel de justice de paix ou d'une action en exécution d'un titre non contesté ; il est impossible de faire prendre place à une demande en distribution de prix parmi celles qu'é- nunière l'art. 404.
Nous avons dit que la procédure d'ordre ne pouvait offrir au- cune ressource aux fauteurs du système que nous combattons; nous avons démonti-é qu'on chercherait vainement dans la loi le principe d'une assimilation ; mais notre démonstration sera bien plus évidente encore si on arrive jusqu'aux conséquences.
Et, en effet, dira-t-on que le jugement qui interviendra sur une demande en distribution ne devra être signifié qu'à avoué? dira-t-on que le délai d'appel sera réduit à dix jours?
Il serait impossible de le prétendre. Comment donc pourra- t-on justifier cette assimilation étrange de deux procédures dont l'une s'instiuitpar écrit et sur procès-verbal, et l'autre par voie directe, dont l'une comporte la présence permanente d'un juge-commissaire qui ne se rencontre pas dans l'autre ; dont l'une est terminée par un jugement qui n'est signifié que d'une manière imparfaite, tandis que l'autre exige une notification complète, alors que la de'cision dans un cas n'est attaquable
( 8 )
que pendant dix jours, tandis que dans l'autre elle l'est pendant trois mois.
Est-il rien de moins susceptible de comparaison et de rap- prochement que deux procédures qui n'ont ni la même instruc- tion ni le même mode de décision, et dont les jugements n'ont ni les mêmes conséquences ni la même autorité ?
Mais ce n'est pas tout encore, et de nouveaux éléments de conviction surgissent de l'instruction même.
Quand la loi a prescrit des formes plus simples à l'instruction de l'ordre, elle a senti la nécessité de laisser aux justiciables toutes leurs garanties.
Ainsi le juge-commissaire examine les pièces produites dans l'intérêt de tous ; son travail provisoire est une première garan- tie ; à ce travail succède l'examen personnel des parties, exa- men auquel elles peuvent se livrer pendant un mois
Puis leurs observations sont consignées sur le procès-verbal; en telle sorte que la controverse qui, dans les matières som- maires, se produit pour la première fois à l'audience, dans les poursuites d'ordre se présente par écrit.
Il y a là une instruction complète ; que cette instruction se révèle par des écritures signifiées par chacune des parties, ou qu'elle soit concentrée sur un procès-verbal destiné à tout con- tenir, peu importe; ce qu'il y a de certain, c'est qu'en matière d'ordre, l'instruction est écrite ; la forme dans laquelle elle se présente est indifférente, pourvu qu'il reste trace des moyens de défense que chacun a invoqués à son tour.
Ces garanties offertes aux créanciers inscrits, quand un ordre est poursuivi dans la forme ordinaire, comment seront-elles remplacées alors qu'on procédera par voie de demande en dis- tribution ?
Ces contredits, qui fixent les regards de la justice, comment se reproduiront-ils s'il n'existe ni juge- commissaire ni procès- verbal ?
Ainsi le créancier hypothécaire inscrit verra son droit ou complètement expliqué, ou négligé entièrement, selon que la distribution s'opérera dans une forme ou dans l'autre; la justice sera éclairée comme elle veut l'être s'il existe un ordre, elle ne le sera pas si une demande est formée.
Et cependant le droit du créancier ne sera pas moins sacré dans une hypothèse que dans l'autre ; le besoin de rendre bonne justice sera également impérieux pour les magistrats dans tous les cas.
C'est ainsi qu'en voulant rapprocher violemment l'une de l'autre deux procédures qui n'ont aucun point de ressemblance, on arrive à ne laisser à celle qu'on veut ainsi dénaturer que les inconvénients des formes auxquelles on veut la réduire sans la faire participer au bienfaitde celles qu'on ne peut pas lui donner.
(9)
Veut-on remonter au principe qui a dicté aux législateurs modernes l'art. 775 C. P. C, , on le trouvera écrit dans les motifs :
« Quand les créanciers sont si peu nombreux, disait Real, il « leur est facile de régler leur rang à l'audience, sans avoir re- « coursa une procédure spéciale. »
Le développementde cette pensée est facile; quand les créan- ciers sont nombreux, il faut simpliBer la procédure, adopter la forme exceptionnelle créée par les nouvelles lois; quand ils sont peu nombreux, la forme ordinaire n'est pas dangereuse, on peut la laisser suivre.
Mais cette forme deviendrait un malheur pour le créancier, auquel la loi n'ouvrirait qu'une carrière restreinte, qu'elle jet- terait sans armes au milieu de l'arène judiciaire, qu'elle livre- rait sans défense au péril d'un examen incomplet; il ne peut pas être abandonné au hasard, et les magistrats eux-mêmes ne peuvent pas vouloir que les plus grandes questions leur soient ainsi jettées, dégagées de ces instructions qui doivent en prépa- rer pour eux la solution.
Dirons-nous un mot, en terminant, d'un intérêt légitime que les officiers ministériels peuvent avouer sans rougir ?
Qu'on diminue l'importance des frais de justice, rien de plus convenable, quand cette réduction n'atteint ni les justiciables ni ceux qui les représentent devant les Tribunaux.
Dans un ordre, des rétributions modérées sont accordées aux avoués ; si, lorsque la distribution a lieu par voie d'action, on réduit l'affaire aux proportions d'un débat sommaire, ils au- ront à donner les mêmes soins sans recueillir les mêmes émolu- ments.
La procédure d'ordre ne se présentera plus à eux qu'avec des charges sans aucun des émoluments très-modiques que la loi y a attachés; ici aussi, et sous un rapport très-secondaire, la dif- férence deviendrait choquante, et démontrerait d'autant plus l'impossibilité d'assimiler un cas à l'autre.
Ainsi, justiciables et officiers ministériels seraient également blessés par ce système, qu'on voudrait créer contrairement aux dispositions de la loi et de la saine raison ; ce serait mal la com- prendre que de lui donner un sens qu'elle ne peut pas avoir sans inconvénient et sans injustice ; ce n'est pas des magistrats appelés à la faire respecter qu'on peut craindre un pareil ré- sultat.
(10)
OFFICE, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Avoué de l'* instance, — Avoué d'appel. — Arrêt infirmatif. — Vente judiciaire de biens immeubles. — Droit exclusif.
1° Toute vente judiciaire de biens immeubles est une vente forcée dont la connaissance appartient exclusivement aux Tribunaux civils de première instance.
2° Dans le cas oit un arrêt infirmatif renvoie devant un notaire une vente qui , suivant la décision des premiers juges , devait avoir lieu à l'audience des criées , les avoués d'appel n'ont pas 'e droit , nonobstant l'art. 472 C. P. C, de remplir les formalités préalables à la vente : ce droit appartient exclusivement aux avoués de pre- mière instance (1).
(M" Ducliesne et Jacques C. la compagnie des avoués de pre- mière instance de la Seine.)
Le 26 août dei-nier, un jugement du Tribunal de la Seine ordonna les compte , liquidation et partage de la succession de la dame Lefranc , qui laissait pour héritiers des enfants mi- neurs.— Par le même jugement, le Tribunal décida que la vente des immeubles dépendant de la succession aurait lieu préala- blement, à l'audience des criées.
Ce jugement ayant été frappé d'appel , la Cour, par un ar- rêt infirmatif , renvoya la vente devaut M* Triboulet, notaire à Passy, chargé de la liquidation.
Aussitôt M'^ Duchesne , avoué , qui avait occupé pour le subrogé tuteur des mineurs Lefranc, fit insérer dans le numéro des Petites Ajfiches du 4 décembre une annonce ainsi conçue :
« Etude de M' Duchesne, avoué à la Cour royale de Paris, etc.. .. Vente sur llcitaiion entre majeurs et mineurs, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'étude et par le ministère de ISP Triboulet, notaire à Passy, heure de midi, en deux lots qui ne pourront être réunis : i", etc. (suit l'indication
des biens^ L'adjudication aura lieu le lundi 26 décembre 1S42 On
fait savoir à tous qu'il appartiendra, qu'en vertu d'un arrêt de la chambre des vacations de la Cour royale de Pans, en date du i5 octobre 1842, enre- gistré et signifié tant à avoué qu'à domicile, ledit arrêt infirmatif, quant à ce, d'un jugement du tribunal de première instance de la Seine, dn a6 août précédent, rendu contradictoirement entre, etc. (suivent les noms et qua- lités des parties).... il sera procédé, à la requête de M. Paris (2}, ci-dessus, ayant pour avoué M. Duchesne, etc.... en présence de M. Lefranc, ayant
(1) V. dans le même sens la consultation de MM. Vatimesnil, Paillet, Mollot et Duvergier, insérée, J. Av., t. 65, p. 656. (a) Subrogé tuteur des mineurs Lefranc.
( 'O
pour avoué M" Jacques.... le lundi a6 décembre l84a, et par le ministère de M' Triboulet, notaire à Passy, à la vente et adjudication des immeubles dont la désignation suit, etc. »
Le placard se termine ainsi :
« Fait et rédigé par l'avoué pooasuiviNTso6ôsiGK)ê,<n âonfortnité de l'artiefè 958 du code de procédure civile.
« Signé DccRBSNE.
« S'adresser, pour les renseignements :
• 1» A M» DucHESNE, AVOUÉ pouEsui vANT, rue de la Gordcrie-Saint-Ho- noré, 5, à Paris, dépositaire d'une copie de l'enchère;
« 2» A M" Jacqces, kvovÉ coLiciTAWT, ruc Grange-Batelière, n' 3, à Paris. »
La chambre des avoués duTribunal de la Seine forma contre Mes Duchesne et Jacques une demande tendant à ce qu'il soit fait défense à ces officiers de donner suite aux diligences qu'ils ont faites pour parvenir à la vente et adjudication dont il s'agit, et à ce que toutes lesdites diligences ensemble les actes qui les constatent soient considérés comme nuls et non ai>enus.
Ces conclusions furent accueillies par un jugement rendu par défaut le 2^ décembre dernier. — Une opposition ayant été formée , il est intervenu une décision définitive ainsi conçue :
Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que l'arrêt du i3 octobre dernier a infirmé le jugement du 26 août précédent, en ce que la Cour a renvoyé dans l'étude d'un notaire la vente qui, d'après la décision des premiers juges, devait avoir lieu à l'audience des criées ; que dèslors la question à juger n'est relative qu'à l'exercice, au profit de tels ou tels officiers ministériels, du droit de poursuivre une vente immobilière ordonnée par justice;
Attendu que si l'art. 472 du code de procédure civile confère à la Cour l'exécution des arrêts infîrraatifs qu'elle a rendus, il faut, pour qu'il y ait lieu à l'application de ce principe, que la loi n'ait pas attribué juridiction à un Tribunal d'un autre ordre ;
Attendu qu'il existe pour les ventes des règles de compétence renfermées dans plusieurs dispositions du Code civil, notamment dans les art. 458, 459, 460 et 827 ;
Que les différents titres du code de procédure civile qui s'appli- quaient à ces matières sont aujourd'hui remplacés par la loi spéciale du 2 juin j84i ;
Que toutes les dispositions de cette loi, notamment les articles 964, 935, 957, 958, 963, 964, 970, 972, 987, soumettent les ventes judiciaires de toute nature à la juridiction des Tribunaux de première instance;
Attendu que l'art 970 en prévoyant les cas où la rédaction du cahier des charges pourrait donner lieu à des difficultés, et en exigeant que ces difficultés soient soumises d'abord au Tribunal de première instance, a encore confirmé ces règles générales ;
Attendu d'ailleurs que l'art. 472 du code de procédure civile» classe en termes formels la saisie immobilière parmi les matières dentelle a ré* serve la connaissance aux Tribunaux de première instance;
( 'M
Qae les art. 838, 964 et 988 de la loi du 3 juin i8it, en renvoyant an titre de la saisie immobilière pour l'accomplissement des formalités pres- crites en matière de surenchère, de vente des biens immeubles on de licitation, a déclaré communes aux ventes de tonte nature les règles prea- crites à l'expropriation forcée ;
Que dès Ion, et par voie de conséquence, elle leur a appliqué l'exception écrite en faveur de l'expropriation forcée dans l'art. 4"3 du code de pro- cédure civil ;
Attendu que de l'ensemble de ces dispositions, il résulte qne toutes les ventes judiciaires, quels qu'en soient le principe et la cause, sont considérées comme forcées, et qu'elles doivent dès lors subir le régime et les règle» de compétence imposés par la loi à l'expropriation forcée ;
Attendu que vainement on voudrait exciper de ce que la vente est ren* voyée devant notaire;
Attendu que l'attribution spéciale faite ainsi qu'il a été dit ci-dessus en matière de vente, ramenant en cette partie l'exécution aux tribunaux de première instance, c'est aux avoués postulants devant ces Tribunaux qu'il appartient de mettre ces ventes à fin ;
Que le ministère de l'avoué de première instance s'exerce indistinctement dans tous les cas ;
Qu'ainsi, aux termes de l'art. 970, il doit faire connaître aux parties colicitantes le cahier de charges déposé au greffe, ou dressé par le notaire, et qu'il est spécialement invesli du droit de porter à l'audience toutes les difficultés auxquelles la rédaction de cet acte peut dans les deux cas donner lieu ;
Qu'en outre une disposition expresse de l'art. i4 du tarif du lo oc- tobre 1841 le charge, au cas spécial du renvoi de la vente à un notaire, de l'accomplissement de toutes les formalités qui doivent y conduire et lui attribue une partie des émoluments attachés à la vente;
Attendu que la compétenceattribuée aux Tribunaux de première instance pour la vente des biensimmeubles ordonne'e par justice entraîne à sa suite» comme conséquence forcée, l'emploi exclusifdu ministère des avoués atta- chés à ces Tribunaux, et investis par Jalui du droit de postuler seuls devant eux ;
Que dès lors M" Duchesne et Jacques étaient sans droit ni qualité pour remplir les formalités préalables à une vente judiciaire et pour pour- suivre cette vente ;
Par ces motifs :
Reçoit Duchesne et Jacques opposants au jugement par défaut du 31 décembre dernier.
Et statuant par jugement nouveau ;
Le tribunal dit que M^' Duchesne et Jacques sont sans droit ni qua- lité pour procéder devant M« Triboulet, notaire, commis parla Cour, à la vente ordonnée par le jugement de première instance, des immeubles dé- pendant de la succession de la dame Lefranc ;
Dit qu'aux avoués seuls ayant occupé pour les parties devant le Tribunal de première instance de la Seine appartient le droit de remplir les forma- lités nécessaires pour parvenir à la dite vente;
Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hor« d« cause;
( '3 )
Condamne Ducbeine et Jacquet aux depeni, en fait disUactioa au profit de M* Glacdaz, avoué, qui l'a requite.
Du 15 mars 1843. — 1" chambre.
Observations.
L'iiïiporlance de cette question nous fait un devoir de pu- blier, avec le jugement qui précède , les observations que la compagnie des avoués avait présentées au Tribunal pour prépa- rer sa décision. Elles complètent et mettent en saillie les con- sidérations si bien développées dans la consultation de JVI^ Ya- timesnil.
Le maintien des juridictions n'est pas seulement commandé par l'in- térêt particulier; le respect qui lui est dû importe également à l'ordre public. Quand le juge excède ses pouvoirs, la loi doit s'armer pour le contraindre «i te renfermer dans le cercle de compétence qui lui a été tracé.
L'art. 47a du G. P. G., en attribuant aux Gours royales la connais- sance des débats auxquels l'exécution des arrêts iniirmatifs pourrait donner lieu, n'a pas posé un principe absolu dont l'application pût devenir ou dangereuse, ou impossible. Le législateur a pensé que dans certains cas les premiers juges concourraient avec répugnance à l'exécution d'une décision contraire à leurs convictions; il a laissé aux Cours le droit, ou de la surveiller, ou de l'abandonner aux Tribunaux de première instance; mais en même temps il a compris que certaines matières, réservées aux Tri- bunaux du premier degré , devaient nécessairement y revenir, et il a exprimé la volonté qu'elles leur fussent renvoyées.
Sans tracer ici des règles générales, nous avons à recbercber spécialement •i l'exécution d'une décision qui prescrit le partage d'une succession et la vente par licitat'on des immeubles qui en dépendent doit appartenir au Tribunal ou à la Cour. Kous prenons l'engagement de prouver:
1° Qu'il y a attribution exclusive de ces matières aux Tribunaux de pre- mière instance ;
a'^Qu'il serait impossible aux Gours royales de retenir, en pareil caa, l'exécution de leurs arrêts.
Pour démontrer qu'il y a juridiction exclusive , les textes de loi se pré- sentent à nous en si grand nombre, que nous avons, dès le début, quelque peine à les classer avec ordre;
£b première ligne , nous rencontrona^l'art. 8aa G. G., dont le texte n'a pas besoin de commentaire:
• L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des
• opérations sont soumises au Tribunal du lieu de l'ouverture de la luc-
• ccation.
« G'est devant ce Tribunal qu'il est procédé aux licitations et que « doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre « copartageants et celle en rescision de partage. »
Voili le principe général : les développements ne se font pas attendre. Noua voyons successivement apparaître l'art. 827, qui s'occupe de la vente dea iraneublea, et qui prescrit de l'opérw devant le Tribunal; l'art. 837,
(«4)
qui, au cas de difficultés sur le partage, ordonae au aotaipe de renvoyer les parties devant le juge-commissaire que le Tribunal a nommé; l'art, SSg, qui, lorsque la licjtatioa doit être nécessairement judiciaire, renvoie aux formes tracées par l'art. 4^9 pour h vente de» biens des mineurs; l'art. dSg par conséquent, qui désigne pour recevoir les enchères ^ ou un membre du Tribunal, ou un notaire que le Tribunal est appelé à commettre.
Puis, auprès de ces principes fondamentaux , nous voyons se grouper les applications qui existent de toutes parts : l'art. 806 , qui prescrit à l'héritier bénéficiaire les formes introduites pour la vente des biens des mineurs; l'art. 14-6 et l'art. 1872 , qui veulent qu'elles soient observées par ceux qui aliènent les biens dépendant d'une communauté entre époux, ou d'une société entre étrangers.
Si du Code civil nous passons au Code de procédure civile , nous re» trouverons les même principes et les mêmes applications.
Ainsi, sous le titre 6 du liv. 3 , le législateur s'occupe de la vente des biens immeubles. L'art. g55 attribue aux tribunaux de première instance l'homologation des avis de parents qui autorisent l'aliénation des biem des mineurs, et il donne au Tribunal la mission défaire opérer la vente, ou devant l'un de ses membres, ou devant un notaire que son jugement doit désigner.
Les art. 960 et 961 règlent les formalités qui doivent donner de la publi- cité à la vente : c'est notamment à la porte du Tribunal que les placards doivent être apposés.
L'art. 965 renvoie, pour l'accomplissement des formes, et pour la récep- tion des enchères; au titre de la saisie immobilière , et l'on sait qu'en pareil cas, il y a une attribution spéciale que l'art. 472 a même pris le soin de rappeler.
Le titre 7 trace les formes d'après lesquelles il doit être procédé aux partage et licitation. L'art. 966 renvoie aux art. 825 et 858 G . C. , qui attribuentaux Tribunaux du premierdegré la connaissance des demandes de cette nature.
L'art. 970 reproduit les dispositions de l'art. 9S5, et donne une deasiène fois à un membre du Tribunal ou à un notaire, noeomé par lui, la mission spéciale de recevoir les enchères.
L'art. 970 détermine la manière de porter à l'audience, sur un simple acte, les contestations que la rédaction du cahier des charges aurait pu soulever.
Une législation nouvelle sur les ventes judiciaires est arrivée ie a |uin x84i. Il faudrait citer tous les articles qui l'a composent pour présenter tous les textes qui saisissent le Tribunal du droit exclusif de procéder aux ven te* judiciaires, ou par eux-mêmes, ou par les notaires auxquels ils soat auto- risés à déléguer leurs pouvoirs.
Au milieu de ces dispositions , toutes également déci ves en favear du droit que nous dépendons, nous nous arrêterons seulement à l'art, gji qui suffirait seul pour le consacrer.
Ici le législateur exige que, dans la huitaine qui suit le dépôt du eafaier des charges, sommation soit faite aux avoués colicitants d'en prendre com- munication au greffe, ou dans l'étude du notaire commis.
Si des difficultés s'élèvent, il veut qu'elles soient immédiatement vidées à l'audience : il permet d'attaquer le jugement qui intervient par la voie
( i5 )
Ue l'appel ; mais il veut que l'appel aoit interjeté d«P3 le dàUi de dix jours, prescrit par les art.jSo et 73 1 de la loi, pour attaquer les jugements rendus sur des incidents de saisie immobilière.
Or, on le demande, si le législateur avait pu croire un seul moment que les Tribunaux de première instance ne seraient pas exclusivement saisis de ces matières, aurait-il pu laisser une faculté d'appel, qui serait évidemment inconciliable avec une exécution qui serait suivie devant la Cour?
Ici , nous éprouvons le besoin de rapprocher les uns des autres des prin» cipes qui viennent se prêter un mutuel secours. L'exécution d'une décision judiciaire qui prescrit une vente d'immenble, c'est la rédaction et le dépôt d'un cahier de charges, la rédaction d'un placard, son apposition et son insertion aux journaux, eniin la solennité même de l'adjudication.
Eh bien! d'une part, l'art. 966 duC. P. C. renvoie aux formes prescrite» par les arl. 707 et suivants au titre de la saisie immobilière, et les art. gSg, 961 et 964 de la loi du a juin prononcent le même renvoi ; de l'autre, l'art. 975 de cette dernière loi attribue aux Tribunaux de première in- stance d'abord, et à la Cour ensuite, la connaissance des débats qui peu- vent s'élever sur la rédaction du cahier de charges, en telle sorte qu'il y a tout à la fois, confusion de ces formalités extérieures avec celles que com- porte la poursuite de saisie immobilière, poursuite attribuée aux Tribu- naux du premier degré ; par conséquent, attribation exclusive aux pre- miers juges, puis détermination distincte des pouvoirs du Tribunal et de la Cour, quand il s'agit du cahier d'enchères, puisqu'il doit y avoir recours successifs devant l'un et devant l'autre, à raison des diCBcultés que la ré- daction de cet acte peut faire naître. Ce rapprochement suffirait seul pour démontrer jusqu'à l'évidence la compétence spéciale et exclusive du Tri- bunal , si elle ne résultait pas d'ailleurs de tous les textes de la loi.
La jurisprudence a eu deux fois à se prononcer sur la question que nous venons d'examiner , et elle l'a deux fois résolue en faveur des Tribunaux du premier degré,
La première décision émane de la Cour de Bordeaux ; elle est da 18 juil- let i85i ; (J. Av., t. 4i, p. 691).
Le deuxième arrêt a été rendu par la Cour de Limoges le ao mai i833. (J. Av., t. 47, p. 582),
Nous croyons avoir démontré qu'il y a attribution exclusive des map tières de partages et ventes judiciaires aux Tribunaux du premier degré ; il nous reste à prouver qu'il serait impossible d'attribuer à la Cour l'exé- cution des arrêts infirmatifs en cette matière.
La première raison de cette impossibilité, c'est qu'il faut conserver aux justiciables toutes les garanties que la loi leur a données pour réclamer justice; or, en donnant à la Cour les pouvoirs qu'on sollicite pour elle, il est évident qu'on leur enlèverait un degré de juridiction.
Un partage de succession peut donner naissance à des difficultés graves, dont les Tribunaux doivent être constitués juges : ces difficultés ne sont pas nées encore au moment où le partage est ordonné; en le prescrivant, les Tribunaux ont ouvert la carrière , mais les justiciables ne l'ont pas en- core parcourue : le germe de leurs débats Jne se trouve même pas déposé dans les décisions qui leur ont permis de mettre un terme à leur indi-
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£n adoptant la pensée que nous combattons , il faudrait soumettie à la Cour ces débats d'une nature toute nouTelle, il faudrait aller demander une première décision à des magistrats qui ne sont appelés par la loi qu'à en rendre une deuxième : il faudrait franchir, sans l'aborder, la juridiction de première instance, qui doit toujours avoir l'initiative et sur les décisions de laquelle la Cour est appelée à exercer un droit de critique et de réfor- mation.
Le même inconvénient se présenterait à l'occasion de la licitation qui précède le partage et qui doit conduire à déterminer l'un de ses éléments : vainement sous l'ancienne législation les principes généraux, sous l'empire de la nouvelle le droit créé restrictivement par l'art. 973, viendraient pro- mettre aux colicitants les garanties attachée» au double degré de juridic- tion. Un arrêt complètement étranger au débat qui s'élèverait les aurait à jamais privés du droit de s'adresser aux Tribunaux du premier degré.
Nous avons dit qu'un pareil résultat était impossible, et nous l'avons déjà prouvé ; mais nous allons le démontrer plus évidemment encore , en pénétrant plus avant dans la véritable pensée du législateur.
On conçoit que l'exécution d'une décision judiciaire soit confiée au magistrat qui l'a rendue : que plein des motifs qui l'ont déterminé à la prononcer, il soit plus qu'aucun autre en position de dire comment la partie condamnée doit obéir aux volontés de la justice; mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'exécution sur laquelle on veut consulter le juge soit la conséquence immédiate et nécessaire de sa sentence : il faut que ce soit la mise en action de la volonté qu'il a exprimée, il faut que la solution des questions qui s'élèvent ressorte de la matière que le magistrat a eu à apprécier.
Mais quand le germe du débat ultérieur à la sentence ne se rencontrait même pas dans le procès que le magistrat a jugé ; quand la discussion qui s'engage a un objet complètement nouveau qui se détache complètement de celle qui a été terminée par un arrêt ; quand la Cour a posé un prin- cipe qui ne peut pas conduire à apprécier les conséquences, il y a là pro- cès nouveau, susceptible d'une discussion nouvelle, il n'y a pas exécution d'arrêt.
Ainsi, et pour ne pas sortir de la matière qui nous occupe, une demande en partage a été formée, elle a éprouvé de la résistance, on a opposé une prescription ou tout autre moyen qui attaquait le principe même de l'action ; une licitation a été demandée, on a soutenu qu'elle ne devait pas avoir lieu, qu'il fallait opérer un partage en nature : les premiers juge» ont repoussé l'action, la Cour l'a accueillie.
Plus tard, on a procédé au partage ou à la licitation : des diCBcultés s'é- lèvent, non plus sur cette question préjudicielle que la Cour a jugée, mais ■ur des points entièrement nouveaux, sur des rapports, l'étendue de 1« quo- tité dbponible, la validité de dispositions à titre gratuit, ou à l'occasion de la licitation sur les clauses du cahier des charges.
Eh bien, est-ce que ce ne sont pas des matières entièrement nouvelles sur lesquelles l'arrêt de la Cour ne peut jeter aucune lumière? Est-ce qu'en autorisant des opérations auxquelles l'une des parties refusait de concourir, la Cour est entrée dans les questions que ces opérations pouvaient faire naître t Est-ce qu'elle les a préjugées par son arrêt ? Est-ce que les débats qui ont eu lieu devant elle sur la question première ont pu préparer ses
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lou viciions sur ces débats dont l'origine et les développements sont cn- lièreinenl nouveaux ?
^on. Il n'y a pas là exécution d'arrêt, mais procès nouveau auquel le législaltur a voulu et dû conserver toutes les garanties qu'ont droit de ré- clamer tous ceux qui demandent justice ; il y aurait violation ilagran te de lou les les règles de compétence, en donnant l'inilialive aux magistrats du deuxième degré et en la refusant aux Tribunaux inférieurs.
On trouve dans l'art. SaS C. P. C, l'application évidente des prin- cipes que nous venons d'exposer.
La loi distingue entre l'arrêt inllrmatif du jugement qui a rejeté la de- mande en reddition de compte, et la décision que la Cour est appelée à icndre sur le compte lui-même, quand il a été jugé en première instance.
Dans le premier cas, la Cour doit renvoyer devant les premiers juges ; dans le second, elle a le droit de conserver la connaissance des débals que peut soulever l'exécution.
Est-il besoin de donner la raison de cette différence?
Le jugement qui ordonne le compte pose un principe; le compte fera naître de nouveaux débals qui n'auront pu être ni appréciés, ni même pressentis au moment où la première décision aura été rendue.
Nécessite dès lors de revenir au premier degré de juridiction , pour que la discussion soit complète.
Mais le compte aura été jugé , il ne pourra plus exister de dissidence que sur des points aj)préciés et jugés; la Cour connaîtra de l'eiéculion et elle pourra le faire de la manière la plus éclairée, puisque tous les débats lui auront été soumis.
La même distinction s'applique, dans des termes presque identiques, à la matière des partages et des licilations. Là, comme pour un compte, il y a la question de savoir si l'opération aura lieu et l'opération elle-même, c'est-à-dire deux principes de discussion distincts, qui doivent successi- vement recevoir une décision des deux degrés de juridiction.
Mais cette impossibilité qui résulte du fond même des choses et de l'ob- servation des règles de compétence, elle ressort encore de la nécessité des formes prescrites en pareil cas, et dont l'observation serait impossible de- vant la Cour.
Ainsi, qu'on admette pour un moment qu'au lieu d'infirmer la décision par laquelle les premiers juges ont ordonné la vente devant un membre du Tribunal, et de la déléguer à un notaire, la Cour ait eu à ramener à la justice une vente qu'elle avait renvoyée au dehors, il faudra mettre en action devant la Cour les prescriptions du Code de procédure civile et de de la loi du 3 juin i84i.
~ Ainsi , un conseiller devra se détacher et tenir seul une audience de criées :il recevra des enchères et prononcera une adjudication.
Mais cette faculté donnée aux Tribunaux de première instance par les textes de lois que nous avons cités, où la trouve-t-on pour les Cours royales ?
Créées par les lois de l'an 8 et de 1810 pour remplir de hautes fonctions judiciaires, pour prononcer en certain nombre et avec de certaines formes «ur toutes les matières civiles et criminelles qui leur sont déférées, ont- elles reçu la mission de déléguer l'un de leurs membres, non pas môme
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pour rendre seul la justice, mais pour aecoinpUr ua devoir exceptionnel , auquel peut s'attacher, dans quelques circonstances très-rares, un caractère judiciaire, mais qui le plus souvent consiste à présider à raccomplissement d'un fait et à la rédaction d'un procès-verbal ?
Certes, le pouvoir de la Cour est plus grand que celui du Tribunal de première instance, mais peut-être est-ce à cause de l'élévation et de l'étendue de ce pouvoir que toate excursion sur un autre territoire que celui qui lui a été réservé ne doit pas lui être permise.
Pour siéger et pour rendre la justice, le magistrat a besoin d'avoir une mission spéciale; quand la loi ne la lui a pas donnée, il ne lui est pas permis de la créer : un juge de première instance n'aurait pas le droit d'occuper le siège d'un juge de paix; la Cour ne serait pas plus fondée à rendre des jugements de première instance.
Puis, en admettant la possibilité d'un pareil déclassement , où trouverait- on le principe de cette audience de criées, s'ouvrant pour la nécessité d'une seule affaire, inconnue au public qui n'aurait jamais été appelé à la fré- quenter, manquant de ce caractère de publicité , sans lequel une pareille institution ne peut jamais exister ?
Si l'incompétence de la Cour pour connaître initiativement des partages et des ventes juliciaires est de toutes parts démontrée, l'incapacité des oEGciers ministériels qui postulent devant elle pour accomplir des formalités dont a loi n'a pas voulu leur laisser la direction ne le sera pas moins.
Il sulBl d'ouvrir le tarif de '.S07 et celui du lo octobre iSji , pour de- meurer convaincu que les Cours royales et les officiers ministériels qui pos- tulent devant elles doivent demeurer étrangers à l'exécution des lois en cette partie.
Le tarif de 1807 a renfermé dans le chapitre 3 tout ce qui concerne les avoués près les Cours royales, et les rétributions applicables aux ventes judiciaires se trouvent classées dans le paragraphe 10 du titre 3, qui em- brasse toutes les attributions des avoués de première instance.
Le tarif de i84i , tarif spécial aux ventes judiciaires, s'occupe successive- ment des grelGers, des huissiers et des avoués de première instance , c est- à-dire de tous ceux qui doivent concourir aux opérations de cette nature; il est complètement muet à l'égard des avoués à la Cour, parce que, dans aucune circonstance^ ils ne doivent exercer de ministère.
On remarqué même, dans le paragraphe 5 de l'art. i4 > qui s'applique exclusivement aux ventes renvoyées devant notaires, une mission toute spéciale donnée aux avoués en pareil cas; c'est à eux qu'appartient le droit d'accomplir toutes les formalités qui doivent conduire à l'adjudication ; c'est à eux qu'est attribué l'émolument fixé pour les actes de la procédure en cette partie ; il y a plus, et une portion de la remise proportionnelle leur est accordée dans certains cas que cet article détermine.
Ainsi, soit qu'on examine la question dans l'intérêt des justiciables et au point de vue de la distinction des pouvoirs judiciaires, soit qu'on la fasse descendre à l'examen des droits des officiers ministériels qui postulent devant les Tribunaux des diûerents ordres, on est amené à reconnaître que le droit des Tribunaux de première instance est exclusif, que l'art. 4"* " ^ ni voulu ni pu le détruire, et que c'est un devoir pour tous de la faire à jamais respecter.
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DISSERTATION. Tarif. —Avoué. —Taxe.
Examen de quelques questions de taxes judiciaires à propos de la circulaire de M. le garde des sceaux, du 20 août 1842, sur le tarif du 10 octorbrciSil.
L'ordonnance du 10 octobre 1841, concernant le tarif des
»-..t 11 avait pas accorde de rétribution pou. ...... ^^ .^„
lités prescrites, et elle avait cru pouvoir étendre les vues éco- nomiques manifestées par le législateur. Ainsi, la loi du 2 juin avait renvoyé à l'adnunistration pour faire un tarif des frais de vente sans parler des frais de partage, l'ordonnance a consi- déré aussi ces derniers dépens comme étant dans ses attribu- tions et les a réglés ; la loi du 2 juin n'avait déclaré matières sommaires que les incidents des saisies immobilières , l'ordon- nance a élargi le cercle de ces affaires, en prescrivant de taxer sommairement tous les incidents des autres ventes immobilières faites en justice ; — ainsi, aux termes des art. 692 et 717, le vendeur doit notifier sa demande en résolution au greffe avant l'adjudication ; quand cette formalité a été remplie en temps utile, le poursuivant doit requérir la remise de l'adjudica- tion à peine de responsabilité , il faut donc vérifier si cette no- tification a été faite, aucune vacation n'est allouée pour cette démarche; — ainsi, l'art. 694 a réglé les formalités et les délais des diies tendant à modifier le catiier des charges; ces dires, quels qiie soient leur importance et les soins exigés pour leur rédaction, ne procurent aucun émolument; — en cas de de- mande en distraction, les titres à l'appui sont déposés au greffe ; c'est là que le poursuivant doit se rendre pour en prendre communication; il se déplace sans rétribution. — Le tarif de 1807 accorde une vacation pour faire au greffe la soumission de la caution et une autre pour déposer les titres justificatifs de sa solvabilité; l'ordonnance du 10 octobre a retranché un de ces deux droits, et n'attribue rien pour obtenir la délivrance du certificat négatif, si le cautionnement est fourni en immeubles, et s'il est fourni en argent, pour opérer le dépôt des fonds à la caisse des consignations, faire timbrer le récépissé dans deux en- droits différents, le faire viser à la préfecture dans les vingt- quatre heures et enregistrer dans les quatre jours. En compa- rant l'ordonnance du 10 octobre à la loi du 2 juin et au tarif de^807, on est obligé de reconnaître que non-seulement les avoués ont perdu les émoluments des procédures supprimées, mais que l'ordonnance a retranché les honoraires d'actes coa- servés et n'a pas rétribué toutes les formalités nouvelles.
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La loi du 2 juin a supprimé des actes dispendieux, mais peu difficiles à accomplir , elle a maintenu toutes les formalités sub- stantielles, celles qui exigent le plus d'attention et de connais- sance du droit. L'ordonnance du 10 octobre a pris sur elle d'ajouter aux vues économiques de la loi, et, sans toucher aux formes conservées, a diminué les émoluments. La responsabilité des avoués est restée ce qu'elle était sous l'ancienne loi ; leurs rétributions, après avoir subi les réductions de la loi nouvelle, ont passé parcelles de l'ordonnance. Ces réductions successives n'ont pas paru suffisantes à la chancellerie, qui en propose d'au- tres dans une circulaire du 20 août 1842 ; mais il sera facile de démontrer combien elle est en opposition avec le texte et l'es- prit de l'ordonnance du 10 octobre qui a le caractère de loi, ayant été rendue en vertu de la délégation spéciale de la puis- sance législative, et à laquelle, par conséquent, une instruction ministérielle ne peut déroger.
La circulaire s'annonce comme interprétant des dispositions de l'ordonnance du 10 octobre dont le sens, dit-elle ; a pu pa- raître douteux, et elle commence, en ce qui concerne les avoués, par décider contre eux la question des copies de pièces signifiées en tête du commandement tendant à saisieimmobilière, puis elle recommande aux magistrats de diriger contre ceux d'entre eux qui s'attribueront ces écritures des poursuites disciplinaires. l)ire qu'il y a doute sur une question et punir la solution con- traire à l'opinion ministérielle, voilà une prescription opposée à toutes les règles en matière de pénalité, où le doute s'inter- prète toujours en faveur de l'inculpé. L'art. 3, § 3, de l'ordon- nance, invoqué contre les avoués, taxe les copies du titre faites par les huissiers en tète du commandement, mais ne dit pas qu'elles leur appartiendront exclusivement ; pour donner à cette disposition le sens de la circulaire, il faut recourir au rap- port au roi sur lequel a été rendue l'ordonnance et qui peut être considéré comme l'exposé de ses motifs ; mais si dans ce cas on interprète le texte par les motifs contre les avoues, il fau- dra en bonne justice donner au teste douteux une interprétation en leur faveur, lorsque dans d'autres circonstances elle résul- tera de l'esprit du tarif.
Première question. — Dans les ventes judiciaires reni>oyées de- vant notaires résidant hors du chef-lieu de V arrondissement , doit-il être taxé aux ai>oués des frais de voyage suivantlcs règles tracées par Cari. \A\ du tarif de 1807, outre les vacations pour prendre com- munication de l'enchère et assister à la vente ?
Le § 3 de la circulaire dénie aux avoués cette indemnité. L'or- donnance du 10 octobre 184| , dit-elle , est spéciale et ne peut s ex- pliquée PAR les dispositions du tarif général. Qu'est-ce qu'vme ordonnance de 1841, qui s'explique par les dispositions d'un
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décret de l'empire ? Cette phrase est peu intelligible. On pour- rait peut-être dire qu'une loi, une ordonnance, un acte législatif quelconque, s'explique par une disposition postérieure rendue dans les formes et les limites constitutionnelles, ce qui signifie- rait que ladernière disposition interprète la précédente;niais un décret de 1807 n'a pas pu interpréter une ordoiuiance rendue trente-quatre aiis plus tard et qu'il ne pouvait prévoir. En s' ar- rêtant à cette phiase, ce n'est pas un débat grammatical qu'on veut engager, mais dans des expressions embarrassées on a cru découvrir une pensée qui a voulu s'y envelopper; cette pensée, c'est que l'ordonnance du 10 octobre aurait taxé tous les frais relatifs aux ventes judiciaires des biens immeubles, et que, pour tarifer ces procédures, on ne peut appliquer les dispositions générales du décret de 1807 ; mais cette prétention est contraire au texte et à l'esprit du tarif du 10 octobre qui, dans ses art. 12 et 17, renvoie à ce décret, et qui, en abrogeant dans son art. 20 un grand nombre de dispositions de l'ancien tarif, notamment le ^ de l'art. 75 relatif aux conclusions pour l'entérinement du procès-verbal des experts en partage et licitation, et le § de l'art. 70 applicable à la signification du cahier des charges, a conservé le § suivant de cet article qui taxe l'acte de sommation aux avoués copartageants d'assister au partage, et le dernier § de l'art. 92 concernant les vacations à ces opérations. La pré- tention que nous combattons est contraire aussi au rapport dans lequel M. le garde des sceaux disait au roi en lui présen- tant le projet d'ordonnance :
« L'administration n'a pas la prétention d'étendre sa prévi- « sion plus loin que le législateur : elle doit se borner à fixer « le coût de toute formalité prescrite par la loi, et laisser aux
« dispositions générales du tarif de 1807 LEUR EMPIRE POUR LES
« cas imprévus, h
Si, après des expressions aussi forinelles,ilpouvait rester quel- que incertitude sur la portée de l'ordonnance , on rappellerait que le projet de tarif soumis au conseil d'Etat,contenait une allocation ])our le visa de la demande en partage ou licitation, et c'est sur les observations des délégués des avoués de province que la vacation a été supprimée. Voici les raisons qu'ils ont fait valoir et qui ont prévalu dans la discussion au sein du conseil d'Etat :
« Il ne paraît pas utile, disaient-ils, de maintenir dans le nou- « veau tarif l'allocation relative au visa de la demande en par- if tage (art. 967). Il y aurait même danger à le faire en présence « des termes de l'art. 23 » (L'art. 23 du projet est devenu l'ar- ticle 19 de l'ordonnance.) « En effet, il ne peut pas être dans la « pensée du projet, que toute la procédure de l'uistance en par- « tage, jusqu'au jugement qui ordonne la vente, soit faite sans « émolument. Et ne pourrait-on pas craindre cette interpréta-
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« tion, si, dans le tarif, on maintenait comme point de départ de fl l'émolument attaché à l'instance en partage, le visa de la « demande, en passant ensuite presque immédiatement aux « formalités de la poursuite de vente? Il serait donc convena- « ble de faire disparaître du nouveau tarif l'allocation faite pour « le visa, qui déjà est tarifé dans le décret de 1807 art. 90\ « et de le laisser, comme le surplus de la procédure, sous l'em- « pire de ce décret, sauf les actes qui sont ivglés par la nou- « velle loi. »
On rappellerait aussi que le deuxième alinéa de l'art. 17 de l'ordonnance a été ajouté après la discussion du conseil d'Etat, sur la demande de ces délégués, par les raisons sui- vantes :
« Pour éviter toute équivoque, et afin qu'il soit bien entendu « que le nouveau tarif sur les ventes judiciaires ne préjudicie « enrien aux demandes principales et aux incidents sur le fond, « tels que ceux qui pourraient s'élever à l'occasion des droits « des parties, de leurs qualités et de la validité des actes ; par « exemple, une nullité de testament, les délégués des avoués « de province demandent qu'il soit ajouté à l'art. 23 une dispo- « sition empruntée à l'art. 101 du premier tarif de 1807. » Au lieu de l'être à l'art. 23, l'addition a été faite à l'art. 22 du projet devenu l'art. 17 du tarif du 10 octobre, et elle a été for- mulée en ces termes: « Si, à l'occasion d'une procédure de vente « judiciaire d'immeubles, il s'élève une contestation qui n'ait « pas le caractère d'incident, et qui doive être considérée comme « matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation seront « taxés suivant les règles établies pour les procédures en matière « ordinaire. »
Ainsi , dans le texte de l'ordonnance, dans le rapport ([ui l'a précédée, dans le projet soumis au conseil d'Etat, dans la sup- pression de la vacation pour le visa, dans l'addition du 2"^ ali- néa de l'article 17, dans les motifs que les délégués des avoués des départements ont donnés de ce retranchement et de celte addition, se trouve la preuve évidente que pour les cas im- prévus l'ordonnance du -10 octobre se réfère aux dispositions générales du tarif de 1807.
S'y réfère-t-elle pour les indemnités de transport quand la vente est renvoyée devant un notaire d'une autre résidence que celle de l'avoué? — Pour refuser cette indemnité la circulaire dit : « C'est en rapprochant les différents articles dont elle « (l'ordonnance du 10 octobre) se compose, qu'il faut en ap- " précier l'économie, et le soin qu'on a pris de dire qu'un « droit de transport est dû dans le cas des articles 5 et 15, in- « dique suffisamment que ce droit n'est point alloué, lors- « qu'elle n'en fait pas mention comme dans les articles 9 et 10.» — Cet argument à cordrario n'a pas plus de valeur que n'en
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Ont tous les arguments de cette espèce, on sait assez les abus auxquels ils prêtent , et la circulaire elle-même fournit la preuve de leur peu de force. — Le transport de l'avoué dans l'étude du notaire chargé de la vente a lieu dans trois cas: 1" pour y déposer les pièces de la procédure , les litres et le jugement qui ordonne la vente; 2" pour prendre communica- tion du cahier des charges ; 3" pour assister à l'adjudication. La circulaire, qui refuse l'indemnité dans les deux derniers cas, ne parle point du premier, faut-il en conclure qu'elle re- connaît qu'alors l'indemnité est due ? Si l'indemnité de transport est due pour porter les pièces, comment la refuser pour pren- dre communication du cahier des charges et assister à l'adjudi- cation? Si l'indemnité n'est pas due , pourquoi la circulaire ne le dit-elle pas? Ne peut-on point retourner contre elle son argument à contrario et dire que nier le droit à l'indemnité pour prendre communication de l'enchère et assister à la vente^c'est le reconnaître pour le dépôt des pièces?
L'avoué ne peut régulièrement se dessaisir du dossier sans en faire dresser une décharge par le notaire auquel il le remet. Si ce dernier réside hors d'un canton où est le chef-lieu de l'ar- rondissement , peut-il venir le chercher et dresser l'acte de dépôt, lui à qui la loi défend d'instrumenter hors de son can- ton? Et s'il se déplace, n'est-ce pas à lui que l'indemnité sera due ? L'avoué responsable des pièces et titres, jusqu'à ce que le notaire l'en ait déchargé par un acte authentique, ne peut être obligé de les faire parvenir au notaire autrement qu'en les portant lui-même ; tout autre mode d'envoi est sujet à des chances de perte qu'on ne peut légalement contraindre l'avoué à courir, et il serait souverainement injuste de le forcer à se transporter gratuitement à 7 ou 8 myriamètres de son domicile et quelquefois à une plus grande distance. — Si le déplacement de l'avoué est nécessaire pour la remise des pièces , il est auto- risé par le tarif du 10 octobre qui alloue une vacation pour prendre communication du cahier des charges , et une autre pour assister à l'adjudication. Dès lors on rentre sous l'empire du premier décret du 16 février, qui accorde une indemnité en cas de transport quand la présence de l'avoué est autorisée par la loi.
L'argument puisé dans les articles 5 et 15 ne conserve aucune force, si l'on considère que ces articles que l'on oppose aux avoués sont tirés des chapitres i et 4 où il n*est pas question d'eux, et qui concernent l'un les huissiers, l'autre les experts. L'ordonnance, n'ayant pas dans ces deux chapitres renvoyé pour les cas imprévus au tarif général, a dû chercher à y réunir toutes les dispositions relatives à ces deux classes d'agents judiciaires. Voilà pourquoi elle a taxé leurs transports ; mais l'article 12 au chapitre des avoués de première instance se ré-
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fère expressémeat, ainsi que l'article 17, au décret de 1807;
et bien que cet article soit sous la rubrique : Dispositions géné- rales, il ne peut regarder que les avoués de première instance ou d'appel, car il s'occupe seulement de distinguer les matières sommaires ou ordinaires qui n'intéressent que les avoués et sont étrangères aux huissiers et aux experts; donc il était né- cessaire dans les chapitres 1 et 4 , qui ne parlent pas du premier tarif du 16 février, de taxer les transports des huissiers et des experts , sans quoi on aurait pu le leur contester, et il était inutile de s'occuper dans le chapitre 2 du transport des avoués, puisque les articles 12 et 17 prescrivent de se reporter pour les cas imprévus au tarif général.
La circulaire (§§ 3 et 5) trouve que dans les ventes judi- ciaires devant notaire les avoués, en cas de transport hors de leur résidence pour prendre communication du cahier des charges et assister à l'adjudication, sont suffisamment rétri- bués de leurs dépenses par la remise proportionnelle de l'ar- ticle 11. Et quand il n'y a pas de remise, quelle sera l'indem- nité de déplacement des avoués? C'est une question que la cir- culaire ne prend la peine ni de poser ni de résoudre. Mais c'est détourner la remise proportionnelle de sa destination que de vouloir l'appliquer ainsi. Jamais il n'est entré dans l'esprit de l'ordonnance du 10 octobre que la remise servirait à couvrir l'avoué des dépenses occasionnées par son transport dans l'é- tude du notaire commis , pour y remplir les formalités de la loi.
Les 25 francs alloués dans les cas où l'expertise n'a pas lieu à raison des soins et démarches nécessaires pour la fixation de la mise à prix, avaient paru insuffisants. « La somme fixe de 25 fr. « qui est allouée, disait M. le ministre de la justice le 25 sep- « tembre dans son rapport au roi, serait presque toujours in- « suffisante, puisque, dans les cas où l'expertise a lieu, les « avoués sont rétribués pour prendre communication du procès- « verbal et pour en demander l'entérinement, et que la diffé- « rence entre leurs émoluments et la somme fixe de 25 fr. est « extrêmement minime. En conséquence, afin de proportionner « le salaire au travail , afin de provoquer efficacement la re- « cherche et la production des renseignements propres à rendre « l'expertise inutile, une disposition a été placée dans l'art. 11, « qui ajoute à la remise accordée par le tarif de 1807 une re- « mise supplémentaire. — Ce n'est pas , au surplus , la seule « considération qui m'ait déterminé à donner cette extension à « l'ancienne remise. — Eu diminuant le nombre des actes et « des formalités des ventes judiciaires , la loi , il faut le recon- « naître, a laissé subsister ce qui exige le plus d'application et « de savoir; elle n'a rien changé à la responsabilité. Ainsi « l'examen des qualités des parties, la réunion des titres consta-
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fl tant la propriété, l'appréciation des droits des différents co- « intéressés, offriront les mêmes difficultés que le passé. Une « faute, une négligence aura les mêmes conséquences. Dès lors « un dédommagement devait être accordé. L'économie, si dé- « sirable dans les frais de justice, ne doit pas s'obtenir en lais- H sant les soins et les efforts des officiers ministériels sans une « juste rénumération. La dignité de la loi exige que leur travail « soit convenablement rétribué ; l'intérêt des justiciables le « veut aussi. Une excessive parcimonie dans les allocations du i( tarif fait naître des exigences illégales , que la vigilance des « magistrats ne peut pas toujours réprimer. — A Paris et dans « quelques autres lieux, sous les yeux de la justice, avec l'as- « sentiment des magistrats, les avoués obtenaient, outre la re- « mise établie par la loi , une remise supplémentaire. Un pareil « usage ne doit pas être maintenu ; il faut que toute perception (( d'émoluments soit écrite dans la loi: mais il faut aussi que « cette perception soit en harmonie avec les soins dont elle est fl le prix. »
Après avoir relu ces motifs de l'ordonnance, il est difficile d'admettre que la remise proportionnelle ait été calculée dans le but de rétribuer les voyages que les avoués seront obligés de faire pour se rendre en l'élude du notaire commis. Et voyez ua peu l'étrange anomalie qu'il y aurait à faire servir la remise , quand elle est due, à cette rétribution; si la vente a lieu à l'au- dience, les avoués qui n'ont d'autre déplacement à faire qu'à se rendre de leur-étude au Tribunal perçoivent la totalité de la remise; si la vente est faite devant un notaire résidant hors du chef-lieu de l'arrondissement , les avoués, qui ordinairement auront à parcourir plusieurs myriamètres pour prendre com- munication du cahier des charges, se rendre à l'adjudication et pour déposer préalablement les pièces entre les mains du no- taire , et seront ainsi obligés de s'éloigner de leurs affaires un ou plusieurs jours, partageront la remise dont le plus souvent ils ne toucheront que la plus faible partie. Comprendrait-on un tarif qui donnerait une indemnité de voyage plus forte quand on ne se déplacerait pas que quand on irait au loin , qui rétribuerait moins quand il serait dû davantage ? S'il en était ainsi, quelles idées de justice auraient donc présidé à la rédac- tion de l'ordonnance du 10 octobre?
Quand il y aura remise proportionnelle dans les ventes ren- voyées devant notaires résidant hors du chef-lieu de l'arron- dissement , rarement elle couvrira les déboursés de transport des avoués, mais le plus ordinairement elle ne sera pas due. Et si dans des cas assez fréquents l'ordonnance refuse aux avoués de participer à la remise, u'est-il pas dérisoire de dire qu'ils sont alors indemnisés par la portion qui leur est attribuée
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dans la remise proportionnelle, s'il y a lieu, ce qui signiBe qu'ils seront indemnisés s'ils sont indemnisés (J) ?
Deuxième question. — Les 25 fr. alloués par les art. 9 et 10 de l ordonnance, dans les cas oii r expertise n'a pas eu lieu, à raison des soins et démarches nécessaires pour la fixation de la mise à prix en cas de vente, ou par V estimation et la composition des lots en cas de partage en nature, sont-ils dus au poursuivant et à chacun des autres ai^oués en cause ?
En écrivant dans son rapport au roi au sujet des 25 fr. alloués pour le travail nécessaire afin d'éviter l'expertise, a que dans le « cas où elle a lieu, les avoués sont rétribués pour prendre « communication du procès-verbal et pour en demander l'en- « térinement, et que la differeace entre leurs émoluments et la «< somme fixe de 25 fr. est extrêmement minime, » 31. le garde des sceaux a réfuté lui-même, par avance, ces paroles du qua- trième § de la circulaire : « En se pénétrant de l'esprit dans « lequel a été conçue l'ordonnance, on reconnaît facilement que « le droit de 25 fr. alloué par les articles 9 et 10 n'est dû qu'à « l'avoué poursuivant. » L'esprit des articles 9 et 10, M. le ministre de la justice a pris soin de nous l'apprendre, « c'est i( que les avoués trouvent dans la rémunération de leurs soins « et démarches, pour éviter l'expertise, l'équivalent des émolu- « ments qu'elle leur procurerait. » Or, les droits pour prendre communication du procès-verbal, en demander et en obtenir l'entérinement, sont aussi bien dus aux avoués en cause qu'au poursuivant. M. le garde des sceaux a même reconnu que la somme fixe de 25 fr. serait presque toujours insuffisante, ce sont ses expressions. Sur quoi se fonde donc maintenant la chan- cellerie pour contester cette rétribution aux autres avoués en cause ? a Ils ne sont pas appelés, dit la circulaire, à faire pour n la fixation de la mise à prix, s'il s'agit d'une vente, ou pour « l'estimation et la composition des lots, s'il s'agit d'un partage, « les mêmes démarches que l'avoué chargé de provoquer la « vente ou le partage. Ils ne sont pas tenus aux mêmes tiavaux « et aux mêmes soins ; ils ont seulement le droit de critiquer « les bases soumises au Tribunal. » C'est encore le rapport qui se charge de la réfutation de la circulaire sur ce point, \oici comment il motivait l'allocation de 25 francs : " Dans la pbipart « des cas, pour que les ventes puissent avoir lieu dans une ex-
(1) L'opinion que nous venons de soutenir s'appuie de l'autorité 4e M. ADOLPHE Chal'Veau, professcur à la Faculté de Toulouse. Voyez Appendice au Code de la saisie immobilière et de toutes les ventes judi- ciaires, g 2, questions sur le tarif du 10 octobre 18if, n°^ 2554 bis et 2534 quater.
( ^7 ) (< pertise préalable, il sera nécessaire que les avoués secondent, H par un concoui s intelligent et dévoué, les efforts des magis- « trats. Souvent, en effet, la seule production des documents « qu'indique l'art. 955 sera insuilisante pour éclairer les Tribu- « naux sur la véritable valeur des immeubles mis en vente et .1 sur la formation des lots. Pour éviter l'expertise, il faudra u que les avoués se livrent à un travail qui fasse ressortir des .1 pièces produites les documents qu'elles renferment; il sera « quelquefois utile qu'ils fassent des démarches, qu'ils visitent « même des lieux éloignés de leur domicile. Il est juste de ré- «inunérer convenablement de semblables travaux; il est sage u de siiuuiler à les entreprendre, puisqu'ils auront pour résultat u infaillible une grande économie de temps et d'argent. >»
Evidemment c'est par le concours de tous les avoués en cause que le Tribunal sera éclairé sur la valeur des immeubles mis en vente ou à partager et sur la formation des lots. Pour vérifier l'exactitude du travail présenté par le poursuivant et pouvoir en critiquer exactement les bases, il sera nécessaire que, comme lui, les autres avoués visitent des lieux souvent éloignés de leur domicile. L'exactitude et la précision dans l'estimation des lots, toujours indispensables en matière de partage, afin que les copartageants ne soient pas favorisés les uns anx dépens des autres, sont utiles, en cas de vente ; car une estimation trop élevée écarte les acquéreurs, et s'il ne s'en présente pas, la loi prescrit de nouveaux frais d'affiche et d'annonce ; une estima- tion trop faible expose à vendre les biens au-dessous de leur valeur.
Pour apprécier consciencieusement une œuvre de conception intellectuelle comme l'est une estimation, il faut presque autant de travail que pour l'établir. Ainsi, par exemple, pour examiner les propositions de l'instruction ministérielle du 20 août, pour les comparer an texte et aux motifs de l'ordonnance du 10 oc- tobre, pour les passer enfin au creuset de la logique et de la raison, et rétablir le véritable sens et l'esprit du nouveau tarif, il faut autant d'efforts et d'études qu'en a demandé la ciculaire pour combiner les interprétations qu'elle recommande à la sanc- tion des Tribunaux.
Quelle sera donc la rétribution des autres avoués en cause dont les renseignements peut-être auront été préférés à ceux du poursuivant, et auront fourni au Tribunal les éléments de l'es- timation ? La circulaire répond : « Lorsque la vente a lieu, les « avoués colicitants seront rémunérés des démarches qu'ils ont « pu faire par la portion qui leur est attribuée dans la remise <i proportionnelle. » Et dans les nombreuses ventes où il n'y a pas de remise? la circulaire ne dit pas quelle sera l'indemnité. En vérité, la remise proportionnelle est une chose merveilleuse; absente ou présente^elle n'en sert pas moins à rétribuer les tra-
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vaux des avoués. Peu importe qu'il y ait des cas nombreux où elle n'est pas allouée, il doit leur suffire qu'elle soit écrite dans le tarif. Mais quand elle n'y est pas même écrite, comme, par exemple, pour les partages? La circulaire n'est point embarras- sée pour répondre. « Lorsqu'il n'est pas procédé à la vente, dit- « elle , on ne saurait, sans méconnaître l'esprit de la loi « qui a voulu simplifier les autres formalités et réduire les « dépens, leur accorder aux autres avoués) l'indemnité de « 25 fr. » C'est au contraire méconnaître l'esprit de l'ordon- nance conforme à l'esprit de la loi, qui a voulu intéresser les avoués à simplifier les formes et réduire les dépens, que de re- fuser à ces officiers ministériels, quand par leurs soins ils mé- nagent aux parties les frais d'expertise, un émolument équiva- lent à celui qu'elle leur aurait procuré si elle avait eu lieu. N'y aurait- il pas toujours économie des honoraires et déboursés des experts, des frais de leur prestation de serment, de la procédure et du jugement pour l'enlérinement du rapport (1) ?
Troisième questiox. — En cas de vente judiciaire det^ant notaire, le poursuivant a-l il droit h autant de vacations qu'il y a de lots adju- gés, sans que ce droit puisse être exigé sur un nombre de lots supé- rieur à sixl Les autres avoués en eau se ont- il s les mêmes droits?
Le cinquième paragraphe de la circulaire du 20 août ne s'exprime pas, à l'égard de la vacation à l'adjudication dans les ventes judiciaires d'immeubles devant notaire, dans les mêmes termes que les lettres ministérielles adressées les 8 janvier et 5 février -1842, aux procureius du roi de Rambouillet et de Vendôme. La circulaire dit : » En cas de renvoi d'une vente, l'a- " voué a droit à l'émolument alloué pour la vacation à l'adjudi- « cation, » et elle ne reconnaît ce droit qu'à l'avoué poursui- vant. Les lettres disaient : « Le président de la chambre de *** << m'a consulté sur la question de savoir si, en cas de renvoi « d'une vente d'immeubles devant xioiA\re, les avoués ont droit à « l'émolument alloué par l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oc- << tobre dernier, pour vacation à l'adjudication. L'affirmative « ne me paraît pas douteuse, elle résulte de l'esprit et du texte « des dispositions combinées des articles ^ i et 14 de l'ordon- « nance. » En rapprochant ces expressions : » En cas de renvoi « d'une vente, les avoués, etc. » répétées dans les deux lettres, on peut avancer sans témérité que M. le ministre de la justice reconnaissait, non-seulement à l'avoué poursuivant, mais en-
(1) Cette opinion se recommande encore de l'autorité de M. Adolphe Chauyeau. V. Code de la saisie immobilière, quest. 2535 bis. — V. aussi J. Av., t. 62, p. 73.
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core aux autres avoués présents à la vente, le droit de vacation à l'adjudication; autrement il aurait dit l'a^'oué ; et s'il avait voulu parler en jjénéral des ventes renvoyées devant notaire, et non spécialement d'une vente où il y a plusieurs avoués, il aurait mis : « Dans les ventes d'immeubles renvoyées devant « notaire, les avoués, etc. » Ces ternies ne résisteraient pas à la nouvelle interprétation, comme ceux-ci , en cas d'une vente, les avoués, etc.
De ces deux opinions contraires, à laquelle faut-il s'arrêter? Toutes deux invoquent l'article 11 de l'ordonnance. Cet article ne distingue pas, pour la vacation à l'adjudication, entre les ventes renvoyées devant notaire et celles faites à la barre. Si, aux termes de cet article, les avoués présents à la vente faite à l'audience ont droit à la vacation, et on ne le leur conteste pas, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les ventes judiciaires faites dans les études de notaires? " C'est, dit la circulaire, que << la procédure étant indivisible, l'avoué poursuivant a seul « caractère pour la faire. » Cela est vrai, pour les afiiches et les insertions, mais non pour l'assistance à l'adjudication; le pour- suivant qui a pouvoir de son client n'a pas plus mandat dç représenter les adversaires de celui-ci devant le notaire qu'à la barre.
La circulaire fait une autre distinction qui n'est point écrite dans l'ordonnance, en n'attribuant à l'avoué poursuivant la vente renvoyée devant notaire qu'im seul droit de vacation à l'adjudication, quel qiie soit le nombre des lots adjugés. Le motif de cette distinction est étrange : « L'augmentation du droit « est accordé, dit la circulaire, en raison des soins qu'exige le « lotissement ; or, l'avoué, par suite du renvoi par-devant no- -< taire, demeurant étranger à ce travail, il n'y a aucun motif « pour que ses émoluments s'accroissent dans la proportion du «« nombre des lots. » Le jugement qui autorise la vente soit à la barre, soit devant notaire, devant fixer la mise à prix de chacun des immeubles à vendre, détermine par cela même le nombre et la composition des lots sur les renseignements fournis par les avoués. Le motif supposé pour les priver des droits de vacation qui leur sont attrilaués par l'article ^ I, en raison du nombre des lots, n'existe donc pas. Ainsi, l'argument tiré de la non-distinction des dispositions de l'article H relatives aux va- cations à l'adjudication reste dans toute sa force. Cet article, pour ces vacations, ne distingue pas non plus entre l'avoué poursuivant et les avoués présents à la vente. Or, il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas ; c'est un principe élémentaire du droit. Les mêmes émoluments sont dus aux avoués pour assistance à l'adjudication, soit devant le Tri- bunal, soit devant notaire. Les termes de l'article H sur ce point s'appliquent aussi bien dans un cas que dans l'autre, et à l'avoué poursuivant qu'aux autres avoués en cause.
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Quatrième question. — Lorsque dans une vente judiciaire ren- voyée devant notaire^ il n'y a pas lieu au supplément de la remise accordée aux avoués^ dans le cas seulement oii ils ont épargné les frais d'une expertise et que cependant il existe une différence entre la remise fixée par C article 11 el celle réglée par r article ^ 4, l'excé- dant dit aux termes de l'article ^ 1 appartient-il aux avoués ?
Bien que le § 7 de la circulaire ait omis, par oubli sans doute, de trancher négativement cette question , nous n'allons pas moins la discuter et examiner les raisons que la Chancellerie pourrait apporter à l'appui de son opinion présumée.
La difficulté naît de ce que la première remise fixée par l'ar- ticle ^ 1 en cas d'expertise, ou quand elle n'est pas facultative, n'est pas la même que celle atti'ibuée aux notaires par l'art. -14, Ces deux remises difFèrent en ce qu'il n'est dû de remise aux avoués que sur les biens adjugés au-dessus de 2,000 fr. et qu'il est dû ] pour lOO aux notaires sur les biens vendus, même au- dessous de cette somme. Une autre difFérence, c'est que la re- mise des notaires se calcule sur la totalité du prix des biens, sans distinction de ceux vendus eu bloc ou par lots ; tandis que le montant de la remise des avoués doit être calculé sur le prix de chaque lot séparément, lorsque les lots sont composés d im- meubles distincts. La disposition de l'art. ^ 1, qui règle cette ma- nière de compter la remise pour les avoués, ne se trouve pas reproduite dans l'art. 14. Soient, par exemple, trois lots de. chacun 10,000 fr. et composés d'immeubles distincts, vendus après expertise. La remi.se du notaire est de I pourHOO sur -10,000 fr., et de^l2 pour 100 sur les 20,000 fr. restants; si l'ad- judication eût eu lieu à la barre, l'avoué avait une remise plus forte, puisque le I pour 100 qui lui est accordé se prend sur chaque lot. Pourquoi la différence entre ces deux reniises ne serait-elle pas attribuée à l'avoué ? Sans doute, le renvoi par- devant notaire ne doit pas être, pour les justicialtles, une occa- sion de payer une plus forte remise; mais ce ne doit pas être un motif non plus de la réduire au préjudice des officiers ministé- riels; nous ne croyons pas que l'art. 14 s'oppose à celte inter- prétation. L'objet de cet article n'a pas été de diminuer les émo- luments, en cas de renvoi devant notaire , mais de les paitager entre les notaires et les avoués, Ce qui n'a pas été attribué aux notaires a été laissé aux avoués. Or, nous avons vu que, dans l'egpèce ci-dessus, il n'a pas été disposé de la différence des re- mises en faveur des notaires. Pourquoi alors en priverait-on les avoués? Qu'on relise les dispositions de l'article 11, la plu- part s'appliquent aussi bien aux ventes renvoyées devant no- taire qu'à celles faites à la barre, et rien n'implique que les dispositions relatives à la remise ne concernent point les deux cas. Si l'art. -14 in fine renvoie spécialement à l'art. ^1 pour
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la diftérence entre la remise fixée par le § 2 de cet article, et celle accordée lorsque l'expertise est facultative et n'a point été ordonnée, c'est que ce sera le cas le plus fréquent où il y aura une différence entre les deux reniises ; mais la disposition pré- cédente, en déclarant que les avoués restent chargés de l'ac- conipliisernent des actes de procédure non confiés aux notaires, dit généralement que les avoués auront droit aux émoluments fixés pour ces actes.
Or, quel acte le tarif du 10 octobre a-t-il voulu rémunérer en autorisant à calculer le montant de la remise sur le prix de chaque lot séparément, lorsque les lots sont composés d'im- meubles distincts ? Le rapport qui a précédé l'ordonnance nous l'apprend en ces termes : « Pour calculer convenablement la « remise proportionnelle, il faut suivre une règle déjà consa- « crée par la pratique. Lorsque plusieurs lots sont formés par « le morcellement d'un immeuble, le dépouillement des titres «« n'exige ni plus de temps ni plus de soins que si l'immeuble « était vendu en bloc ; par conséquent, dans ce cas, la remise «» doit se calculer sur la somme provenant de la réunion des « prix de tous les lots. Le lotissement qui n'a pas accru le tra- « vail ne doit pas faire accroître le salaire. Lorsque, au con- « traire, ce sont des immeubles distincts qui sont vendus « ensemble, les titres de chaque lot ont exigé un examen parti- « culier. La division des objets vendus est alors l'occasion de « travaux plus longs et plus difficiles; elle doit produire une « augmentation d'allocation. » Le calcul de la remise par lot a donc pour but de rétribuer le lotissement, les travaux plus longs et plus difficiles, occasionnés par la division des objets vendus. Le jugement qui ordonne la vente fixant la mise à prix, et par conséquent la composition des lots, ce sont donc les avoués qui ont fourni au Tribunal les éléments du lotissement. Et il n'y a pas de raison pour les priver de l'émolument destiné à la rémunération de ce travail^ lorsque la vente est renvoyée devant notaire.
Ainsi la remise proportionnelle est composée de trois élé- ments bien distincts : l'ancienne remise réglée par le tarif de 1807, et conservée par l'ordonnance pour indemniser principa- lement les avoués de,la responsabilité de la vente ; cette remise est attribuée aux notaires qui encourent la plus forte part de responsabilité, quand la vente est renvoyée devant eux; — le supplément de remise, accordé pour rémunérer les soins et les démarches des avoués qui ont évité aux parties les frais d'une expertise, ne leur est point alloué, quand l'expertise n'était pas facullaiive ou a été ordonnée ; — enfin le calcul de la re- mise par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles dis- tincts, rétribue les travaux longs et difficiles du lotissement, et doit avoir lieu toutes les fois que la division par lots l'occa-
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sionne; ce qui arrive aussi bien dans les adjudications faites à la barre que dans celles renvoyées devant notaire. La rétribu- tion doit donc être la même dans un cas que dans l'autre.
Si le système de réduction développé par la circulaire devait prévaloir, il ne resterait plus aux avoués qu'à demander la suppression de leur ministère dans les ventes où ils n'auraient pas seuls la remise proportionnelle fixée par l'art. 1 1 de l'or- donnance, tant ces affaires leur deviendraient, non-seulement peu profitables, mais onéreuses.
HippoLYTE DoRAND, avoué à Nevers.
TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN.
i' Discipline. — Nolairci — Compétence. — Convention, — Règlement. a° Discipline. — Notaire. — Chambre. — Recours.
1° Le Tribunal cwil^ jugeant en audience ordinaire^ est incom- pétent pour prononcer la nullité d une convenlion arrêtée par la ma- jorité des notaires d'un arrondissement, réunis en assemblée générale, encore bien que cette convention ail le caractère d'un règlement, statuant par voie de dispositions générales.
2° La décision par laquelle la chambre de discipline prit^e un notaire de toute voix délibératwe dans les assemblées jusquà ce qu'il ait exécuté une précédente décision rendue contre lui , ne peut être attaquée ni par l'appel^ ni par le recours en cassation.
(]M« F*** C. syndic des notaires de Rouen.)
Lorsqu'après le décès de 31. L***, propriétaire à Darnétal, arrivé le 4 mars dernier, il fut question de faire dresser l'in- ventaire des biens composant sa succession , des difficultés s'clevèreat entre les héritiers sur le point de savoir qui de M" F*** et H**"^, notaires, devrait y procéder.
Par suite de ce diflérend, des débats très-vifs eurent lieu entre les parties, en présence des notaires, devant 31. le juge de paix de Darnéial, à la suite desquels ce magistrat dressa un procès vexbal , et renvoya les parties se pourvoir en référé devant M. le président du Tribunal.
Le syndic de la chambre des notaires, prétendant que ce référé avait été interjeté en violation d'une délibération prise en assemblée générale des notaires de l'arrondissement, le -28 janvier dernier , qui enjoint aux notaires, toutes les fois que des difficultés s'élèveront entre deux ou plusieurs d'entre eux sur le choix de celui qui devra procéder à un inventaire , de
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soumettre leurs contestations à la chambre des notaires ou à des arbitres pris dans son sein, a fait citer MM. F*** et H*** à comparaître devant la chambre le 3 juin dernier, pour donner des explications sur les causes qui avaient motivé le référé dont il s'agit. — Au jour fixé par cette citation, et après avoir entendu MM. F*'*^*" et H*** en leurs explications , la chambre des notaires a rendu une décision par laquelle il a été dit que la copie du procès-verbal du juge de paix, représentée par Me F^*"^, serait déposée aux aichives, et que ce dernier serait tenu de verser à la bourse commune de la chambre la totalité des honoraires des vacations et des rôles de l'inventaire après le décès de M. L**'^ — Par suite du refus fait par M'' F*** d'exécuter cette décision, par le motif que la chambre aurait excédé ses pouvoirs en prononçant contre lui une peine pécu- niaire , il est intervenu, le 4 novembre 1842, une deuxième décision par laquelle ladite chauïbre a prononcé contre lui la privation de voix délibérative dans les assemblées , à partir du 15 dudit mois de novembre jusqu'au moment où il aurait exécuté la décision rendue contre lui, en versant à la bourse commune les émoluments de l'inventaire L**'*^. — En vertu d'une ordonnance de M. le président du Tribunal, en date du 17 novembre 18Î.2, M'^F*'^'*"a fait assigner le syndic à comparaître à bref jour, en l'audience dudit Tribunal, pour voir dire et juger que les délibérations de la chambre des notaires, rendues contre lui les 3 juin et 4 novembre derniers, seraient déclarées nulles et de nul effet ; qu'en conséquence elles seraient rayées des registres destinés à recevoir les délibérations de la chambre.
Jugement.
LbTbïbcnal; — Attendu que, pour apprécier les moycDS d'incompé- tence opposés par la chambre, il importe d'abord de déterminer le carac- tère légal des actes attaqués; que la délibération du 28 janvier, qui a servi de base aux poursuites dirigées contre M« F*'*, a été prise par les notaires de l'arrondissement en assemblée générale; qu'elle avait pour but, ainsi qu'elle l'exprime, de prévenir et de concilier les différends sur le choix des notaires dans les cas prévus par l'art. 2 do l'arrôté du gouvernement du 2 ni- vôse an 12; que tous les notaires avaient été convoqués; que vingt seule- ment, sur trente et uu, étaient présents ; que quinze ont voté pour la déli- bération, et cinq contre; que cette délibération, soit par la qualité des personnes qui y ont participé, soit par la nature de ses dispositioQS, soit par l'extension qui lui a été donnée, n'avait évidemment aucun des carac- tères d'une convention ordinaire ; que les membres présents agissaient ea effet comme notaires, et non comme hommes privés, au nom de leur com- pagnie, et non dansleur intéiêt particulier et individuel; qu'ils puisaient le droit qu'ils prétendaient exercer dans une des lois de leur organisation; qu'ils n'ont pu fonger à rendre obligatoire une pareille délibération, en ne
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la considérant que comme une simple convention ; qu'ils entendaient l'ap- pliquer et l'ont appliquée en effet d'une manière générale et absolue aux membres absents comme aux membres présents, à ceux qui avnienl refusé leur consentement comme à ceux qui l'avaient donné; que, dans son but et son application, elle formait un véritable règlement considéré comme obligatoire pour tous, parce qu'il avait été sanctionné par la majorité des votants ;
Qu'envisagée sous ce rapport, elle ne pouvait être dcférée au Tribunal par la voie contentieuse ; qu'elle ne lui appartient point par les régies gé- nérales du droit qui fixent sa compétence, et ne lui est d'ailleors attribuée par aucune loi spéciale; qu'il y aurait lieu d'examiner, sans doute, si les notaires de l'arrondissement pouvaient procéder par voie réglementaire, modifier la compétence de la chambre de discipline telle qu'elle avait été déterminée par la loi, s'ils pouvaient choisir d'autres conciliateurs de leurs différends que ceux qui leur avaient été donnés, les prendie au hasard ou sur la seule désignation de leur domicile et leur conférer le pouvoir, qui n'eût pas appartenu à la chambre de discipline elle-même, de décider sou- verainement et sans appel ; — S'ils pouvaient, laissant de côté les intérêts et les droits des parties, déclarer le notaire déchu de ses honoraires par cela seul qu'il eût été indiqué par la justice, encore bien qu'il eût été étranger aux contestations portées devant elle; — Que l'intérêt public exige sans doute que des officiers publics ne puissent substituer des rè- gles purement arbitraires à celles tracées par la loi, mais que ces abus ne pouvaient être déférés au Tribunal par action ordinaire; que les notaires sont bien, comme les officiers ministériels, sous la surveillance et la disci- pline des Tribunaux ; que de ce pouvoir, attesté par l'ensemble des dispo- sitions sur la matière, résulte encore le droit d'annuler des délibérations générales et réglementaires prises en violation des lois, mais qu'en principe les Tribunaux n'exercent le pouvoir disciplinaire qu'en assemblée générale et en la chambre du conseil ; que si quelques exceptions ont été portées à cette régie, et spécialement dans le cas de poursuites disciplinaires contre un notaire, ces exceptions n'ont aucune analogie avec l'espèce du procès, qui ne présente qu'une mesure d'ordre public sans iuculpé et sans applica- tion de peine ; — Qu'il suit de là que l'action de Me F'*% quant à la déli- bération du 28 janvier, a été irrégulièrement introduite par la voie conten- tieuse et incompétemment portée devant le Tiibunal par action directe; qu'il eût dû déférer cette délibération au ministère public, afin que !e Tri- bunal, chambres assemblées, pût en être légalement saisi; que l'annula- tion de cette délibération eût fait tomber virtuellement les décisions des 3 juin et i4 octobre, qui n'en sont que la conséquence et qui n'ont d'ail- leurs aucun caractère disciplinaire;
Attendu, en ce qui concerne la délibération du 4 novembre 1842, qu'elle a été prise par la chambre de discipline en vertu des art. 9 et 10 de rarrêté du gouvernement du 2 nivùse an 12, et qu'elle porte contre M* F*" pri- vation de voix délibérative dans les assemblées générales;
Attendu que les chambres des notaires sont investies d'une juridictioa disciplinaire ; qu'elles sont autorisées à prononcer certaines peines qui s'ar- rêtent à la suspension; qu'au delà les Tribunaux sont seuls compétents; qu'en ne consullant que les ternies et l'esprit de la législation, le pouvoir
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accordé auœ chambres de discipline est souverain et sans appel, et que la diver- gence des opinions et l'incertitude do la jurisprudence ne proviennent que dece qu'on s'est plus occupé des inconvénients qui pourraient résulter d'uo arbitraire sans cuntrùle que de l'appréciation de la loi elle-même; que ce pouvoir est qualifié do pouvoir de police et de discipline intérieure par les art. i*^"" et 9 de l'arrêté de nivôse an 12 ; qu'il ne s'agit que de réprimer des fautes léf^ércs par des peines qui n'emportent qu'une sorte d'avertissement moral sans atteindre l'état, la personiic ou l'iionneur de l'inculpé ; que tout est secret et se passe dans le sein même de la cliambro ; qu'on cherche en vain dans ces décisions le caractère de jugement ; que tout indique au con- traire qu'il ne s'agit que d'une juridiction de famille dont les actes concen- trés dans des mesures disciplinaires intérieures ne sont soumis à aucun con- trôle, comme ils sont afl'ranchis de tonte publicité; que, si l'on y rencontre quelques formes judiciaires, elles ont principalement pour objet d'assurer le droit de défense respecté partout oii il s'agit d'une inculpation, quelque légère qu'elle soit ; que, si ces décisions n'ont pas le caractère de jugement, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu la Cour de cassation, ils ne sont ni susceptibles de pourvoi ni susceptibles d'appel ; que le pourvoi est re- poussé en effet par l'art. 2 de la loi du 27 novembre 1790, qui ne l'autorise que contre les jugements rendus en dernier ressort, et non contre toutes les délibérations disciplinaires, sous prétexte de violation de formes ou d'excès de pouvoir ; que l'appel ne pourrait être justiGé par les principes généraux du droit qui règle la compétence des Tribunaux ; qu'on pourrait l'induire seulement de la haute surveillance qui leur est accordée sur les notaires, et du pouvoir disciplinaire qui en résulte, mais qu'il ne s'agit pas, cor me dans les délibérations du 2S janvier, d'une mesure prise en assem- bbe générale, ou par voie réglementaire, mais d'une décision émanée de la chambre des notaires en vertu de sa juridiction disciplinaire ; que les Trib;:naux ne pourraient être saisis de la connaissance de ces décisions qu'en vtrtu d'un droit de juridiction supérieure, et non par suite du droit de surveillance ; d'où il suit que ce droit de surveillance est sans valeur pour juslifîir l'appel devant les Tribunaux; qu'on a dû prévoir, sans doute, que les formes et la loi ne seraient pas toujours respectées, et que les faits pour- jaient être mal appréciés; mais qu'on a dû supposer en luême temps que tes erreurs ne pourraient être que fort rares parmi les hommes d'élite choisis par les notaires eux-mêmes, et qu'elles seraient moins graves dans leurs conséquences que des débats publics qui s'élevèrent perpétuelle- ment entre les chambres de discipline et les notaires, au grand détriment de leur autorité et de leur considération ; que les inconvénients signalés ne sont pas d'ailleurs ni plus réels ni plus graves à l'égard des notaires qu'à l'égard des avoués, et que ceux-ci n'ont cependant aucun recours contre les décisions rendues parleurs chambres de discipline; qu'on objecte, il est vrai, que le silence de la loi dans un cas, et sa disposition formelle dans l'autre, prouvent qu'elle n'a pas voulu soumettre aux mêmes règles les décisions (les deux chambres, mais que la comparaison des deux législations démon- t e que cette objection ne repose que sur une erreur et détruit toute incer- titude sur la solution du procès; qu'en effet les chambres de discipline des nvoués ont été constituées par règlement des consuls du i3 frimaire an 9, cl celles des notaires par arrêté du a nivôse an 12; — Que ce dernier arrêté
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est la reproduction textuelle du premier dans toutes les parties qui cod- cernent les moyens de discipline et le mode de procéder; qu'ils ne con- tiennent ni l'un ni l'autre aucune disposition sur les voies de recours contre les décisions disciplinaires ; que les avoués n'en ont été privés expressément ni par cette loi ni par aucune autre postérieure, introductive d'un droit nouveau; que seulement un arrêté des consuls du 2 thermidor an 10, sur avis du conseil d'Etat, statuant par suite de difficultés qui s'étaient élevées et par interprétation du règlement du i5 frimaire an 9, a déclaré que les décisions disciplinaires rendues par la chaxiibre des avoués devaient être exécutées sans appel et sans recours aux Tribunaux, et a défendu en même temps l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure, voulant ainsi proscrire toute publicité ; qu'il s'agit aujourd'hui de la même ques- tion avec les mêmes raisons de décision sur les dispositions identiquement semblables, dans leur texte, dans leurs motifs, dans leur but ; que l'inter- prétation déjà donnée par le législateur lui-même devient ainsi la plus sûre et la meilleure règle de décision, et doit recevoir toute son application, justifiée d'ailleurs par toutes les raisons qui précèdent;
Attendu que les décisions des 3 juin et i4 octobre, en les considérant comme décisions disciplinaires, caractère qu'elles n'ont pas, seraient ré- gies par les mêmes principes et ne seraient ainsi susceptibles d'aucun re- cours devant les Tribunaux ;
Par ces motifs ; — Parties ouïes et le procureur du roi en ses conclusions, statuant sur l'exception proposée par la chambre de discipline des notaires de Iloucn à l'action de M<= F*", déclare ladite action incompétemment portée, quant aux délibérations des 28 janvier, 3 juin et i4 octobre 1842, la déclare non recevable quant à la décision du i4 novembre de la même année, et condamne M« F'*' aux dépens.
Du9 janvier H 843. LOIS, ARRÊTS ET DECISIONS DIVERSES.
ORDONNANCE.
Algérie. — Succession vacante. — Curateur.
Ordonnance du roi qui institue en Algérie des curateurs aux suc" cessions vacantes.
Ordonnance.
Locis-Philippb, etc.
Art. i*"^. Il sera institué en Algérie, dans le ressort de chacun des Tri- bunaux de première instance, des curateurs aux successions vacantes.
a. Une succession sera présumée vacante, lorsqu'au moment de son ou- verture aucun héritierne se présentera, soit en personne, soit par un manda- taire spécial, ou lorsque les héritiers présents ou connus y auront renoncé.
5. Dans le ressort de la Cour royale, les curateur aux successions ?a-
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cantcs sont nommés par le procureur général, burla proposition <lii procu- reur du roi.
L'acle de nomination déterminera la portion de territoire dans l'étendue de laquelle chacun d'eux devra remplir sa mission ; à dater du jour où leur nominalion leur sera notifiée, ils auront la curatelle de toutes les succes- sions ouvertes dans la circonscription territoriale qui leur aura été respec- tivement assignée.
Leur nomination sera publiée dans le Moniteur algérien.
4. Les fonctions de curateur pourront être déférées à tout individu ma- jeur, domicilié, jouissant de ses droits civils et offrant des garanties d'ap- titude, de moralité et de solvabilité, et, de préférence, aux notaires et dé- fenseurs.
Tout officier ministériel désigné pour exercer la curatelle ne pourra re- fuser ce mandat, à moins d'excuse légitime approuvée par le procureur général.
5. Il sera procédé tous les deux ans, s'il y a lieu, au renouvellement des curateurs nommés en conformité des articles précédents. Devront néan- moins, ceux qui seraient remplacés par suite de ce renouvellement, con- tinuer, jusqu'au terme fixé par les dispositions ci-après, les gestions par eux commencées.
6. Les curateurs seront placés sous la surveillance immédiate du procu- reur du roi de leur ressort.
Ceux qui seront établis en dehors des lieux où siègent les Tribunaux de première instance seront, en outre, soumis à la surveillance du juge de paix, et, s'il n'y a pas de juge de paix, à celle du commissaire civil de leur résidence.
Le directeur des finances ou ses préposés surveilleront également les cu- rateurs en tout ce qui concernera les mesures d'ordre et de comptabilité qui sont ou pourront être prescrites.
-. En recevant la déclaration de tout décès, l'olllcier de l'état civil sera tenu de s'informer si les héritiers du défunt sont présents ou connus. En conséquence, les aubergistes, hôteliers, locateurs et toutes autres personnes chez lesquelles sera décédé un individu dont les héritiers sont absents ou inconnus ; et si le décès a eu lieu dans un hôpital civil ou militaire, ou au- tres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs, pré- posés en chef ou maîtres de ces établissements devront, à peine de tous dépens et dommages-intérêts envers qui de droit, fournir à cet égard, à l'officier de l'état civil, tous renseignements qui pourront être à leur con- naissance, et lui déclarer en même temps si le défunt a laissé ou non des sommes d'argent, des effets mobiliers ou papiers dans la maison mor- tuaire.
8. S'il résulte des informations recueillies que les héritiers du décédé ne sont ni présents ni connus, l'officier de l'état civil en donnera sur-lechamp avis au procureur du roi et au juge de paix du ressort, ainsi qu'au curateur en exercice dans le territoire du lieu du décès. Il leur transmettra en même temps les indications qui auront pu lui être fournies sur les objets délaissés par le défunt.
o. Sur l'a vis qui lui sera donné comme il est dit dans l'art. 8, ou d'après
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toute autre information, !<; curateur entrera de plein droit en fonctions et sans serment préalable.
10. Si les scellés n'ont déjà été apposés, il en requerra sur-le-champ l'apposilion. Dans le délai légal, il fera procéder à la levée desdits scellés et à l'inventaire, conformément aux art, c)i!î et q\i C. P. G.
Les titres et papiers inventoriés seront déposés entre ses mains.
11. Lorsqu'au moment de la levée des scellés, les valeurs mobilières de la succession seront présumées être inférieures à i,ooo fr.,il en sera dfes:ié sans frais, par le juge de paix, ou, s'il n'y a pas de juge de paix, par le couniiissaire civil compétent, un procès-verbal descriptif. Ce procès-ver' bal tiendra lieu d'inventaire.
Le procureur du roi, à son défaut îe juge de pais, ou, s'il n'y a pas de juge de paix, !e commissaire civil pourra dispenser le curateur, sur sa de- mande, de faire placer sous les scellés ou l'autoriser à en faire estiaire, 1° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver ; 2" les objets servant a l'exploitation d'un fonds de commerce, lorsque nette exploitation ne pourrait être interrom- pue sans préjudice pour la succession.
La vente des objets mentionnés au n° i""' de l'alinéa précédent pourra êlre faite immédiatement, sur autorisation donnée comme il est dit au premier paragraphe du présent article. S'il s'agit de l'exploitation d'un fonds de commerce, elle aura lieu, en vertu de la même autorisation, à la diligence du curateur.
12. Si le lieu du décès n'est pas celui du dernier domicile et du princi- pal établissement du décédé, le curateur établi dans ce lieu se bornera aux opérations prescrites par les deux articles qui précèdent, et transmet- tra par l'intermédiaire du procureur du rui, du juge de paix ou du com- missaire civil de son ressort, l'invenlaircou le procès-verbal descriptif qui en tiendra lieu, au curateur en exercice dans le lieu du dernier domicile et du principal établissement du défunt. La suite de la curatelle appartien- dra à ce dernier curateur.
En cas de concurrence et de difficultés sur le droit à la curatelle entre deux ou plusieurs curateurs, il sera statué définitivement d'oEGce ou sur la demande des intéressés, savoir : par le procureur du roi, si lesdils curateurs appartiennent au ressort du même Tribunal de première instance, et par le procureur général, s'ils appartiennent à des ressorts différents.
i5. D.ns le cas prévu par l'article précèdent, comme en tout autre cas où des elfets dépendant d'une succestion vacante se trouveraient dans le ressort d'un curateur autre que celui auquel est dévolue la curatelle de cette succession, le curateur en titre dans ledit ressort sera tenu, scion «ju'il en sera requis, soit de les faire remettre au curateur compétent, qui lui en fournira décharge, soit d'en faire opérer la vente sur les lieux, à charge de rendre compte à celui-ci du prix qui en proviendra, s'il s'agit d'effets mobiliers susceptibles de dépérissement ou qu'il soit plus oppor- tun de vendre sur place.
i4. Dans les dix jours après la confection de l'inventaire, le curateur poursuivant en fera un relevé sommaire indiquant l'évaluation approxima- tive des biens, meubles et immeubles composant l'hérédité. Un duplicata
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(le ce relevé sera envoyé par lui, avec une lettre d'avis, aux Lériliers, s'ils peuvent être connus, cl l'autre au procureur du roi, qui le transmetlra par la voie liiérarcliique au ministre de la guerre.
Un extrait dudit relevé sera inséré, à la diligence dti procureur du roi, dans le Moniteur algérien, et, par les soins du ministre de la guerre, dans le Monileiir universel.
i5. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le curateur fera vendre les efl'ets mol.ilicrsde la succession autres que ceux mentionnés on l'ait. 529 C. C. La vente aura lieu aux enclières publiques, dans les formes ordinaires, et, autant qu'il se pourra, par le ministère d'un conimissaire- prispur.
ï6. Si, dans la localité où doit s'opérer cette vente, il n'y a ni commîs- saire-priscur, ni aucun autre ofiîcier public ayant qualité pour y procéder, elle pourra être faite anx enchères publiques, le curateur présent, partout individu spécialement commis à cet effet par le commissaire civil du ressort.
Dans ce cas, la personne chargée de faire fonctions de commissaîre-pri- seur dressera procès-verbal de la vente, dont le produit, sera directement perçu par le curateur.
Le curateur pourra d'ailleurs, dans le même cas, s'il y a avantage pour la succession, faire transporter toutou partie des effets à vendre dans le ressort des commissairespriseurs, à l'effet d'en faire opérer la vente parle ministère de l'un de ces officiers ministériels.
17. Le curateur exercera et poursuivra, sans qu'il soit besoin d'une aulo- risation spéciale, tous droits et actions mobilières et immobilières de la succession vacante en Algérie, et répondra à toutes demandes formées contre elle.
Il recherchera et revendiquera tons biens, meubles ou immeubles, de ladite succession qui seraient en la possession de tiers détenteurs.
18. S'il se trouve dans la succession des immeubles, actions ou rentes constituées sur l'Etat ou sur particuliers, et s'il est avantageux ou nécessaire de les aliéner, le curateur pourra les faire vendre dans la forme prescrite par l'art. 1001 C. P. C. de France, mais seulement aprca voir obtenu l'au- torisation par écrit du procureur du roi du ressdrt, qui devra se concerter à cet effet avec le directeur des finances ou son préposé.
ig. Il est expressément interdit au curateur de se rendre directement ou indirectement adjudicataire d'aucun des biens, meubles ou immenhies, dont il poursuit la vente, à peine, contre le contrevenant et ses prête-noms, is'd en existe, d'une amende double de la valeur des objets acheti^^s, et sans préjudice de la révocation du curateur, de la nullité de l'acquisition, et de tous dépens et dommages-intérêts envers qui de droit.
20. Le numéraire trouvé dans la succession, et les deniers provenant, soit du recouvrement des créances actives, soit de la vente des meubles ou immeubles, seront versés immédiatement par le curateur dans la caisse des dépôts et consignations, pour la conservation des droits de qui il appar- tiendra. Les versements ne pourront être retardés sous aucun prétexte. S'i 1 y a lieu, le curateur sera mis en demeure de les effectuer par le receveur des domaines, et passible d'une amende de 5o fr. pour chaque jour de re- tard constaté par procès-verbal de cet agent.
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2!. Le curateur rj'acqnittera diieclement aucune dépense ni aucune dette de la succession.
Tous payements à faire pour le compte et à la décharge de l'hérédité seront opérés par le receveur des domaines, savoir : s'il s'agit de dépenses courantes, de frais de curatelle ou de succession, sur certificat du curateur avec pièces à l'appui, visés par le juge de paix, et, à défaut du juge de paix, par le commissaire civil du lieu; et, s'il s'agit de dettes passives privilégiées, ou autres, sur la production des titres visés et certifiés par le- dit curateur, et sur mandat du directeur des finances ou de son préposé.
Lorsqu'il y aura lieu à la distribution par ordre ou contribution entre les créanciers, le receveur des domaines ne payera que sur bor lereaux de col- locations ou mandements judiciairement délivrés.
22, Le curateur sera tenu d'ouvrir, dès son entrée en exercice, un regis- tre sur papier libre, sur lequel il inscrira, par ordre de dates, toutes les succe.ssions dont il aura la curatelle. Ce registre, qui devra être coté et pa- raphé par le juge de paix du lieu, et, à défaut du juge de paix, par le com- missaire civil ou l'autorité qui en fait les fonctions, fera mention, pour chacune des successions, i" des noms, surnoms, profession, domicile, et, autant que possible, du lieu de naissance du défunt ; a" des noms et domi- ciles des héritiers absents, s'ils sont cocnus, ou des renseignements propres à les indiquer; 5" des noms, professions et domiciles du conjoint, de l'exé- cuteur testamentaire ou du légataire, s'il en existe ; 4° de la date des inser- tions faites, aux termes de l'art. i4 ci-dessus, dans le Moniteur algérien et dans le Moniteur universel.
Le même registre relatera, en outre, jour par jour, tous les actes de l'ad- ministration du curateur, l'analyse de sa correspondance et le résultat dé- finitif de la curatelle, soit que la succession ait été remise aux héritiers, soit qu'elle soit tombée en déshérence.
25, Pareil registre sera tenu au grefl'e de chaque Tribunal de première instance, pour toutes les successions vjcanles ouvertes dans le ressort ; à l'effet de quoi le curateur devra fournir au greffier, tous les trois mois au moins, les documents et renseignements nécessaires.
Ce registre seia coté et paraphé par le président du Tribunal.
24. Indépendamment du registre presciit par l'art. 22, le curateur sera tenu d'avoir un livre journal, sur papier libre, coté et paraphé comme il est dit au même article, et mentionnant, jour par jour, sans blanc, lacunes ni transports en marge, tout ce qu'il aura reçu et fait payer pour le compte de chacune des successions dont il aura la curatelle.
Tous les trois mois au moins, il enverra au greffier du Tribunal du res- sort, pour qu'il en soit fait mention sur le registre tenu au greffe en exécu- tion de l'art. 25, une copie certifiée, sur papier timbré, des inscriptions faites sur ledit livre journal pendant le trimestre précédent.
25. 11 sera donné communication, sans frais et sans déplacement, à toute partie intéressée qui la requerra, des registre et livre journal dont la tenue est prescrite par les art. 22, 2Ô et 24- Le procureur du roi et le direc- teur des finances ou ses préposés pourront se les faire représenter et s'en faire délivrer des copies, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.
Les registre et livre journal des curateurs établis hors des lieux où siè- gent des Tribunaux de première instance seront vérifiés au commence-
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meut de chaque trimestre par le juge de paix, et, à défaut de juge de paix, par le comniis-iaire civil; procès-verbal de celle vérification sera dressé et transmis au procureur du roi du ressort.
a6. Le curateur rendra compte annuellement, aussi longtemps que du- rera chaque curatelle, et dans les trois premiers mois de chaque année, de la gestion de toute succession vacante non réclamée.
Ce compte sera déposé au greffe du Tribunal de première instance du ressort, avec les pièces à l'appui. Le Tribunal statuera en chambre du con- seil, sur nne simple requête du curateur et sur les conclusions écrites du ministère public. Il ordonnera préalablement, s'il y a lieu, comnîunication du compte et des pièces justificatives au directeur des finances on à son préposé, qui pourra intervenir dans l'instance par simple requête et for- mer telles demandes que de droit contre le curateur.
Le curateur en retard de rendre ses comptes annuels sera poursuivi, s'il y a lieu, devant le Tribunal civil du ressort, à la diligence du procureur du roi, et passible d'une amende de loo à 5oo fr, par chaque mois de retard.
aj. La curatelle cessera à dater du jour où les héritiers ayant justifié de leur qnalité, ou leur fondé de pouvoir, se seront fait remettre la succession. En ce cas, le compte de curatelle pourra être réglé de gré à gré entre le curateur et les ayants droit.
Aussitôt que la succession sera réclamée, il en sera donné avis par le eu • rateur au procureur du roi, au directeur des finances ru à son préposé, et ou greffier du Tribunal de première instance du ressort. Lorsque la remise de la succession aura été effectuée, le curateur en informera également ces fonctionnaires.
a<S. Si la succession n'a pas été réclamée dans le cours de trois années à compter du jour du décès, elle sera, de plein droit, à l'expiration de ce dé- lai, présumée en déshérence, et provisoirement acquise au domaine de l'E- tat, qui en demandera l'envoi en possession au Tribunal de première in- stance dans le ressort duquel la curatelle aura été suivie. Il sera procédé, dans ce cas, conformément à l'art. 770 C. C.
Dans le même cas, la curatelle prendra fin aussitôt que le domaine aura été envoyé en possession par jugement définitif. Dans les trois mois de ce jugement au plus tard, le curateur sera tenu de rendre et faire juger son compte définitif conlradictoirement avec le directeur des finances ou son préposé, à qui il devra remettre tous les litres et papiers concernant l'hé- rédité ; à défaut de quoi il y sera contraint par toutes voies de droit et pas- sible, pour chaque mois de retard, d'une amende de 100 à 5oo fr., laqui lie sera requise et prononcée comme il est dit au dernier alinéa de l'art. 26 ci- des us.
29. Le domaine, mis en possession par jugement définitif, fera les fruits siens; et si les héritiers habiles à succéder se présentent et obtiennent contre lui la remise de la succession, il ne sera obligé qu'a restituer les biens tels qu'ils se trouveront au moment de la demande, ou le capital du prix s'ils ont été vendus, sans être tenu à aucune indemnité pour pertes ou dé- gradations.
30. S'il y a lieu de remplacer le curateur, soit pour cause d'inconduite, de négligence ou d'infidélité constatée dans sa gestion, «oit pour tout, au-
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trc cause, il sera pourvu à la nomination d'un nouveau curateur par le pro- cureur général.
ôi. Le curateur remplacé sera tenu de remettre, aussitôt qu'il en sera requis, tous les titres, papiers, registres et documents de tonte nature rela- tifs aux curatelles dont il aura été chargé au nouveau curateur désigné, à peine, pour chaque jour de retard, d'une amende de 25 à 5o fr., ain»i qu'il est dit en l'art. 26; le tout sans préjudice de l'action en restitution de la part des ayants droit, et de l'aclion criminelle s'il y échet. Si le curateur est décédé, ses héritiers ou représentants à un titre quelconque qui seraient reconnus détenteurs desdits titres, registres et papiers, devront, sous les mêmes peines, en opérer la remise.
52. Le curateur qui voudra s'absenter de l'Algérie devra, sous peine d'être réputé démissionnaire, et sans préjudice de toutes autres peines, s'il y a lieu, en donner avis à l'avance au procureur du roi du ressort, et indiquer à ce magistrat le lieu dans lequel il se proposera de se rendre, le motif et la durée présumée de son absence, ainsi que les mesures qu'il aura prises pour pourvoira son remplacement provisoire.
Dans ce cas, le procureur du roi pourra, s'il le juge nécessaire, désigner un curateur intérimaire.
j3. Le notaire curateur ne pourra recevoir ou passer comme notaire les actes, de quelque nature qu'ils soient, auxquels donneront lieu les succes- sions vacantes dont il aura la gestion comme curateur.
Les fautes ou contraventions qu'il commettrait dans ses fonctions de cu- rateur pourront entraîner, selon les cas, la suspension ou la revocation de ses fonctions de notaire.
Le cautionnement par lui fourni, en sa qualité de notaire, sera concur- remment aflccté à la garantie des curatelles dont il sera chargé.
Les dispositions des deux alinéa qui jîrécèdent sont applicables à tous autres officiers ministériels ayant charge de curatelles.
Ces officiers ministériels ne pourront occuper et postuler dans les procès intéressant les successions vacantes qu'ils auront à gérer.
54. Dans le cas où il y a lieu de présumer que les héritiers présents ne sont pas seuls habiles à succéder, les scellés pourront être apposés dans le plus bref délai, soit à la requête dcsdifs héritiers, soit à la diligence du pro- cureur du roi ou du curateur en exercice, soit même d'office par le juge de paix, et, à défaut du juge de paix, par le commissaire civil du lieu de l'ou- verture de la succession. Dans le délai légal, il sera procédé, en présence du curateur ou lui dûment appelé, à l'inventaire, dont un extrait en dupli- cata sera remis audit curateur, aux frais de la succession, conformément à l'art. i4, qui sera exécuté ; seront également exécutées à la diligence des héritiers présents, et avec la participation du curateur, les dispositions de l'art. i5 ; les deniers provenant de la vente du mobilier et le numéraire trouvé dans la succession seront immédiatement versées à la caisse des consignalions.
Six mois après la clôture de l'inventaire, si les autres héritiers présumés ne se sont pas présentés, les héritiers présents recueillerout seuls la totalité de la succession. Ils ne seront comptables des fruits envers les héritiers absents, s'il en existe, qu'autant que ceux-ci se présenteraient dans les trois premières années à dater du jour du décès. Après ce délai, ils gagne<
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ront les fruits par eux perçus de bonne foi, demeurant, au surplus, réser- vée aux ayants droit l'action en pétition d'hérédité.
55. La curatelle d'une succession écliue, en Algérie, à des mineurs ab- sents, appartiendra à leur tuteur, s'il est présent, ou représenté, et se pro- roj^era en sa personne, même après l'expiration de sa tutelle, jusqu'à ce que celte succession soit réclamée ou tombée en déshérence.
La succession, en ce cas, sera présumée en déshérence, et le domaine pourra en demander l'envoi en possession, conformément à l'art. 28, lors- qu'il se sera écoulé trois années à partir de l'époque où la tutelle aura pris lin, sans réclamation de la part des ayants droit; dans le même cas, le tu- teur sera tenu de rendre compte au domaine.
Si, dans cet intervalle de trois années, à dater de la cessation de la tu- telle, le tuteur vient à décéder avant que l'héritier absent se soit présenté, le curateur entrera en fonctions immédiatement et continuera la curatelle de la succession jusqu'au terme uxé par le premier alinéa du présent ar- ticle.
56. Lorsque le défunt dont les héritiers seront absents ou inconnus aura laissé un conjoint ou des enfants naturels prétendants droit à sa succes- sion, k défaut d'autres parents, l'hérédité n'en sera pas moins réputée va- cante. Il sera procédé à l'apposition des scellés et à l'inventaire, à la dili- gence des prétendants droit ou du curateur, qui se conformera à ce qui est prescrit par l'art, \l^. Le curateur sera mis en cause sur la demande d'en- voi en possession. Si l'époux survivant on les enfants naturels ne peuvent fournir la caution exigée par l'art. 771 C. C, le mobilier sera vendu en présence du curateur, et le produit en sera versé à la caisse des consigna- tions. Il en sera de même île tous les aulres capitaux ou revenus provenant de la succession. Ces capitaux et les intérêts qu'ils auront produits seront remis aux envoyés en possession, si, dans l'intervalle de trois années à da- ter du décès, il ne s'est pas j/résenté d'héritiers; le tout sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et autres droits réservés aux absents.
Dans le même cas, la curatelle cessera à l'expiration du délai ci-dessus de trois années,
5j. L'institution d'un exécuteur testamentaire, même avec saisine, ne dispensera pas le curateur de requérir, si déjà elle ne l'a été, l'apposition des scellés sur les meubles et effets mobiliers de la succession vacante, et de veiller à ce qu'il soit dressé inventaire régulier, et de remplir les forma- lités prescrites par l'art. i5.
En aucun cas l'exécuteur testamentaire ne pourra se mettre en posses- sion des biens de la succession vacante avant d'avoir communiqué le testa- ment au curateur, qui y apposera son visa, et qui pourra ensuite former toutes oppositions ou actions de nullité.
A l'expiration de l'an et jour à compter du décès du testateur, si les hé- ritiers ne se sont pas présentés, ledit exécuteur testamentaire devra rendre compte de sa gestion au curateur, lequel sera tenu de l'y contraindre par toutes voies de droit, sous peine d'être persocnellement responsable de sa négligence.
jS. Si et lui qui est décédé sans héritiers présents ou représentés était en société avec une ou |)lusieurs personnes, et si, aux termes de l'acte de so- ciété, son décès doit donner lieu à la dissolution de ladite société, il sera
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fait inventaire après l'apposition des scellés, à la diligence du curateur, en présence des associés survivants ou eux dûment appelés, de tous les titres, papiers et effets moinliers de la société, à l'effet de quoi lesdits associés sur- vivants seront tenus de représenter ceux des effets mobiliers et papiers qui pourront être entre leurs mains. Les registres et livres de la société seront paraphés et arrêtés par tous les assistants à l'inventaire.
59. Dans le cas prévu par l'art. 4o, lorsque l'avoir de la société ne con- sistera qu'en effets mobiliers, le curateur en provoquera le partage, et fera vendre ensuite, dans les formes prescrites par les dispositions qui précè- dent, ia part afférente à la succession vacante. Néanmoins l'associé survi- vant demeurera chargé du recouvrement des créances qui seraient en j)éril durant la procédure en partage. Il conservera aussi la direction des affaire» commencées pour la poursuite desquelles son concours serait nécessaire, sauf le droit de surveillance et même d'intervention directe des curateurs. S'il se trouve dans l'actif social des immeui)les en même temps que des effets mobiliers, la société continuera entre l'associé survivant et la succes- sion, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute par licitation ou par tout autre mode de partage. Jusqu'au moment de cette dissolution, elle sera dirigée et ad- ministrée par l'associé survivant, sous la surveillance et, le cas échéant, avec la participation du curateur. Toutefois la dissolution ne pourra être retardée au delà du terme de deux années, à dater du jour du décès.
4o. Dans le cas où la société aurait été formée par le défunt pour raison d'une exploitation rurale par lui prise à ferme avec l'associé survivant, la- dite société continuera avec la succession vacante pour tout le reste de la durée du bail, et le curateur se mettra au Heu et place du défunt.
4i. La curatelle des successions délaissées en Algérie par tous militaires en activité de service qui seront décédés dans le ressort des Tribunaux de première instance, ou qui, étant décédé« en dehors des limites de ce res- sort, auront laissé, dans ledit ressort, des biens meubles ou immeubles, ap- partiendra aux curateurs institués par la présente ordonnance.
l\2. Les curateurs qui seront nommés en exécution de la présente ordon- nance feront, chacun dans l'étendue de son ressort, la recherche de toutes celles des successions vacantes ouvertes en Algérie avant la promulgation de ladite ordonnance, dont il n'aurait pas été définitivement rendu compte à qui de droit par les curateurs nommés judiciairement; ils se feront rC' mettre la curatelle de ces successions pour la continuer en l'état où elle se trouvera, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions qui pré- cèdent.
Ils poursuivront, par toutes voies de droit, le remboursement et le ver- sement à la caisse des consignations de tous deniers provenant desdites successions qui auraient été perçus par les curateurs antérieurement nom" mes.
Les procureurs du roi veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exé- cution de la présente disposition, et feront fournir aux curateurs tous ren- seignements qui pourraient leur être nécessaires à cet effet.
4Ô. Pour toutes successions dont la valeur ne s'élèvera pas au delà de 300 fr., il ne sera rien alloué au curateur à titre de vacations ou indem- nité ; il n'aura droit qu'à la répétition des simples déboursés dûment jus- tifiés.
( 4r> )
44< Lorsque la vuletir de la succession excédera aoo l'r., il sera alloué au curateur, indépendamment de ses déboursés pour tous droits, vacations et indemnités, une remise proportionnelle, dont le latix sera réglé sur l'impor- tance de la succession, et eu égard aux soins que la curatelle aura exigés.
Ces honoraires sont taxés, savoir :
i" Dans le cas où la succession aura été remise aux héritiers, cl dans ceux prévus par les art. 12, § i"', i5, 34 et 36, par le président du Tribunal de première instance du ressort ;
2° Dans le cas où la succession sera remise au domaine, comme étant tombée en déshérence, par le jugement qui apurera le compte définitif de curatelle.
Ils seront payables par privilège, au vu de la taxe, sur les sommes dépo- sées à la caisse des cousiguations, et sur toutes autres valeuis dépendantes de l'hérédité.
45. Pour toute infraction à laquelle la présente ordonnance n'attache pas une peine spéciale, tes curateurs encourront une amende de 5o à 5oo f'r., sans préjudice des actions que pourrait iulenler contre eux toute partie intéressée. En ce cas, comuie dans ceux énoncés aux art. ig, 26, 28 et 5i , l'amende sera prononcée à charge d'appel, sur la poursuite du procureur du roi, par le Tribunal de première instance du ressort.
Dans le cas prévu par les art, ig et 20, l'amende sera recouvrable par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement, à la diligence du di- lecteur des finances ou de son préposé.
Toute peine ou condamnation prononcée contre un curateur entraînera la contrainte par corps.
46. Seront observées, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à ce qui précède, les dispositions du Code civil et des lois de procédure de France applicables aux divers cas prévus par la présente ordonnance.
47. Il n'est point dérogé par la présente aux règles particulières d'après lesquelles sont gérées les successions musulmanes et celles qui sont délais- sées en Algérie par des étrangers.
4s. L'arrêté du 2 avril i835 est abrogé.
Du 26 décembre 1842.
COUR DE CASSATION.
Acte administratif. — Petite voirie. — Compétence.
Si des trat>aux de petite voirie ordonnés par un acte du poiwoir municipal sont nuisibles aux propriétés rii'craines, c'est à V autorité administrative^ et non aux Tribunaux, que les parties lésées doivent demander la cessation du trouble. (L. des 24 août 1790 et lô fruc- tidor an 3.) (1)
(1) Foy. les arrêts de la Cour de cassation rapportés J. Av., t. 42, p. aSS; t. 43, p. 573, et t. 45 p. 7S8 ; -— Pardessus, Traité des servitudes, n* 98, et Pbocdhon, t. 3, p. 214.
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(Jattiot C Commune de Laitre-sous-Amances.)
Le maire de la commune de Lailre-sous-Amances, afin d'as- sainir la principale rue du villa^je, avait fait murer l'orifice de certains canaux conduisant les eaux à l'extrémité de celte rue, qui par là devenait impraticable dans les temps de plnie.
Les eaux ne trouvant plus d'issue, refluèrent, et pénétrèrent, à travers les terres, dans les caves riveraines, et notamment dans celles des demoiselles Jattiot.
Citation devant la justice de paix fut aussitôt donnée à la re- quête de ces dernières au maire de la commune, afin qu'il fît cesser le trouble causé à leur possession par les travaux exécutés sur la voie publique.
27 mai 1841, sentence du juge de paix qui se d ■■- lare incom- pétent, par le motif que le maire avait agi °en sa qualité de maire ei connue chargé de la police et de l'adminis lation de la petite voirie ; que dès lors son reuvre était un acte ad.iànistratif, dont le pouvoir judiciaire ne pouvait connaître.
14 juillet suivant, jugement couûrmatif du Trii unal civil de Nancy.
Pourvoi pour violation de l'art. 460 C. C. , et fiasse applica- tion des lois des 24 août 1790 et ^ 6 fructidor an 3.
Arrêt.
La CoiB ; — Considérant qu'il est éfa&li par les motifs du jugement de la justice de paix, adoptés par le Tribunal de Nancy, que la mesure ordonnées par le maire de la commune de Laitrc-sous-Amances avait pour but d'as- sainir la principale rue du village, en facilitant l'écoulement des eaux qui en rendaient l'entrée impraticable; — Que cet acte, concentré dans les li- mites du terrain communal, rentre essentiellement dans des fonctions at- tribuées au maire comme administrateur de la commune, cliargé de la po- lice et de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues; — Que le recours à l'autorité administrative supérieure était la seule voie ouverte aux demanderesses pour obtenir, s'il y avait lieu, la ré- formation de cet acte du pouvoir municip.Tl ; — Qu'en refusant de connaî- tre d'une demande en répartition du dommage qui en serait résulté, le j;)ge de paix et le Tribunal de Nancy, loin de violer les lois qui ont établi la séparation et l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire , se sont exactement conformés aux dispositions de ces inêaies lois; — Re- jette,
Du 5 décembre 1842. — Cb. req.
f 47 )
COUR DE CASSATION.
Complainte. — Canal d'irrigation. — Vase. — Lit. — Propriété, — Prescription,
La portion de terrain composant le lit d'un canal ou fossé dont les eaux scrcenl à l'irrigation des héritaf^cs rii^erains peut appar- tenir exclusivement au propriétaire de l'un de ces héritages, et se prescrire par une possession caractérisée aux termes de la loi. (Art. 644 et 2229 ce.) (1).
(Verny C. Tantillon.)
Le ruisseau Mirabcl coule entre les héritages des sietirs Verny et Tantillon, et sert à leur irrigation.
Yerny ayant fait curer ce ruisseau, Tantillon prétend que seul il a le droit de faire ce curage, et de profiter du palrain, ou vase fertilisante, qui en résulte.
Dès lors action en complainte devant le juge de paix de Riom , par Tantillon , qui offre de prouver que depuis long- temps, et notamment depuis plus d'un an et jour, il était exclu- sivement en possession de curer le ruisseau et de profiler du limon extrait.
Jugeinent qui ordonne la preuve offerte.
Appel par Verny. — Jugement confirmatif du Tribunal civil de Riom, en ces termes : — « Attendu que le cours d'eau dont il s'agit au procès, et qui n'est évidemment qu'une dérivation du ruisseau principal dont le lit contourne, à deux aspects, le pré Cbarras, appartenant au sieur \erny, appelant, se trouve établi entre les propriétés des parties et sert à leur irrigation ; — Attendu que ce cours d'eau n'est lui -même qu'une propriété privée soumise à la règle commune, d'après laquelle toute pro- priété de cette nature s'acquiert ou .se perd par l'effet de la presci'iption ; — Attendu que si , par sa situation, il est censé être mitoyen entre les parties il n'en suit pas la conséquence qu'il n'ait pu devenir en tout ou en partie la propriété exclu- sive de l'un des riverains; — Attendu que l'art. 044 G. C. ne déroge nullement à ces principes ; qu'il dispose d'une manière générale, et que son but n'est autre que de régler les droits privés dans une situation donnée, et à défaut de possession ou
(i) Le cours d'eau et le lit qui le reçoit étant deux choses tout à fait dis- tinctes ( GAawiER, lîegime des Eaux, t. 4î p, 42), pourquoi l'une de ces clioses, le lit par exemple, ne pourrait-elle pas être l'objet d'une propriété séparée et privative de la part de l'un des riverains? Ponrqiioi le lit ne pourrait-il pas Ttre prescrit séparément, sans que les eaux cessa.-îsent de servir à l'usage coiumun de tous?
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de convention contraire; — Attendu que s'il est incontestable que le lit d'un cours d'eau, considéré comme propriété pri- vée, puisse appartenir exclusivement à l'un des riverains par l'efïet d'une convention, il est également certain qu'une pos- session utile et suffisante produira le même résultat ; — Attendu que le fait d'avoir extrait la vase fertilisante d'un ruisseau, lorsqu'il a été exercé pendant trente ans au moins d'une ma- jtiière ostensible , constante et exclusive, peut suffire pour éta- blir un droit de propriété sur le lit du ruisseau , de la même manière qu'à l'égard d'un fossé dont le récurement aurait tou- jours été pratiqué par le même propriétaire; — Attendu que la prescription trentenaire pouvant être invoquée, il ne peut y avoir difficulté d'admettre la preuve de la possession annale; — Attendu que de l'ensemble des termes de l'exploit inlroductif d'instance , et des explications données ultérieurement , soit devant le premier juge , soit devant le Tribunal, il résulte clairement que la partie de Rouher a demandé à être mainte- nue dans la possession du droit d'extraire les vases ou portions du ruisseau dont il s'agit, non à titre de servitude, mais bien comme une conséquence de son droit prétendu à la propriété du lit de ce ruisseau, etc. »
Pourvoi pour violation des art. 644, 691, 2229 et 2232 C. C. et de la maxime in re communi nulla est posjessio.
Arrêt.
La Code ; — Sur le premier moyen : — Attendu que le jugement atta- qué distingue soigneusement les eaux courantes servant à l'irrigation des deux propriétés qui les bordent de la portion de terrain qui compose le lit ou fossé dans lequel coulent lesdiles eaux , et qu'en jugeant que celte por- tion de terrain peut appartenir exclusivement à l'un des propriétaires ri- verains, et se prescrire par une possession caractérisée aux termes de la loi, le Tribunal de Rlom n'a nullement violé ni faussement appliqué les articles du Code civil invoqués à l'appui du pourvoi, et a fait des principes une juste application.... ; — Rejette.
Du 7 décembre 1842. —Ch. Req.
Cession, Transport [Signification, Concurrence.) — Le second ces- sionnaire d'une soimiie qui'doit être prise sur une créance déjà cédée en partie, ne peut opposer au premier cessionnaire le défaut de signification de son titre, alors qu'il est prouvé que ce premier transport était connu de lui, notamnunt lorsque cei acte est énoncé en toutes lettres dans la seconde cejsion. (Art. iC90, C. C.)
Jugement, Tribunal civil de la Seine (2' Cli.), 30 mars 1843.
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ORDONNANCE.
Notaire. — Chambre de discipline. — Organisation.
Ordonnance du roi relatii>e à l' organisai ion des chambres de notaires et à la discipline du notariat.
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le notariat a toujours été environné d'une grande considé" ration. Le législateur de l'an 1 1, en donnant aux notaires le ti- tre de fonctionnaires publics, a proclamé l'importance de leur profession. La nécessité de la soumettre à des conditions parti- culières et à un régime spécial n'a jamais été méconnue, et à l'époque où des idées exagérées de concurrence et d'égalité do- minaient dans la législation, elle a échappé à la suppression qui avait frappé les ditïérentes corporations groupées autour de la magistrature. C'est l'étendue de la confiance que le notariat doit inspirer qui le place dans ce lang élevé : cette confiance ne s'applique pas à des faits isolés ; les actes pour lesquels son in- tervention est réclamée se rattachent aux événements successifs de la vie de famille et à toutes les transactions qu'amènent le mouvement des affaires et les déplacements volontaiies de la propriété ; c'est ainsi qu'appelés à constater les volontés les plus sacre'es et à donner force aux droits les plus précieux, les notaires exercent une sorte de magistrature qui contribue puissamment au repos des familles et au maintien de la mora- lité publique.
Mais, plus l'institution a d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s'y introduire. Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publique s'est vivement émue ont éclaté, et l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir le retour de semblables malheurs.
Aux termes de la loi du 25 ventôse an 11, le notariat est placé ."^ous la surveillance des Tribunaux. Il est juste et con- venable, en effet, que la magistrature étende son autorité sur des fonctionnaires entre les mains desquels la loi remet les in- térêts des justiciables, et qui, par leur origine, remontent aux premiers établissements de l'ordre judiciaire.
Auprès des Tribunaux existent des chambres de discipline chargées d'aider cette surveillance.
Ces chambres ont été instituées par l'arrêté du 2 nivôse LIIV. 4
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an 12, qui a conféré aux notaires eux-mêmes le droit de les former par voie d'élection.
Pris en vertu du pouvoir que l'art. 50 de la loi de ventôse an 11 conférait au gouvernement, cet arrêté n'a pas cessé d'être en vigueur; mais il avait sagement prév^u, dans son art. 23, que l'expérience rendait nécessaire une organisation plus com- plète des chambres de discipline ; c'est l'accomplissement de cette prévision que nous nous sommes proposé en préparant le projet d'ordonnance que nous venons soumettre à Votre Ma- jesté.
Les dispositions nouvelles de ce projet, qui a été délibéré en conseil d'Etat, ont toutes pour but de foriifier, en matière de discipline, l'action des chambres de notaires et celle des Tribu- naux.
La plus importante des modifications adoptées est celle qui donne aux chambres des notaires le droit de provoquer la des- titution des membres de la compagnie qui ont manqué à la probité, à l'honneur ou aux règles de leur ordre. Le nouveau droit qui leur est conféré leur permettra d'exercer leur surveil- lance avec plus d'autorité.
L'arrêté de l'an ^ 2 ne s'était pas occupé de régler ce qui a rapport à la cléricature, et d'offrir une récompense aux no- taires qui se retirent après avoir exercé lems fonctions avec distinction.
Cependant, veiller à ce que les aspirants au notariat s'y dis- posent par un travail assidu et une conduite régulière, pro- mettre une rémunération à la fin'd'une carrière honorablement parcourue, c'est préparer de bons choix, c'est encourager les efforts vers le bien.
Deux titres du projet d'ordonnance sont consacrés aux as- pirants à la profession de notaire et à l'honorariat.
Les chambres surveilleront la conduite des aspirants, et s'as- sureront qu'ils se lendent dignes des fonctions auxquelles ils prétendent.
Quant à l'honorariat, une ordonnance rendue par Votre Ma- jesté le conférera sur la proposition des chambres de discipline et le rapport du ministre de la justice.
Cette disposition donne un nouveau relief à l'institution; elle place le notariat sous l'influence de cette pensée d'ordre et de conservation, si chère à la magistrature, qui rattache les magistrats, comme membres honoraires, aux compagnies dont ils cessent de partager les travaux.
L'art. 12 renferme une des dispositions principales du pro- jet : il défend aux notaires de se livrer à certaines opérations qu'il détermine; la plupart ne sont pas répréhensibles en elles- mêmes, mais elles tendent à compromettre la position de ces ofidciers publics et à exposer leurs clients à des risques contre lesquels ceux-ci sont sans défense, parce qu'ils n'ont pas dû les
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prévoir. La règle est que les notaires doivent se renfermer soi- gneusement dans l'exercice de leurs fonctions.
Les Tribuniinx, qui sont chargés par la loi de l'an H de la discipline du notariat, feront respecter ces règles, dont l'appli- cation rassurera l'opinion publique. En même temps qu'ils veilleront à ce que ces prohibitions soient scrupuleusement observées à l'avenir, ils apporteront une sage mesure dans l'appréciation des faits qui ont été accomplis notoirement, de bonne foi et sans contradiction, soit des chambres de discipline, soit des magistrats.
L'ordonnance dont je viens d'exposer les bases principales manifeste clairement la juste sollicitude dont le gouvernement du roi est animé pour le notariat; elle se rattache soigneuse- ment, dans toutes ses prescriptions, aux principes de l'institu- tion telle que l'ont faite les lois antérieures et les nécessités ré- %'élées par l'expérience : c'est dire assez que, tout en réservant dans toute sa plénitude le droit de nomination, dépendance nécessaire de la puissance publique, et garantie indispensable contre les abus, le gouvernement regarde aussi comme hors d'atteinte le droit de transmission des offices créés par la loi du 28 avril ^8I6. A aucune époque il n'a songea admettre ni à proposer aucune altération de ce droit, et les inquiétudes qui ont pu se répandre à ce sujet n'ont jamais eu le moindre fon- dement.
J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Ma- jesté le projet d'ordonnance relatif à l'organisation des cham- bres de notaires et à la discipline du notariat. Je suis, etc.
Ordonnance.
Louis- pHiiippB, roi des Français, etc.
Vu la loi du 25 ventôse an n, contenant l'organisation du notariat, et l'arrêté du 2 niTôse an 12, relatif à l'établissement et à l'organisation des chainbies des notaires;
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Chambre de discipline des notaires et ses attributions.
Art. !•'■. Il y a près de chaque Tribunal civil de première instance et dans la ville où il siège une chambre des notaires, chargée du maintien de la discipline parmi les notaires de l'arrondissemeut.
Art. 2. Les attributions de la chambre sont :
1° De prononcer ou provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de discipline;
2" De prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notamment ceuxqai pourraient s'élerer, soit sur des communications, remises, dépôts
l 52 ) ou rétentions de pièces , fonds et autres objets quelconques, soit sur des questions relatives à la réception et garde des minutes , à la préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et an- tres actes ; et, en cas de non •conciliation, d'énoettre son opinion par simple avis;
o" De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclama- tions de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toute infraction qui en serait l'objet, sans préjudice de l'action devant les Tribunaux, s'il y a lieu ;
4° De donner son avis sur les difficultés concernant le règlement des ho Horaires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au Tribunal civil ;
5° De délivrer ou refuser tons certiGcats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirants aux fonctions de notaire, prendre à ce su- jet toutes délibérations , donner tous avis motivés, les adresser ou commu- niquer à qiii de droit ;
6° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
7° De représenter tous les notaires de l'arrondissement, collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.
Art. 3. Toute décision ou délibération sera inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre.
Ce registre sera communiqué au ministère public à sa première réquisi- tion.
Organisation de la chambre.
Art. i. Les notaires de chaque arrondissement choisissent parmi eux le» membres de leur chambre.
La chambre des notaires de Paris est composée de dix-neuf membres; les chambres établies dans les arrondissements où le nombre des notaires est au-dtssus de cinquante sont composées de neuf membres; celle de tous les autres arrondissements de sept.
Art. 5. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres chambres.
Art. 6, Les membres de la chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opiniousj il con- voque la chambre extraordinairement, quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres ; il a la police de la cham» bre.
Le syn die est partie poursuivante contre les notaires inculpés; il est entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions ; il a, comme le président, le droit de la con- Toquer ; il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après
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déterminée; enfin, il agit pour la cliatn bre dans tous les cas et conformé- ment à ce qu'elle a délibéré.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits imputés aux no- taires, et en fait rapport à la chambre;
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des ar- chives et délivre toutes les expéditions.
Le trésorier fait les receltes et dépenses autorisée» par la chambre. A la fin de chaque trimestre, la chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge.
Art. 7. Le nombre des syndics peut être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprend plus de cinquante notaires.
Art. 8. Le président ou le syndic et le secrétaire des chambres établiei dans un chef-lieu de Cour royale sont nécessairement choisis parmi les no- taires résidant an chef-lieu.
Quant aux chambres, le président, ou le syndic, ou le secrétaire, est né- cessairement choisi parmi les notaires de la ville où siège le Tribunal de première instance.
Lorsque le secrétaire ne réside pas dans la ville où siège le Tribunal, le président ou le syndic a la garde des archives, tient le registre prescrit par l'art. 33 ci-après, et délivre les expéditions des délibérations de la chambre.
Art. 9. t^ne ordonnance royale peut, suivant les localités, réduire ou augmenter le nombre des membres qui doivent composer les chambres, conformément aux dispositions de l'art. 4- Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nécessaire à la validité des dé- libérations.
L'ordonnance qui réduira le nombre des membres de la chambre dé- clarera, s'il y a lieu, que les membres sortants pourront être réélus.
Art. 10. Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés en l'art. 6, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre ; et néan- moins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie poursuivante, il ne prend pas part à la délibération.
Art. II. Les fonctions spéciales attribuées par l'art. 6 à chacun des offi- ciers de la chambre peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres qui la composent est au-dessous de sept, dans le cas déterminé par l'art. 9 de la présente ordonnance; et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes diffé- rentes.
Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, les mê- mes fonctions peuvent aussi être cumulées momentanément, en cas d'ab- sence ou empêchement de quelqu'un des membres désignés en l'art. 6, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être sup- pléés par un autre membre de la chambre.
Les suppléant» sont nommés par le président, ou, s'il est absent, parla majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
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De la discipline.
Art. 12. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par per- sonnes interposées, soit directement, soit indirectement,
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse, ou opération de com- merce, banque, escompte et courtage ;
a" De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compaguie de finances, de commerce ou d'industrie;
3° De faire des spéculations relatives à racquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, doits successifs, actions_ industrielles et autres droits incorporels;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur mi- nistère ;
5* De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt ;
6" De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;
7» De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.
Art. i5. Les contraventions aux prohibitions portées en l'article précé- dent seront, ainsi que les autres infractions à la discipline, poursuivies, lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, suivant la gravité des cas, en conformité des dispositions de la loi du 25 ventôse an 1 1 et de la présente ordonnance.
Art. i4- La chambre pourra prononcer contre les notaires, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre^ soit la censure simple par la dé- cision même, soit la censure avec réprimande, par le président, aux no- taires en personne , dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de Fentrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, et qui pourra s'étendre à six ans en cas de réci- «hve.
Art. i5. Si l'inculpation paraît assez grave pour mériter la suspension ou la destitution du notaire inculpé, la chambre s'adjoindra, par la voie du sort, d'autres notaires de l'arrondissement, savoir : celle de Paris, dix notaires, et les autres chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leq.rs membres.
La chambre ainsi composée émettra, par forme de simple avis, et à la majorit.é absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée, ou sur la destitution.
Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non ; mais l'avis ne pourra être formé qu'autant que les deux tiers, au moins, de tous les membres appelés à l'assemblée seront présents.
Art. iG. Quand la. chambre, ainsi composée, sera d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expédition du procès-verbal de sa déli- bération sera déposée au greffe du Tribunal, et une expédition en sera re mise au procureur du roi.
Art. ly. Le syndic déférera à la chambre les faits relatifs à la discipline.
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et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d'oBGce, soit sur l'invitation du pro- cureur du roi, soit sur la provocation des parties intéressées ou d'un des membres de la chambre.
Le notaire inculpé sera cité à comparaître devant la chambre dans un délai qui ne pourra être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative des faits, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tiendra note.
Si le nolaire ne comparaît point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois, dans le même délai, à la même diligence, par ministère d'huissier.
Art. 18. Quant aux dififérends entre notaires et aux difficultés sur les- quelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradicloirement et sans citation préalable devant la cham- bre ; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre, et envoyées par le secrétaire, auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d'huissier, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par le président de la chambre. Le délai pour comparaître sera celui fixé par l'art. 17 de la présente ordon- nance.
Art. 19. Lorsqu'un notaire sera parent ou allié, en ligne directe, à quel- que degré que ce soit, et, en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou du notaire inculpé ou in- téressé, il ne pourra prendre part à la délibération.
Art. 20. La chambre prendra «es délibérations sur les plaintes et récla- mations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci- dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudront être entendus, et qui, dans tous les cas, pourront se faire repré- senter ou assister par un notaire.
Les délibérations de la chambre seront motivées et signées par le prési- dent et le secrétaire à la séance même où elles seront prises.
Chaque délibération contiendra les noms des membres présents.
Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline, ou de simples avis, ne sont dans aucun cas sujettes à l'en- fegistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
Art. ai. Les assemblées de la chambre se tiendront en un local à ce des- tiné, dans la ville où elle sera établie.
Art. 22. Il y aura chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement.
D'autres assemblées générales pourront avoir lieu toutes les fois que 1« chambre le jugera convenable.
Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées confor- mément aux dispositions de l'art. 6.
Tous les notaires du ressort de la chambre seront invités ù s'y rendre, soit pour les nominations dont parle l'art. 25 cj-après, «oit pour se concer- ter sur ce qui intéressera l'exercice de leurs fonctions.
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Art. 25. Les règlement» qui seront faits, soit par l'assemblée générale, soit par la chambre, seront remis au procureur du roi, adresses par lui au procureur général et soumis à l'approbation de notre garde des sceaux mi- nistre de la justice.
Art. 24. La présence du tiers des notaires de l'arrondissement, non com- pris les membres de la chambre, sera nécessaire pour la validité des déli- bérations de l'assemblée générale et pour les élections auxquelles elle pro- cédera.
IVomination des membres de la chambre, et durée de leurs fondions.
Art. aS. Les membres de la chambre seront nommés jpar l'assemblée générale des notaires convoqués à cet efft.
La moitié au moins dcsdils membres sera choisie dans les plus anciens en exercice, formant les deux tiers de tous les notaires du ressort.
Deux au moins des membres appelés à faire partie des chambres éta- blies dans un chef-lieu de Cour royale seront nécessairement choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu.
Quant aux autres chambres, nn de leurs membres sera nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siège le Tribunal de première in- stance.
La nomination aura lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excé- der celui des membres à nommer.
Le notaire élu membre de la chambre ne pourra refuser les fonctions qui lui auront été déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assem- blée générale.
Art. 26. La chambre sera renouvelée par tiers chaque année, pour les nombres qui comportent cette division,^ et par portion approchant le plus du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les por- tions inférieures et supérieures au tiers, mais en commençant par les infé- rieures,et de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse res- ter en fonctions plus de trois ans consécutifs, sauf ce qui est dit en l'article précédent.
Art. 27. Les membres désignés pour composer la chambre nommeront entre eux, en suivant le mode de l'art. 25, le président et les autres officiers dont parle l'art. 6.
Le président sera toujours pris parmi les plus anciens désignés dans l'art. a5, sauf l'application de l'art. 8.
Ces nominations se renouvelleront chaque année; les mêmes pourront être réélus; à égalité de voix, le plus ancien d'âge sera préféré.
Les membres élus officiers ne pourront refuser.
Art. 28. La nomination des membres de la chambre aura lieu dans la première quinzaine du mois de mai de chaque année.
L'élection des officiers sera faite, au plus tard, le i5 mai, et la chambre «era constituée aussitôt après cette élection.
Des notaires honoraires.
Art. 39. Le titre de notaire honoraire pourra être conféré par nous, sur
(57)
la proposition de la chambre et le rapport de notre garde des sceaux, mi- nistre de la justice, aux notaires qui auront exercé leurs Fonctions pendant vingt années consécutives.
Art. 5o. Les notaires honoraires auront le droit d'assister aux assemblée» générales.
Ils auront voix consultative.
Des aspirants au notariat.
Art. 3i. Tout clerc qui aspirera aux fonctions de notaire se pourvoira d'un certificat du notaire chez lequel il travaillera. Ce certificat constatera le grade qu'il occupe dans l'étude du notaire.
Art. 5a. L'inscription au stage, prescrit par les art. 56 et suivants de la loi du 25 ventôse an 1 1, aura lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en l'article précédent.
.\rt. 33. Il sera tenu à cet effet, par le secrétaire, un registre qui sera coté et paraphé par le président.
Les inscriptions audit registre seront signées tant par le secrétaire de la chambre que par l'aspirant.
Elles devront être faites dans les trois mois de la date du certificat déli - vré comme il est dit en l'art. 5i.
Ce certificat et l'acte de naissance de l'aspirant resteront déposés aux ar- chives de la chambre.
Art. 54. Aucun aspirant au notariat ne sera admis à l'inscription, s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis.
Art. 55. Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne seront admises que sur l'autorisation de la chambre, qui pourra la refuser lorsque le nombre de clercs demandé sera évidemment hors de pro- portion avec l'importance de l'étude.
Le même grade ne pourra être conféré concurremment à deux ou plu- sieurs clercs dans la même étude.
Art. 56. Toutes les fois qu'un aspirant passera d'un grade à un autre, ou changera d'étude, il sera tenu d'en faire, dans les trois mois, la dé- claration qui sera reçue dans la forme prescrite par l'art. 53 ci-dessus. Cette déclaration sera toujours accompagnée d'un certificat constatant son grade.
Art. 57. Les chambres exerceront une surveillance générale sur la con- duite de tous les aspirants de leur ressort, et pourront, suivant les circon- stances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suppression dustage pendant un temps déterminé qui ne pourra ex- céder une année.
11 sera procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles pres- crites par la présente ordonnance à l'égard des notaires.
Néanmoins les dispositions des articles i5 et 16 ne seront pas applica- bles.
Dans tous les cas, le notaire, dans l'étude duquel travaillera le clerc in- culpé, sera préalablement entendu ou appelé.
Art. 38. Dans le mois de la publication de la présente ordonnance, le registre d'inscription prescrit par l'art. 33 fera ouvert au secrétariat de§
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chambre»,' où ce mode de constater le stage 'ne serait pas déjà établi. Tous les aspirants travaillant dans les études du ressort desdites cham- bres seront tenus de se faire inscrire au plus tard avant le i" avril pro- chain, et la première inscription de chacun d'eux, faite dans ledit délai, constatera tout le temps du stage qui leur sera déjà acquis en vertn des certificats qu'ils représenteront, lesquels, pour cette première inscription, devront être visés par le syndic de la chambre.
De ta bourse commune.
Art. 39. Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre.
Il n'y sera versé que les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses votées par l'assemblée générale.
La délibération par laquelle l'assemblée générale l'aura établie sera sou- mise à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'il est dit en l'art. 23 ci-dessus.
La répartition des sommes votées entre les notaires de l'arrondissement sera proposée par l'assemblée générale; le rôle en sera rendu exécutoire par le premier président, sur l'avis du procureur général.
Dépositions générale s.
Art. 4o. L'arrêté du 2 nivôse an 12 est abrogé.
Néanmoins les chambres actuellement en exercice sont maintenues.
Elles seront organisées conformément à la présente ordonnance, lors du renouvellement triennal qui aura lieu dans la première quinzaine du mois de mai prochain.
Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au dépaitcment de la justice et des cultes, est chargé de l'exécutioa de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Du 4 janvier i845.
LOUIS-PHILIPPE, etc. Le garde des sceaux, N. Maruh (du Nord).
COUR DE CA.SS\TION.
1» Jugement. — Motifs. — Mention. — Publicité, a" Jugement. — Ministère public. — Assistance.
1° La mention qu'un arrêt a été prononcé en audience publique suppose nécessairement que ses motifs ont été prononcés publiquement. (Art. 7, loi 20 avriHS^O.)
2" // n'est pas nécessaire, même dans les affaires communicables , que le même membre du parquet assiste à toutes les audiences. (Art. précité, et 83 C. P. G.) (1)
(1) C'est pour la seconde fois que la Cour régulatrice »e prononce en ce sens. Son premier arrêt est da 18 avril iSSj (J. A., t. 5i, p. 717).
( 59)
(Jourdon C. Beaudoin.) — Arrêt.
La Couh; — Sur le premier moyen, tiré de la donblc violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : — Attendu que l'arrfit attaqué est terminé par la mention qu'il a été prononcé en audience publique; que celte mention se référant nécessairement à toutes les parties constitutives de cet arrGt, il «'ensuit que ses motifs ne sont pas restés en dehors des conditions de pu- blicité exigées par la loi ; — Attendu que le ministère public est un être moral indépendant de la personne des officiers qui le représentent ; que par suite, il n'est pas nécessaire, pour satisfaire à la loi, qui exige dans cer- taines aCPaires la présence et le concours du ministère public, que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même cause...; — Rkjbtie.
Du 20 avril 1842. — Ch. Req.
TRIBUNAL CIVIL DE COGÎNAC.
Surenchère. — Contrat d'aliénation. — Dépôt. — Acquéreur.
C'est l'acquéreur, et non le surenchérisseur, qui est tenu de dé- poser au greffe, pour tenir lieu de minute d'enchère, le contrat d.' alié- nation qui a donné lieu à la surenchère. — En conséquence, si le dépôt exigé par la loi n'était pas effectué, la responsabilité pèserait sur l'acquéreur, surtout s'il avait été régulièrement mis en demeure par le surenchérisseur. (Art. 837, L. 2 juin 1841). (1)
(Dame Roy, Pouzon et Gadrat C. dame Dusablon.)
Par acte au rapport de Favrier, notaire à Mareuil, en date du 27 aoiit 1842, la veuve Roy a vendu à Pouzon et Gadrat des immeubles pour 300 fr. Madame Dusablon , en sa qualité de créancière inscrite, a, après les notifications faites parles acqué- reurs, signifié une réquisition de mise aux enchères.
Le 29 novembre 1842, jugement qui déclare la surenchère valable et admet la caution. Ce jugement est signifié à avoué et à
(1) La question est neuve; mais elle a été examinée avec tant de soin par le Tribunal de Cognac, et le jugement est si bien motivé qu'il suffit d'y renvoyer, — Dans le projet pTéparé en 1829,1e contrat d'aliénation ne ser- vait pas de minute d'enchère ; l'art. 72 voulait qu'un cahier des charges fût déposé, lequel devait conleoir 1° un extrait sommaire du contrat sur lequel est survenue la surenchère; 2° une désignation des biens aliénés; 5" les noms, prénoms, professions et domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur et du surenchérisseur î 4° ies conditions de l'adjudicalion et le montant de la surenchère, lequel, ajouté au prix porté dans l'acte, de» vait former la mise à prix.
( 6o) domicile. Une insertion dans le journal et une apposition de placards annonçant l'adjudication au 9 janvier ^ 843, ont été faites dans les formes et délais prescrits par la loi.
Le 1*2 décembre, sommation à l'avoué des acquéreurs de faire le dépôt de l'acte d'aliénation dans le délai fixé par l'art. 837 de la loi du 2 juin 1841, ou à le donner en communication pour que l'avoué de madame Dusablon pût en effectuer lui-même le dépôt. Pareille sommation fut renouvelée le 14 décembre, à la personne et au domicile réel des acquéreurs, protestant, était-il ajouté, de les rendre personnellement responsables de toutes pertes, frais, dépens, dommages et intérêts.
Le délai fixé par l'art. 837 s'est écoulé sans que le dépôt dont il s'agitait été fait. La veuve Roy, venderesse, a demandé la nullité de la surenchère à partir du jugement de réception de caution, en se fondant sur ce que l'acte d'aliénation n'avédt pas été déposé au greffe, ainsi que le prescrit la loi.
Madame Dusablon a repoussé ce moyen de nullité, attendu d'abord le défaut d'intérêt de la veuve Roy, à le proposer, et en second lieu, parce que ce n'était pas à elle, mais aux acqué- reurs qu'incombait l'obligation du dépôt dont parle l'art. 837.
Sur quoi le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement.
Lb Tbibdwal; — En ce qui touche rexception tirée du défaut d'intérêt de la veuve Roy :
Considérant que la surenchère ayant pour objet de modifier l'acte translatif de propriété que la femme Roy a consenti aux sieurs Ponzon et Gadrat,et devant avoir pour résultat de soumettre la venderesse à la garantie d'éviction envers ceux-ci, dans le cas oii ils ne deviendraient pas adjudicataires (art. 1626), ou à leur faire compte de ce qu'ils seraient obligés de payer en sus du prix convenu si l'adjudication sortait à leur profit (art. 2191), il est évident que la femme Roy a un intérêt réel à faire annuler une poursuite qui doit en définitive réfléchir contre elle une action recursoire ;
En ce qui touche l'exception de nullité proposée par cette femme :
Considérant que l'acte de vente du 27 août 1S42 n'a point été déposé au greffe dans les délais prescrits par l'art. Sôj de la loi du a juin i84i ; que dès lors la veuve Roy est fondée à demander la nullité de la procédure, relative à la mise en vente des objets surenchéris, conformément aux dis- positions de l'art. 858 de la même loi;
En ce qui louche la question de savoir qui doit subir les conséquences de celte nullité :
Considérant que la surenchère sur aliénation volontaire n'est qu'un in- cident de la purge hypothécaire à laquelle s'est soumis l'acquéreur en notifiant son contrat; que celui-ci est donc partie essentielle dans une in- stance qui a pour objet de faire statuer sur le sort et sur les effets de cette sarenchëre ; — Qu'il est évident, en effet, que suivant que la ponrsnite du
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surcDchérisseur sera ou non régulière, l'acquéreur devra conserver, perdre ou voir modiCer le bénéfice de son acte d'acquisition ; — Que c'est donc à tort que Pouzon et Gadrat ont prétendu qu'ils étaient étrangers à la sur- enchère poursuivie par la dame Uusablou j
Considérant , d'un autre côté , que la loi de juin, déjà citée , n'ayant point dit en termes exprès par qui, de l'acquéreur ou du surenchérisseur, devrait être fait le dépôt au greffe de l'acte d'aliénation, destiné à tenir lieu de minute d'enchère, il appartient au Tribunal de rechercher dans l'esprit général de cette loi et dans l'ensemble de ses dispositions quelle a dû être, à cet égard, la volonté du législateur;
Considérant, sur cette question, que les nombreuses et importantes mo- difications apportées par la loi nouvelle aux formalités des ventes judi- ciaires des biens immeubles ont eu pour premier et principal objet d'éco- nomiser les frais et d'abréger les délais; — Qu'il y a donc pour le Tribunal obligation d'interpréter le silence de la loi dans le sens de ce nouveau système et d'adopter la solution qui exige le moins de procédures et de dépenses ;
Considérant que, dans la cause, le dépôt par Pouzon et Gadrat de leur acte d'acquisition présente précisément cette double économie et de temps et de frais ; — Que du moment, en effet , où leur volonté de purger les a mis dans la nécessité de lever une expédition de cet acte pour faire les no- tifications prescrites par l'art. 2iS5, il est évidemment plus conforme à l'esprit de la loi que ce soient eux qui fassent le dépôt de cette expédition, plutôt que le créancier surenchérisseur, puisque dans le premier cas toute la dépense est faite et qu'il n'en doit résulter aucun piéjudice pour per- sonne, tandis que dans le second cas il faudrait recourir à un compulsoire dont les frais seraient en pure perte pour toutes parties et pour Pouzon et Gadrat eux-mêmes, s'ils devenaient adjudicataires; — Qu'il est évident d'ailleurs que cet expédient du compulsoire, proposé par ces derniers et qui serait effectivement le seul moyen qu'aurait le créancier d'opérer le dépôt, s'il lui eût été prescrit, n'a pu cependant entrer dans les prévisions du législateur, comme moyen d'exécution d'iine condition prescrite à peine de nullité ; — Qu'il sufBt, en effet, de faire remarquer que ce moyen d'exécution , très-facile sans doute lorsque le contiat est dans la forme au- thentique , serait absolument impraticable dans le cas où la vente aurait été faite par acte sous seing privé ;
Qu'en vain est-il objecté à cet égard qu'une copie de cet acte sous seing privé, délivrée par le conservateur qui en aurait fait la transcription, rem- placerait suffisamment l'expédition notariée ; — Que l'art. i556, qui refuse positivement à une telle copie le caractère légal et l'efEcacité d'une preuve, lors même que le titre serait authentique et que l'on se trouverait dans les conditions qu'il prévoit, s'oppose de la manière la moins équi- voque à ce qu'une pièce aussi irrégulière et sans aucune authenticité puisse tenir lieu de cahier des charges, servir de minute d'enchères et de» venir en définitive le titre fondamental d'une translation de propriétéim- mobiliëre faisant preuve légale et complète des conventions stipulées entre le vendeur primitif et son acquéreur; — Qu'il faudrait qu'il en lût ainsi cependant si l'art. 807 eût réellement voulu que le créancier fit le dépôt, ce qui serait une violation flagrante de cet art. i536 dont la disposition
(62 ) formelle repousse toute distinction ; — Qu'il y aurait donc, par le fait, im" possibilité d'exécution dans les cas si fréquents de vente sous seing privé, conséquence qui seule suffirait pour faire rejeter l'exorbitante interpréta- tion des sieurs Pouaon et Gadrat ;
Conbidérant que c'est encore en vain que, pour justifier celte interpréta- tion, ceux-ci, excipant de la rédaction de l'art. SSj, soutiennent que le dé- pôt est rangé au nombre des obligations du surenchérisseur ; — Qu'il suffit de faire remarquer, en effet, que cet article n'a eu pour objet que de déter- miner les délais dans lesquels seraient accomplies les formalités qu'il prescrit et au nombre desquelles figure le dépôt , mais qu'il n'a rien statué sur la personne qui serait tenue de le faire ; — Qu'il a gardé à cet égard le môme silence que l'ancien art. 858 et les art. 3i et suivants de la loi du ii brumaire an 7 ; — Qu'il était si naturel d'ailleurs que l'acte de vente fût déposé par celui qui en était le détenteur |et qui se trouvait en quelque sorte obligé de fournir ce moyen de vérification de l'exactitude des notifi- cations qu'il en avait faites, plutôt que par un créancier qui n'avait pas qualité pour le détenir, et qui même fort souvent eût été dans l'impossibi- lité de se le faire remettre ; que l'on comprend tout d'abord comment trois différentes législatures ont cru inutile d'en faire l'objet d'une disposition spéciale, et ont ainsi laissé à l'ancienne pratique du palais la légitime au- torité d'un précéden \, justifié par la raison et fondé vraisemblablement aussi sur l'art. 8 de l'édit du mois de juin 1771, qui non-seulement prescrivait le dépôt à l'acquéreur, mais qui voulait encore que ce dépôt durât deux mois;
Que si l'on ajoute encore à toutes ces considérations que la loi n'ayaat point obligé l'acquéreur évincé par la surenchère à faire à l'adjudicataire la remise de son acte d'acquisition, il en résulterait que cet acquéreur, qui n'en aurait pas fait le dépôt , conserverait entre ses mains un titre de pro- priété dont il pourrait abuser au préjudice du tiers, avec d'autant plus de facilité que ce titre apparent ne contiendrait aucune indication relative à la surenchère qui l'aurait anéantie, conséquence désastreuse qui prêterait une nouvelle puissance de conviction aux raisonnements qui précèdent ;
Qu'ainsi donc et sous tous les rappcrts il y a lieu de décider que le dépôt au greffe de l'acte d'acquisition du 27 août 1842 eût dû être fait par Pouzon et Gadrat, et que dès lors ils doivent seuls être passibles des conséquences de la nullité qui est résultée de l'inobservation de cette formalité, comme le créancier resterait lui-même responsable, dans le cas où il n'aurait pas fait les diligences nécessaires pour que ce dépôt fût effectué dans les délais fixés par la loi ;
Considérant enfin que le dépôt au greffe n'est, ainsi qu'on l'a déjà dit, qu'un incident de la purge hypothécaire et qu'il n'a point été rangé par la loi au nombre des formalités essentielles prescrites à peine de nullité des notifications faites par l'acquéreur; que c'est donc avec raison que, modi- fiant à l'audience ses conclusions signifiées, la dame Dusablon a demandé seulement a être relevée indemne de tous les frais par elle faits jusqu'à ce jour pour arrivera la revente des objets surenchéris ;
PAa TOUS CBS MOTIFS, jugeant à la charge d'appel, déclare que tous les actes de procédure qui ont suivi la signification du jugement do 39 Dovembre dernier, qui % déclaré la sureacbère bonne et ralable et qtii ont
(65)
eu pour objet d'arriver à la revente des immeuble» surenchéris, seront nuU pour ne produire aucun effet, et condamne la dama Ousablon en tous les dépens envers la femme Roy; ordonne cependant qu'il en sera fait distrac- tion au profit de M' Gardret, avoué de cette dernière, etc., etc.; et faisant droit des conclusions de ladite dame Dusablon, dit que le dépôt au greffe de l'acte de vente du 27 aoftt i84a eût dû être fait par les sieurs Pouïon et Gadrat,et que pour ne l'avoir pas fait nonobstant les sommations régulières qui leur ont été adressées, ils se sont rendus passibles de toutes les suites de la nullité qui vient d'être prononcée ; en conséquence les condamne à por- ter et relever la ^damc Dusablon indemne des dépens mis à sa cbarge, et en outre à supporter seuls et sans répétition tous les frais faits par cette dernière pour arriver à la revente des immeubles surenchéris; autorise celle- ci à procéder de nouveau ; ordonne en conséquence que, dans les trois jours qui suivront la sommation qui leur ^n sera faite par la dame Dusablon, Pouzon et Gadrat seront tenus de faire au greffe deceTribunal le dépôt de leur acte d'acquisition ; sinon, et faute par eux d'obéir dans le délai qui leur est assigné, autorise ladite dame Dusablon a faire elle-même ce dépôt au moyen d'un compulsoire qu'elle pourra requérir à leurs frais, et dont elle sera remboursée sur un simple exécutoire ; condamne en outre Gadrat et Pouzon aux dépens pour tous dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu de sta- tuer sur tous autres moyens des parties.
Du 30 janvier 1843.
COUR DE CASSATION.
Faillite. — Compétence. — Caution. — Non commerçants.
Cest decant le Tribunal cwil, et non deç^ant le Tribunal de com- merce, que les créanciers du failli doif^ent poursuivre la caution de ce dernier, lorsque ces créanciers et la caution ne sont pas commer- çants, et que la contestation n intéresse en aucune façon la faillite.
(Carbonnet C. Loyvet.)
Ainsi jugé par arrêt de la Cour royale de Caen, du 15 fé- vrier 1841, dans les termes suivants: « Considérant qu'il s'agit, dans la cause, desavoir si Loyvet, propriétaire, créancier d'une somme de 2,000 fr. sur les demoiselles Carbonnet, marchandes, tombées en faillite, est fondé à exiger du sieur Carbonnet le payement de cette somme, dont celui-ci s'est porté caution soli- daire ; qu'il s'agit, par conséquent, d'un engagement ordinaire, entre deux parties étrangères l'une et l'autre au commerce, et dont le Tribunal civil avait le droit de connaître; — Considérant qu'il est vrai que les art. 59 C. P. C. et 635 C. Comm. at- tribuent la connaissance des contestations en matière de fail- lite à la juridiction consulaire ; mais que cela ne doit s'entendre que des contestations qui intéressent activement ou passivement
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les créanciers et le failli, et qu'on n'est point en matière de commerce quand la faillite ne joue aucun rôle dans les moyens de la cause, quand le jugement à intervenir ne peut avoir sur la liquidation aucune influence directe ou indirecte, quand enfin ce jugenjent laissera les choses absolument comme elles étaient auparavant ; d'où il suit que ces articles sont sans application à l'espèce.... »
Cette décision a parfaitement saisi l'esprit de la législation com- merciale en matière de faillite; aussi le pourvoi, formé pour violation desart. 59, n 7, C. P. C.,635C.Comm.,etl70 C. P.C., a-t-il été rejeté, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Delangle.
Arrêt.
La Cocr ; — Sur le premier moyen : — Attendu, en fait, que la contes- tation entre Its parties devant le tribunal d'Avranches avait pour objet les effets d'un cautionnement souscrit par Carbonnet au profit de Loysel, tous deux de profession étrangère au commerce; que ce cautionnement por- tait sur une obligation que les sœurs de Carbonnet, tombées depuis en faillite, avaient contractée envers ledit Loyset ; que la Cour royale deCaen déclare expressément d'ailleurs que le jugement à intervenir sur la contes- tation n'intéressait ni activement ni passivement les créanciers de la faillite, et ne pouvait avoir sur la liquidation aucune influence directe ou indirecte. — Rejbtie.
Du9 aoûtl842.— Ch. Req.
TRIBUNAL DE COMMERCE DIS PARIS.
Compétence. — Passager. — Tribunal civil.
L'action de l" armateur contre les passagers afin de paiement du prix du passage, est de ta compétence du Tribunal civil. (Art. 633 , C. Comm.)
Lacan C. Courtier. — Jugement.
Lk Tbibcwal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 655 C. Comm., il ré- sulte que le Tribunal de commerce connaît de tout ce qui a rapport aux aflrétemenls et aux engagements des gens de mer; mais que cet arti- cle ne peut s'appliquer aux passagers, qui ne sont pas gens de mer ; — que le passage n'est pas affrètement, et que ce mot ne s'applique qu'aux mar- chandises ; — que la nature de l'engagement n'est point changée partie c onsentement donné par le capitaine et l'armateur de ne payer le passage qu'apiès le voyage ; — se déclare incompétent.
Du 12 mars 1842.
(65 )] MÉMOIRE.
Tarif. — Avoué. — Taxe. — Vente judiciaire. — Biens immeubles.
Mémoire pour les auoués de première instance des départements sur trois questions de taxe en matière de ventes judiciaires d'immeubles, soulei>ées par la circulaire de M. le garde des sceaux en date du 20 aoît< 1842(1).
La loi sur les ventes judiciaires d'immeubles, du 2 juin 1841, porte, art. 10, que « dans les six mois de sa promulgation, il « sera pourvu, par une ordonnance royale rendue suivant la «« l'orme des règlements d'administration publique, au tarif des « frais et dépens relatifs à ces ventes. »
Aussitôt la promulgation de cette loi, M. le garde des sceaux s'est occupé; avec tout le soin que l'importance de la matière exigeait, de préparer le projet de ce règlement, qu'il a soumis au loi le 25 septembre 1841.
M. le ministre terminait son rapport au roi en ces termes : u Le conseil d'Etat, à qui a été communiqué le projet que j'a- « vais préparé, a pensé que ses diverses dispositions sont eu « harmonie avec l'mtention qui a présidé à la loi du 2 juin << 1841, et que la mission confiée à l'administration se trouve « convenablement remplie ; il a reconnu, après une discussion « approfondie, que la théorie si séduisante de la rémunération «I purement proportionnelle avait de grands inconvénients, « rencontrait dans l'application de graves diflicultés, et condui- "< rait souvent à des résultats injustes pour les parties ou pour u les officiers publics; que, d'ailleurs, tous les émoluments qui « ont été supprimés devaient l'être ; que toutes les allocations « nouvelles ont une cause légitime ; que les réclamations pré- « sentées au nom d'intérêts privés ont été appréciées avec la « plus bienveillante attention; et qu'enfin le désir de réaliser « les économies promises par la loi n'a point fait perdre de vue « la position des officiers ministériels et les égards qu'elle com- li mande. — J'ose espérer, Sire, queVotre IMajestépartagera ces 0 convictions, et qu'elle voudra bien accorder son approbation « au règlement que j'ai l'honneur de lui présenter. »
Le roi a partagé, en effet, les convictions du ministre de la justice et du conseil d'Etat. Il a pensé, comme le conseil d'E- tat, que, par ce projet, le gouvernement avait convenablement rempli la mission que la loi du 2 juin 18 il lui avait donnée. Il a reconnu que les allocations nouvelles, faites par le projet aux officiers ministéiiels, avaient toutes une cause légitime, et que
(1) V. suprà, p. 19, le Mémoire de M. Durand sur la même circulaire. LXIV. 3
(66)
le désir de réaliser les économies promises par la loi ne devait point faire perdre de vue la position des officiers ministériels et les égards qu'elle commande.
Déterminé par ces hautes considérations, le roi a accordé au projet du conseil d'Etat et de M. le garde des sceaux l'approba- tion que ce ministre avait demandée. L'ordonnance cou[orme du 10 octobre 1841, a été rendue. (/^. J. Av.^ t. 61, p. 513.)
Deux fois, depuis cette ordonnance, en février 1842, M. le garde des sceaux a été consulté par les chambres des avoués de Rambouillet et de Vendôme sur l'interprétation de celle de ses dispositions que quelques Tribunaux hésitaient le plus à appli- quer, et deux fois la décision de son Excellence a été conforme au texte et à l'esprit de l'ordonnance et du rapport que nous venons de citer. (J. Av. , t. 62, p. 73 et suiv. )
Mais un changement subit et inexplicable paraît être survenu dans les dispositions de Î\I. le minisire.
C'est ce que prouve la circulaire du 20 août dernier, dont on trouvera le texte J. Av., t. 63, p. 526.
Cette circulaire, personne ne se le dissimule, est un premier pas fait contre ce qu'on appelle la vénalité des offices.
Elle enlève aux avoués des émoluments garantis par la loi, et leur impose même des sacriOces de temps et d'argent, sans au- cune espèce de compensation pour eux.
Ce n'est pas ainsi, nous en sommes convaincus, que le gou- vernement du roi entend opérer de prétendues améliorations qui seraient la ruine de tant de citoyens honorables, en même temps qu'elles seraient une entrave à la bonne administration de la justice.
« Si l'on en croyait certaines personnes (disait M. Treilhard dans son exposé des deux premiers livres du Code de procédure civile, au corps législatif), on supprimerait toute espèce de pro- cédure, comme si la décision des magistrats pouvait n'être pré- cédée d'aucune instruction ; on réduirait arbitrairement tous les droits, comme s'il pouvait exister dans l'Etat une classe d'hommes qui, seule, donnerait gratuitement à ses concitoyens ses soins, ses peines, le fruit de son travail et de son expé- rience. »
C'est cette pensée, dénoncée par M. Treilhard, qui semble avoir présidé à la rédaction de la circulaire du 20 août, si con- traire d'ailleurs à l'esprit de sagesse et d'équité et à la lettre de l'ordonnance rendue par Votre Majesté le 10 octobre 1841.
Aujourd'hui, on soutient que « l'ordonnance du 10 octobre est spéciale, et ne peut s'expliquer par les dispositions du tarif général. »
En 1841, dans le rapport au roi qui précède l'ordonnance, M. le ministre de la justice disait, au contraire, qu'on « se bor- nerait à retrancher du tarif de 1807 les dispositions relatives
aiw formalités supprimées par la loi du "2 juin, et à y introduire des dispositions nouvelles pour tarifer les procédures prescrites par la même loi. » Ou bien l'on ajoutait qu'il » s'agissait seule- ment de mettre ce tarif eu harmonie avec les nouvelles l'ormes instituées par les ventes des biens imnienbles ; » ce qui était précisément reconnaître que le tarif de 1807 restait en vigueur pour tout ce qui ne se trouvait pas modifié par cette ordon- nance.
Au reste, cette vérité se trouve formellement consignée danS le l'apport de 1841, où nous lisons:
« Le législateur s'est occupé des principaux incidents qui peuvent s'élever, et a déterminé les formes delà procédure qui doit être suivie pour les mener à fin ; mais il n'a pu prévoir l'infinie variété des circonstances qui sont de nature à les mo- difier, et desquelles peut résulter la nécessité de certains actes.
« L'administration n'a pas la prétention d'étendre sa prévi- sion plus loin que le législateur; elle doit se borner h fixer le coût de toutes formalités, et laisser aux dispositions générales do tarif
DE 1807 LEUR EMPIRE POUR LES CAS IMPRÉVUS.
Cesexpressionssi claires, si précises, si catégoriques, avaient- elles besoin d'un commentaTre pour être comprises? Quelle est donc celle de ces interprétations qu'il faut suivre?
Est-ce celle de lacirculaire ministérielle, qui n'a aucune force ol)ligatoire? est-ce, au contraire, celle du rapport qui a précédé l'ordonnance du 10 octobre, et lui a servi de base?
Si l'on avait ainsi envisagé la question, on se serait évidem- ment épargné un commentaire, qui, à force de limitations et de modifications interprétatives, détruit l'œuvre de 1841, sous prétexte de l'expliquer.
« Lorsque dans une loi, dit Montesquieu, les exceptions, li- initations, modifications, ne sont pas nécessaires, il vaut beau- coup mieux n'en point mettre ; de pareils détails jettent dansde nouveaux détails. >• Et, qu'on nous permette de l'ajouter, ils font perdre de vue l'esprit général de la. loi.
C'est ainsi que l'on a oublié que « l'économie, si désirable dans les frais de justice, ne doit pas s'obtenir en laissant les soins et les efforts des officiers ministériels sans une juste rému- nération; que la dignité de la loi exige que leur travail soit con- •venablement rétribué, et que l'intérêt des justiciables le veut aussi. '1
Ces principes généraux, qui ont scnn de motifs à l'ordon- nance de 1841, ont été ouvertement méconnus par la circulaire de 1842; c'est ce qu'il nous sera facil.e d'établir dans l'examen spécial des questions qui se rattacl lent à l'interprétation des art. 9, 10 et II de l'ordonnance du 1 0 octobre.
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§ 1*'. — - Au cas de rerwoi de(^anl notaire, les a{>oués en cause ont- ils droit à une indemnité de transport pour aller prendre commu- nication du cahier des charges, lorsque la distance de téiude de notaire leur donne droit à cette indemnité d après le tarif de 1807 ?
Non, répond la circulaire ; et voici les raisons qu'elle donne à l'appui de celte solution :
1° L'ordonnance de 1841 est spéciale, et ne se réfère point au tarif ;
2° Elle accorde cette indemnité dans les art. 5 et 15, ce qui prouve qu'elle a entendu qu'il n'en fût point ainsi pour les art. 9 et 10 ;
3° Le droit de remise pourvoit suffisamment aux dépenses extraordinaires.
Quelques mois suffiront pour faire justice de ces motifs.
Le premier, pris de ce que l'ordonnance se suffirait à elle- même, est une erreur évidente. JXous avons vu que le tarif de 1807 reste la règle générale pour tous les cas auxquels l'or- donnance n'a pas dérogé.
Cela est si vrai, que, dans toutes les poursuites de vente, le juge taxateur est forcé de recourir, pour une partie de la pro- cédure, au tarif de -1807, plusieurs actes prescrits par la loi nouvelle n'ayant pas été tarifés par l'ordonnance de 1841 ; tels, par exemple, que la sommation prescrite par l'art. 9b2, la re- quête à fin de prestation de serment des experts, et la vacation à ce serment.
On pourrait citer une foule d'autres cas analogues, qui tous prouvent qu'il faut recourir au tarif de 1807, surtout pour les articles de déboursés, l'ordonnance n'ayant eu pour objet que les émoluments.
Cette ordonnance, au surplus, pour lever tous les doutes, a eu soin (art. 20), de désigner nommément les aiticles de l'an- cien tarif qui ont été abrogés par le nouveau, en sorte qu'il reste démontré que tous ceux qui ne sont pas compris dans cette abrogation sont encore complètement en vigueur.
Le second motif n'est pas moins facile à réfuter.
On prétend que le soin pris d'énoncer qu'un transport est dû dans le cas des art. 5 et 15 indique suffisamment que le droit n'est point alloué lorsque l'ordonnance n'en fait pas mention.
INous répondrons quo l'art. 144 du tarif de 1807, relatif à l'indemnité due aux avoués pour transport, n'étant point com- pris dans ceux que l'ordonnance du 10 octobre (art. 20) déclare abrogés, doit continuer à recevoir son application.
On comprend, d'ailleu rs, que l'ordonnance ait gardé le si~ lence sur le transport des avoués, alors qu'elle ne réglementait pas tous les cas où il pouvait leur être dû des indemnités, tandis qu'il ne pouvait pas en être de même pour le transport de»
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huissiers et des experts dont il est question dans les art. 5 et 15, si l'on considère surtout que l'ordonnance prévoit et régle- mente tous les cas où il peut être dû quelque chose aux huis- siers et aux exports.
Eu effet, il fallait pour les huissiers et les experts faire une disposition spéciale, tandis quecela était iuutilepourles avoués, en présence de (a clisposùion générale de Cart. '144 du tarif de 1807, qui porte : » îl sera taxé aux avoués par chaque j urnée de « campagne à raison de cinq myriauièlres pour un jour, lors- « que leur présence sera autorisée par la loi, ou requise par leurs « parties, y compris leurs frais de transpojt et de nourri- « ture. »
Il est donc certain que toutes les fois que le déplacement est autorisé par la loi, les frais de voyage sont dus, et la place que l'article occupe dans la rédaction du tarif indique qu'il doit s'appliquer à toutes les procédures.
Cette allocation, d'ailleurs, n'est point un émolument; ce n'est que le remboursement des frais de voyage et de nourri- ture ; et puisque la loi veut que les avoués se déplacent pour aller chez le notaire prendre communication du cahier des charges, dans l'intérêt des parties, il en résulte nécessairement que la loi n'a pas entendu laisser ces frais à leur charge.
Il est vrai qu'une somme de 4 fr. 50 c. est allouée à l'avoué pour cette vacation, mais cette somme n'a évidemment d'autre but que de payer l'émolument dû pour le travail d'examen du cahier d'enchères; et la preuve, c'est qu'elle est allouée pour pareille vacation au grefté, sans déplacement. Mais si, pour ac- complir ce devoir, l'avoué est forcé à un déboursé, s'il lui faut payer une voiture, se nourrir loin de son domicile, il est évi- dent qu'il n'est pas entré dans la pensée du législateur de com- prendre ces déboursés dans la modique somme de 4fr. 50 c.
Quant au troisième motif, pris de ce que le transport jugé nécessaire par l'avoué dans l'intérêt de sou client, ne pouvait être rétribué, parce que la remise proportionnelle accordée par l'art. -J 1 pourvoirait aux dépenses extraordinaires. .., il ren- ferme deux erreurs manifestes.
D'abord ce n'est pas l'avoué, mais la loi, qui décide que ce dernier doit, dans l'intérêt de son client, prendre communica- tion du cahier des charges, l'un des actes les plus importants de la procédure de vente, puisqu'il stipule les conditions de l'ad- judication. Cette prise de communication n'est point un acte mis par le tarifa la charge particulière de la partie représentée par l'avoué qui prend la communication. Elle fait partie des frais communs, elle n'est point Jacul ta lii'e pour l'avoué; c'est un acte de son ministère qu'il doit remplir ; s'il y manque, et qu'il en résulte pour son client le moindre préjudice, sa res-, ponsabilité est engagée.
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Ensuite, il suffit de lire l'exposé des motifs qui précède l'or- donnance de 1841 pour apprécier quels soins et quelles dé- marches la remise proportionneiie est destinée à rétribuer.
En efFet, dans son rapport au roi, M. le garde des sceaux di- sait à cette époque :
« En conséquence, afin de proportionner le salaire au travail, afin de provoquer efficacement la recherche et la production des renseignements propres à rendre l'expertise inutile, une disposition a été placée dans l'art. 11 qui ajoute à la remise ac- cordée par le tarif de I8u7 une remise supplémentaire.
« Ce n'est pas, au surplus, la seule considération qui m'ait déterminé à donner cette extension à l'ancienne remise.
o En diminuant le nombre des actes et des formalités des ventes judiciaires, la loi, il faut le reconnaître, a laissé subsis- ter ce qui exige le plus d'application et de savoir; elle n'a rien changé à la responsabilité.
« Ainsi l'examen des qualités des parties, la réunion des titres constatant la propriété, l'appréciation des droits des différents coïntéressés, offriront les mêmes difficultés que par le passé; une faute, une négligence aura les mêmes conséquences, dès lors un dédommagement dcoait être accordé. »
La remise proportionnelle ne pourvoit donc pas aux dépenses que l'avoué est appelé à faire; elle rémunère ses peines; elle l'indemnise de la responsabilité qu'il assume, et cela seulement dans les cas rares où l'importance de la vente peut donner une remise proportionnelle appréciable (1) ; mais ses déboursés doi- vent être payés en dehors. C'est l'équité, c'est la justice qui le veulent ainsi.
Cette vérité est d'autant moins contestable qu'elle a été pro- clamée par M. le garde des sceaux lui-même dans son rapport au roi, déjà cité :
« La valeur des immeubles, y est-il dit, varie considérahle- ment suivant les localités ; à Paris et dans trois ou quatre grau^ des villes, elle est assez élevée pour servir de base aux honoraires des officiers chargés de procéder aux ventes. Dans les départe- ments elle est telle, que la remise proportionnelle n'eût fourni presque toujours qu'une reimmcralion dérisoire. »
Il faut donc tenir pour constant que la remise proportion-» nelle n'a pas été allouée pour couvrir une dépense, sans quoi on l'aurait accordée dans toutes les ventes, tandis que cette re- mise, qui n'est que d'un demi pour cent dans les ventes devant
(1) Le plus grand nombre des adjudications d'immeubles, derant lea Tribunaux de première instance des départements, ne s'élèvent p^s à plus de 5,000 fr., et fort souvent les prix sont de beaucoup inférieurs à ce chiffre. Que sont alors les remises proportiouneHes, partagées entre l'avoué poursuivant et les avoués colicitants .•'. .
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notaires, n'est même accordée que pour celles qui n'otit pas été précédôes d'une expertise, quoique pour toutes l'avoué soit obligé de se déplacer pour prendre chez le notaire la communi- cation exigée par la loi, ce qui prouve jusqu'à la dernière évi- dence qtie la remise proportionnelle ne pourvoit pas aux dé- penses de transport.
Peut-on, d'ailleurs, raisonnablement supposer que le légis- lateur, qui voulait justement rétribuer tous les traf^au.v, n'ait pas même couvert tous les déboursés?
« Le tarif del84l, dit M. Chauveau Adolphe, ne s'est nulle- ment occupé des journées de campagne, quoiqu'il ait accordé spécialement un droit pour un acte qui ne peut avoir lieu que dans une étude de notaire. Le § 7 de l'ait. -10 porte qu'une va- cation sera due à chaque avoué pour prendre communication du cahier des charges dans l'étude du notaire.Si le notaire réside hors de la ville du chef-lieu d'arrondissement, ces avoués seront forcés d'abandonner leurs affaires: la journée de cam- pagne leur est due. L'art. 144 du décret du 16 février 1807 est évidenunent applicable.
« Objecterait-on que la vacation seule est accordée par le tarif de 1841, et que l'art. 144 n'est point rappelé dans cette orilonnance?
« Dans notre question 2531, nous avons prouvé qu'il fallait interpréter autrement le nouveau tarif; nous ne revieiidrons pas sur les raisons que nous avons développées.
« Nous ajouterons seulement que l'opinion contraire blesse- rait toute idée de justice et de raison.
(( Les frais faits pour se transporter hors de son domicile sont un dél'oursé; il a plu au législateur de les déterminer par abon- nement, et il a bien fait par un double motif, parce qu'il y aurait eu de fréquents débats sur la nature des dépenses et qnM dans la fixation de la somme il fallait aussi comprendre l'éva- luation du temps perdu pendant l'aller et le retour. Userait contraire à la justice et à la raison d'accorder 4 fr. 50 c. à l'avoué qui, en allant au palais, entrerait chez son voisin leno- taire pour prendre communication du cahier des charges, et de n'accorder que la même somme à l'avoué qui perdrait une demi-journée ou bien une journée, seulement pour se rendre dans l'étude du notaire dépositaire.
« Nous appliquerons les mêmes raisons de décider pour tous les cas dans lesquels les avoués ont droit à une vacation pour faire un acte hors de leur domicile.
« Nous n'avons pas besoin de faire remarquer queles divers droits de 25 fr,, de 12 fr., et de 22 fr. 50 c. doivent passer en taxe connue frais de vente. » (Code de la saisie immobihère, 2" partie, p. 1005, quest. 2534.)
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§ 2. — Les m'oués colicitants ont-ils droit aux '25 fr. alloués par les art. 9 et 10 de V ordonnance royale du \0 octobre A^i\ , pour les soins et démarches nécessaires pour la fixation de la mise à prix, s'il s'agit d'une vente, ou pour l'estimation et la composition des lots, s'il s'agit d'un partage P
La circulaire le leur refuse.
La raison qu'elle en donne, « c'est qu'ils ne sont pas tenus « aux mêmes travaux et aux mêmes soins que l'avoué poursui- « vant, ayant seulement le droit de critiquer les bases soumises « au Tribunal, et qu'ils sont d'ailleurs indemnisés en cas de « vente par leur portion de remise. »
IVous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit touchant la remise proportionnelle, qu'on a qualifiée avec raison, dans le rapport au roi, de dérisoire, et sur laquelle mènie, ainsi qu'on l'a vu, les avoués n'ont pas toujours à compter. Seulement nous ajouterons que lorsqu'il s'agit d'un partage en nature, il n'y a pas d'ailleurs de remise proportionnelle.
Au surplus, en principe, l'ordonnance comme l'ancien tarif reconnaît dans les procédures deux sortes d'allocations: les allocations spéciales et les allocations communes. Les premières dérivent de la nature de l'acte ou de la position de l'avoué dans la poursuite : ainsi l'émolument de l'extrait servant d'ori- ginal de placard appartiendra à l'avoué poursuivant, et la va- cation à prendre au greffe communication du cahier des charges à l'avoué colicitant seul.
Les secondes dérivent de la nécessité d'assister contradictoi- rement à l'accomplissement d'une formalité prescrite ou d'une communauté de recherches et de travail; tel est, pour le pre- mier cas, la présence à l'adjudication, et telles doivent être, pour le second, les démarches préalables à la formation des lots.
Vainement, pour refuser à l'avoué colicitant le droit de 2ô fr., prétend-on qu'il n'est pas appelé à faire les mêmes dé- marches que l'avoué poursuivant; c'est là une erreur. Les dé- marches sont communes et somment contradictoires ■, et par cela seul, en effet, que l'avoué colicitant est appelé à contrôler les con- clusions du poursuivant, il faut bien qu'il recherche avec non moins de soins que lui les renseignements à fournir au Tribu- nal et qu'il se livre aux mêmes travaux. Il est donc injuste de lui faire une position isolée, qui ne serait pas sans danger pour les parties. Contradicteur nécessaire, il faut que l'avoué colici- tant soit, au même degré que le poursuivant, rétribué comme lui.
Ce droit lui est accordé par le texte et par l'esprit de l'ordon- nance.
Par le texte, en effet, l'art. 1" ne parle pas seulement de
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l'avoué poursuivant, mais bien des avoués. «« Il sera alloué, « (porte cet article), aux avoués 25 fr., sans préjudice du sup- •< pléinent de la remise proportionnelle accordée par l'art. 11. »
Or, l'avoué colicitant ayant droit à une porlion de ce supplé- ment, il s'ensuit qu'il a également droit aux 25 fr. alloués sans préjudice de celte remise.
C'est aussi des ai'oucs, et non d'un seul, que parle l'exposé des motifs; et ce qui prouve qu'il a eu réellement en vue tous les avoués de l'instance, c'est qu'il parle de leur concours ^ ce qui ne pourrait raisonnablement s'entendre d'un seul.
« Dans la plupart des cas, y est-il dit, pour que les ventes « puissent avoir lieu sans une expertise préalable, il sera né- " cessaire que les alloués secondent par un concours intelligent « et dévoué les efforts du magistrat. »
L'esprit de la loi a été d'allouer pareillement ce même droit à tous les avoués de l'instance.
Ce droit est en effet la représentation de ceux qu'auraient eus les avoués sur la communication et l'entérinement du rapport des experts. Les motifs de l'ordonnance le disent expressément.
« La somme fixe de 25 fr. , qui est allouée, serait presque « toujours insuffisante, puisque, dans le cas où l'expertise a « lieu, les avoués sont rétribués pour prendre communication •< du procès-verbal et pour en demander l'entérinement, et que « la différence entre leurs émoluments et la somme fixe de (I 25 fr. est extrêmement minime. »
Or, ce n'est pas seulement l'avoué poursuivant qui est rému- néré pour la communication et l'entérinement du procès-ver- bal, chaque avoué colicitant a, comme lui, sa vacation à la com- munication, son droit au jugement et à ses suites.
La somme de 25 fr. représente donc des droits communs à tous les avoués; elle doit donc leur être allouée à tous; la re- fuser aux avoués colicitants, serait créer pour eux un intérêt directement contraire au but que l'ordonnance a en vue ; l'or- donnance a en effet voulu que l'expertise pût être évitée, lors- qu'elle ne serait pas nécessaire, et, pour cela, elle a fait un ap- pel au concours des avoués et leur a accordé une allocation par- ticulière.
La leur refuser, ce serait contrarier le vœu de l'ordonnance, ce serait priver du concours intelligent et dévoué dont a parlé l'exposé des motifs. Le refusde cette allocation pourrait amener parfois une criante injustice.
Supposez que le poursuivant, croyant l'expertise nécessaire, y conclût, et que l'avoué du colicitant ayant rassemblé à giande peine des documents qui la rendent inutile, parvienne à faire ordonner la licitation sans expertise, ce sera lui qui aura rendu inutile cette formalité, ce sera grâce à ses soins qu'on aura pu s'en dispenser, et ce sera cependant le poursuivant, c'est-à-dire
celui'là même qui réclamait l'expertise, qui sera seul gratifié. Eu d'autres term.es, dans ce cas, l'indemnité due pour woir évité V expertise sera accordée à celui qui aura fait tous ses efforts pour la faire ordonner, à V exclusion de l'autre, qui aura mis tous ses soins à en démontrer l'inutilité.
Uneiaterprétation qui peut conduire à un pareil résultat n'est ni juste, ni logique. Par sa nature, par son but, l'allocation dont il s'agit est évideinment commune à tous les avoués de l'instance ; elle leur a été, par le fait, accordée à tous ; aucun ne peut en être privé.
Nous ajouterons, surabondamment, que le travail de l'avoué colicitant, presque toujours, est plus difficile que le travail de l'avoué poursuivant. Celui-ci, en effet, est renseigné par le client, chef de famille, majeur, possédant par lui-même tous les documents nécessaires ; il ne s'agit que d'en vérifier l'exac- titude.
Mais l'avoué colicitant est constitué, presque toujours, pour un mineur, représenté par un tuteur ou un subrogé tuteur.
Le défendeur est rarement initié personnellement aux inté- rêts de la famille. Il charge alors son avoué de prendre tous les renseignements nécessaires.
Le travail et la responsabilité de ce dernier sont donc plus grands.
£nûn, dans l'intérêt de quelle partie l'estimation ou la com- position des lots doivent-elles être faites plus spécialement avec soin ?
Dans l'intérêt du mineur.
Et l'avoué qui défend cet intérêt, qui, dès lors, doit en cons- cience examinerscrupuleusement letravail soumis au Tribunal, sera moins rémunéré que l'avoué du majeur?
On ne saurait admettre une pareille inconséquence.
Nous citerons encore sur ce point l'opinion si décisive de M. Chauveau-Adolplie :
« L'opinion que nous venons d'émettre sur la question pré- cédente, dit-il, en nous appuyant sur l'autorité si imposante de M. le gardedes sceaux, rédacteur de l'ordonnance du 10 oc- tobre ^841, suffirait seule pour nous déterminer à reconnaître à tous les avoués le droit d'allocation de 25 fr.
« Mais il existe encore des raisons particulières, tirées et du texte de l'ordonnance, et des motifs que renferme le rapport au roi.
« Du texte, il résulte (art. 9, § 4, et 10, § 4) que c'est aux avoués, et non à l'avoué, qu'appartient le droit de 2o fr. (art. 9, 5 5); que cette concession est faite aux avoués sans préjudice du supplément de remise proportionnelle, laquelle remise se dis- tribue entre tous les avoués. Quant à l'esprit de ces dispositions, il se révèle à la simple lecture de l'exposé de M. le garde des
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sceaux. Voiei ce qu'on lit dans son rapport : « En décidant que « l'expertise n'aura lieu qu'autant qu'elle sera reconnue indis- ¥ pensable par les Tribunaux, la loi nouvelle a fait disparaître « une source de frais considérables et de lenteurs infinies. Mais « dans la plupart des cas, pour que les ventes puissent avoir lieu « sans une expertise préalable, il sera nécessaire que les avoués « secondent, par un concours intelligent et dévoué, les efforts tt des magistrats. Souvent, en effet, la seule production des do- « cuments qu'indique l'art. 955 sera insuffisante pour éclairer « les Tribunaux sur la véritable valeur des immeubles mis en « vente et sur la formation des lots. Pour éviter l'expertise, il H faudra que les avoués se livrent à im travail qui fasse ressortir « des pièces produites les documents qu'elles renferment ; il « sera quelquefois utile qu'ils fassent des démarches, qu'ils « visitent même des lieux éloignés de leur domicile. Il est juste « de rémunérer convenablement de semblables travaux; il est « sage de stimuler à les entreprendre, puisqu'ils auront pour ré- « sultat infaillible une grande économie de ten)ps et d'argent. « La somme fixe de 25 fr., qui est allouée, serait presque tou- « jours insufiisante, puisque, dans les cas où l'expertise a lieu, « les avoués sont rétribués pour prendre communication du « procès-verbal et pour en demander l'entérinement, et que la « différence entre leurs émoluments et la somme fixe de 25 fr. M est extrêmement minime. En conséquence, afin de propor- » tionner le salaire au travail, afin de provoquer efticacement « la recherche et la production des renseignements propres à « rendre l'expertise inutile, une disposition a été placée dans « l'art. H, qui ajoute à la remise accordée par le tarif de 1807 « une remise supplémentaire. » Quoi de plus clair I... quoi de plus explicite !...
« ]N'est-ce donc que l'avoué poursuivant qui aura le talent de seconder les efforts des magistrats? Dans un partage, dans une licitation, n'est-ce donc que l'avoué du poursuivant qui aura su ou pu réunir les pièces, les documents, de nature à rendre l'expertise inutile ?
« Toutes les parties ont le même intérêt à s'assurer de l'éva- luation donnée par le poursuivant : trop faible, elle peut dé- précier l'immeuble et faire croire à une dépréciation dont la cause est inconnue ; trop élevée, elle peut décourager les enché- risseurs. Parmi ces parties intéressées- il peut exister des inté- rêts contraires, et le poursuivant peut avoir un motif secret à ne pas éclairer le Tribunal sur la véritable valeur des immeubles.
« M.legarde des sceauxconsidère l'allocation de 25 fr. comme devant servir de supplémentà la remise partagée entre tous les avoués. Ce motif établit une corrélation intime entre les deux natures de droits.
« Nous croyons inutile d'insister davantage sur ce point. » (Code de la saisie immobilière, p. 1008,quest. 2535 1er.)
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§ 3. — D'après la circulaire, en cas de vente devant un notaire,
un droit unique de vacation à l'adjudication, quel que soit le nombre des lots, et sans indemnité pour frais de transporty serait accordé à rat>oué poursui^'ant seul.
Trois questions sont réunies sous ce paragraphe.
M. le garde des sceaux prétend d'abord que, dans le cas de vente rern>oyée devant notaire, il n'est dû qu'un droit unique de vacon tion à l'adjudication, quel que soit le nombre des lots (1).
Cette solution est en contradiction flagrante avec l'art. 1,1 de l'ordonnance qui, en accordant la vacation et en déclarant cet émolument coiumunà toutes les ventes, ajoute : « Ce droit sera alloué à raison de chaque lot adjugé, quelle qu'eu soit la com- position, sans que ce droit puisse être exigé sur un nombre supérieur à six. «
Il est certain que si une exception avait dû être faite pour les ventes renvoyées devant notaire, l'ordonnance Teût déclaré, et par cela seul qu'elle ne fait pas de distinction, il n'y a plus de distinction possible.
Mais le motif de la circulaire prouve avec quel inconcevable oubli des dispositions delà loi elle a été conçue :
Ou avance que, par suite du renvoi devant notaire, les avoués demeurent étrangers au lotissement.
Mais est-ce que le lotissement, cette opération indispensable à la fixation des mises à prix, n'est pas fait par le jugement même qui ordonne la vente et fixe l'estimation de chaque lot, et cela par les soins réunis des avoués en cause ?
Est-ce que ce travail n'est pas préparé par les avoués, et dis- cuté par eux devant le Tribunal? Et quand les pièces sont re- mises au notaire pour la vente, le lotissement et les misesà prix sont définitivement arrêtés, à ce point que la désignation à in- sérer dans le cahier des charges doit être la reproduction tex- tuelle de la désignation du lotissement et de l'estimation fixés par le jugement.
Dans les ventes sur requêtes pour des mineurs, pour des héri- tiers bénéficiaires, pour des successions vacantes, c'est même dans la requête que les lotissements sont faits avec estimation.
Or, puisque l'augmentation du droit est accordée en raison des soins du lotissement, et que ce lotissement est, d'après la loi
(1) Nous faisons remarquer, en passant, que la circulaire ne conteste l'allocation du droit de 12 fr., dû pour chaque lot. jusqu'à concurrence de six lots, que pour le cas de vente rem'nyée devant notaire, d'où il ré- sulte implicitement que le ministre reconnaît l'exigibilité du droit lors- que les ventes sont retenues à l'audience des criées... Il y a pourtant des Tribnnaux qui ont étendu l'applicaticn delà circulaire y «.j'^mV/m refus des vacations à l'audience des criées!... C'est qu'en effet, une fois sorti des limites de la légalité, l'on ne sait plus où s'arrêter !
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même, l'œuvre commune, le résultat du concours obligé des avoués poursuivants et colicilants, il en j ôsulte qu'il y aurait illégalité et injustice à contester aux uns conuue aux autres cet émolument.
D'ailleurs, cela ne fût-il pas ainsi, et le lotissement fût-il tout entier l'ouvrage du notaire, ne faut-il pas que les avoués vérifient s'il a été fait conformément aux intérêts de leurs par- ûes, et cette vérification n'exige-t-elie pas les mêmes travaux et les mêmes soins ?
Ainsi, les motifs allégués contre les avoués tournent complè- tement en leur faveur ; mais la raison déterminante est dans la loi ; ses termes sont formels, et on ne peut y ajouter une distinc- tion aussi grave sans la violer par un acte ai'bitraire. La seconde question est relative aux frais de transport. La circulaire émet l'avis qu'ils ne sont point dus aux ai^oués lorsqu'ils se rendent aux adjudications reni'oyées devant les notaires. INous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit à cet égard ; qu'il nous suflise de rappeler que le ci; oit fixé j^ar l'ar- ticle 144 du Tarif n'est que le remboursement d'une avance faite par l'avoué poursuivant ou colicitant, et s'applique d'une manière générale à tous les cas où le déplacenient est autorisé par la loi.
Enfin, la circulaire émet l'avis que l'ai^oué poursui^'arit seul a droit à la vacation à l'adjudication.
West-il pas juste, au contraire, que l'avoué poursuivant et les avoués colicitants qui, en cas de ventes renvoyées devant notaires, sont privés de l'émolument du cahier des charges et de toutou partie de la remise proportionnelle, aient, pour le surplus, les mêmes droits que devant le Tribunal? C'est ce qu'il est facile de prouver.
Qu'est le notaire pour la vente, sinon un délégué du Tribu- nal? Et pourquoi, devant le commissaire qui représente le Tribunal même, diminuer les droits de l'avoué poursuivant et exclure les autres avoués?
A l'exception du cahier des charges, les ai>oués restent chargés des autres actes de la procédure, c'est la disposition formelle de l'ordonnance.
Tenus des mêmes soins, des mêmes démarches, soumis à la même responsabilité, pourquoi ir'auraient-ils pas les mêmes droits ?
Ne faut-il pas que l'avoué, conseil légal de sa partie, chargé de veiller à ses intérêts, l'assiste aussi à l'adjudication ? Pour- quoi dès lors lui refuser l'émolument attaché à cette assis- tance ?
Qu'importe que les actes de procédure soient indivisibles ? Lavacationà l'adjudication n'est point un acte de procédure, et rien de plus divisible que la rétribution entre chaque avoué,
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Quand l'ordonnance a voulu n'accorder lin droit qU'àrarôué poursuivant, elle a eu soin de le dire ; témoin l'art. 12, relatif au cas de surenchère : « Le droit de remise proportionnelle sur « l'excédant produit par la surencbère ou folle enchère sera al- « loué à l'avoué qui les aura poursuivies. »
Rien de semblable n'est énoncé dans l'allocation de la vaca- tion dont il s'agit; tous les avoués y ont donc également droit.
A tous l'ordonnance accorde la vacation à la communication du cahier des charges ; à tous, par la même liaison, doit être accordée la vacation à l'adjudication, si l'on considère surtout que l'adjudication ne peut évidemment, pour obéir au jugement qui ordonne la vente, avoir lieu qu'en présence de toutes les parties.
Le défendeur, qu'on ne l'oublie pas du reste, représente le plus souvent un incapable, et pour défendre les droits de cet incapable que la loi protège essentiellement, pour lequel ex- clusivement on remplit les formalités légales, on repousse la présence du conseil qu'ila eu jusqu'alors!...
Cependant de nouvelles clauses peuvent être insérées au mo- ment de l'adjudication ; des modiûcations importantes peuvent être apportées au cahisr des charges. Dans l'usage, nous voyons que c'est presque toujours au moment de l'adjudication que les époques et le mode de payement du prix sont indiqués, que les clauses d'entrée en jouissance sont stipulées ; les servitudes et droits réclamés; des contenartces contestées ; des droits de pas- sage, de vue, allégués ; et Va, en présence du demandeur et de son avoué, auquel on reconnaît le droit d'assister à la vente, le mineur ne pourra consulter son propre conseil?...
Cela ne saurait être admis.
Nous sommes heureux de pouvoir invoquer encore, à l'ap- pui de notre opinion, l'autorité de MM. Chauveau Adolphe et Billequin. (V. Code de la saisie immobilière, 2''part., q. 2535, et J. Av.,t. 62, p. 73.)
Par toutes ces considérations, le jurisconsulte soussigné es- time que les restrictions apportées au tarif par la circulaire de M. le garde des» sceaux, du 20 août 1842; ne sauraient obtenir la sanction des Tribunaux.
A Paris, le 25 novembre 1842.
Latruffe-Montmetlian, Âifocat aux conseils du roi et à la Cour de cassation.
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Ont ADHÉRÉ : •""■ -■'"■■'•'••' - • ■
Du barreau de Paris. MM. Faillet, ancien bâtonnier ; Birroche, avocat, membre du conseil; Desboudfts, avocat, membre du conseil.
Du barreau d'Amiens. MM. De Bebly, bâtonnier; Cbbton, ancien bâ- tonnier; A.^isEi.iji , ancien Lâlonnier; Lesbllykh , membre du conseil; Ch. Gibakdim, membre du conseil; G. Thoillibb, membre du conseil; E. Tbipbt, secrétaire du conseil; L. Coctcbb, avocat : H. Petit, avocat; Ajllou, avocat ; L. Malot, avocat.
Du barreau d'Auxcrre. MM. Leclkbc, bâtonnier; Chebest, avocat; Chatle, avocat; Lescuyeb^ avocat.
Du barreau de Beauvais. MM. Duhautoy, bâtonnier ; Lamothb, membre du conseil ; Emile Leboix, membre du conseil; Bodbk, membre du con- seil.
Du barreau de BloiS. MM. Jcllien, bâtonnier de l'ordre ; Lkmaicneit, secrétaire du conseil; Maigebac, membre du conseil; De Saint-VinceNt, membre du conseil, ancien magistrat à la Cour de Colmar; Vallon, mem- bre du conseil; Adchbb, membre du conseil; Debocbt, avocat ; Cubaiit, avocat.
Du barreau deCambray.MM. Fêkelqn Fabez, bâtonnier ; Lkboy, avocat ; Lancelle, avocat ; Moltox, avocat.
Du barreau de Clamecy.MM. Née, bâtonnier; Malbosc, avocat, H. Pel- LÀcr, avocat, docteur en droit.
Du barreau de Dijon, MM. Chifflot, bâtonnier; Mobcbeiie, ancieo bâtonnier; Delachèbk, ancien bâtonnier.
Du barreau d'Évreux. Bagot père, bâtonnier ; Avhil père, ancien bâton-, nier; Sainib-Beuve, membre du conseil; Sandbbeuil, membre du conseil; Avril DE Bcaé, membre du conseil. .,
Du barreau de Laon. MM. Bla.\chevoye, bâtonnier; V. Scin, avocat; NoizBT, avocat; Ebxest Lakglois, avocat; Salmom, avocat; J. Godok, avocat.
Du barreau de Lisieux. MM. Ch. Xeboy, bâtonnier, juge suppléant; Dbschahps, ancien bâtonnier, juge suppléant ; A. Latalkzebib, ancien bâ- tonnier ;,Tbai<(Chepai.\, ancien bâtonnier; A Rodstil, avocat ; Rogbr, avocat, Du^barreau de Lorient. MM. H. Dahibel, bâtonnier de l'ordre; A. Stot, avocat; Gustave Ratieu, avocat; E. Beauvais, aivocat ; Le Mélobel de la Haichois, avocat.
Du barreau de Montpellier. MM. Fraisse, avocat ; Bélèze, avocat; Amé- DBE EsTOR, avocat; E. Gbrvais, avocat; S. Digeon, avocat; F. Lacroix, avocat ; Cazals, avocat; J. Jammes, avocat ; Ch. Doiiand, avocat ; Boyeb, avocat; A MÉDÉE Poujol, avocat; Clément Rodier, avocat; Aug. Gmsei, avocat; Bertrand, avocat; Coffumères, avocat ; Vic rOR Anduzk, avocat; Gustave Laissac, avocat; Davdé de la Iàlette, avocat.
Du barreau de Neufchâtel. MM. Fbrnel, bâtonnier ; Lelong, secrétaire; HtBART, doyen des avocats, membre du conseil, juge suppléant ; SÉMicHOit père, avocat, juge suppléant; Sémichon fils, avocat; Dénoyellb, avocat.
Du barreau d'Orléans. MM. Légieb, bâtonnier de i'ordre ; Bbaudry, membre du conseil; J. Johannbt, membre du conseil; L>AForiXAiHB, mem- bre du conseil ; Robert db Massy, membre du conseil.
(8o )
Les soussignés, avocats du barreau de Bourges;
Après avoir lu la circulaire de M. le garde des sceaux, du 20 août 1842, et le mémoire des avoués des départements, en date du aS novembre sui- vant, rédigé par M« Latruffe-Monlmeylian ;
Adhèrent pleinement et entièrement à toutes les résolutions prises et développées dans le mémoire des avoués des départements. Les soussi- gnés aiment à croire que les justes réclamations de MM. les avoués seront favorablement accueillies.
Bourges, ce 2 décembre 1842.
MAYET-GÉNETRy, bâtonnicr de l'ordre ; Thiot-Vabenne, avocat; Louriou, avocat; Cheison, avocat; Seevat, avocat, secrétaire; Buos, avocat.
Le soussigné, bâtonnier de l'ordre des avocats à Dieppe, déclare adhé- rer aux solutions contenues dans le présent mémoire par les motifs qui y sont développés et auxquels il croit devoir ajouter les deux suivants sur la première question.
1° L'art, 20 de l'ordonnance de iS4i a non-seulement abrogé d'une ma- nière absolue certaines dispositions du tarif de iSoj, mais il en a abrogé beaucoup d'autres d'une manière relative en tant qu'elles concernaient les saislet incmobilicres, ventes sur licitations, etc. Or, cette abrogation relative n'atteignant pas l'art, l!^/^ du tarif de 1^07, il est hors de doute que l'inten- tion du législateur a été que cet article continuât de produire son effet, même en ce qui concerne les ventes,
2** L'art. 19 de l'ordonnance, outre tes fixations précédentes, alloue les déboursés justifiés par pièces régulières. — il est donc impossible d'ad- mettre que les déboursés faits par les avoués pour se transporter hors de leur domicile se compensent avec aucun des émoluments qui leur sont: ac- cordés, et, conséquemment, que l'art. iZi4 du tarif de 1S07, qui, comme le fait observer avec raison M. Chauveau, détermine ces frais par abonnement, n'ait pas été conservé.
Dieppe, le 5 décembre 18/12.
E. Capperon.
Le soussigné, secrétaire de l'ordre des avocats de Dieppe, adhère pure- ment et simplement aux résolutions contenues dans le mémoire de M. La- truffe-Montnieylian, et aux observations ajoutées par M. Capperon.
Dieppe, le 5 décembre 1642.
Daussy.
Les soussignés, avocats près le tribunal de Diep])e, déclarent adhérer aux résolutions qui précèdent.
J. Thouaed-Riou;, avocat et juge suppléant; Ch. Polllet, A. Db Li- BARHE ; I'hevot; Lebotjx.
Les avocats soussignés donnent une entière adhésion aux solutions contenues dans le mémoire qui précède, ainsi qu'à l'avis émis par M. Cap- peron.
Dieppe, le 5 décembre 1842.
GousTDRE, avocat et juge suppléant ; A. Le Boirgeois; Gdérii-lom.
. — Il liai 001 T — '
( 8' ) OFFICE, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
1» Ordre. — Matière sominaiie. — Taxe.
a* Prix d'immeuble. — Disiribulion. — Taxe. — Dépens.
1° Dowent être taxées comme matières sommaires les instances d'ordre et les contestations incidentes qui se rattachent à ces pour- suites. (Art. 760, C. P. C.)
2° // en est de même dans les cas oii, conformément à l'art. 775 C. P. C, il s'agit de procéder ., à l'audience, à la distribution du prix d'un immeuble sur lequel il n'existe pas plus de trois créanciers inscrits (1).
(M* Durand C. dame Mozer.)
Le 21 octobre 1827, par suite du décès du sieur Mozer, les biens dépendants de sa succession et de la communauté ayant existé entre sa veuve et lui furent vendus par licitation en cinq lots moyennant 27,025 fr.
Les acquéreurs ayant fait procéder à la transcription, il est survenu trois inscriptions, l'une au profit d'un sieur Baruel ; la deuxième au profit des enfants Gounot, au nombre de quatre; la troisième au profit du sieur Gagnard.
Après des tentatives infructueuses, pour distribuer à l'amia- ble, entre les créanciers inscrits, le prix des immeubles vendus, la dame veuve Mozer les a fait. assigner, dans les premiers jours de février 1839, devant le Tribunal civil de Nevers, à la hui- taine franche, outre les délais de distance.
L'affaire, portée au rôle, en subit les lenteurs et éprouva plusieurs remises. L'un des enfants Gounot, qui était depuis
Plusieurs années en faillite, fut représenté par ses syndics, IM, Girard et Argy. Ceux-ci demandaient : 1° Que le prix en distribution fût fixé à 27,025 fr., et qu'on y ajoutât les intérêts depuis le 21 octobre 1837;
2° Que l'inscription du sieuj Baruel, qui les primait, fût considérée comme sans objet, parce que ce créancier était dés- intéressé ;
3° Que les enfants Gounot fussent colloques en premier ordre sur la totalité du prix fixé comme il vient d'être dit, et préférablement au sieur Gagnard, créancier postérieur ;
(i) T. Suprà, p. 5, le Mémoire de la chambre de» avoués de la Seine sur cette question.
LXIV. 6
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4* Que le quart de ce prix, ou 6,756 fr. 25 cent, de prin- cipal et les intérêts, leur fût attribué, parce que la créance des enfants Gounot, s'élevant à 50,254 fr., absorbait la totalité du prix en distribution.
L'affaire fut instruite par toutes les parties en cause comme affaire ordinaire, et les prétentions des syndics développées dans une requête en vingt rôles.
La dame Mozer contesta le chiffre de la créance des enfants Gounot, soutint qu'une somme de 10,000 fr. faisant partie de cette créance était improductive d'intérêts.
De leur côté, les adjudicataires demandèrent qu'il fût fait diverses déductions sur leur prix, pour frais par eux payés.
Plus de cinq mois après la signification des exploits intro- ductifs d'instance, c'est-à-dire le 10 juillet, il est intervenu un jugement qui a déduit du prix des aquéreurs :
^o Les frais de poursuite de vente par eux payés en diminu- tion de leur prix ;
2o Les