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JOURNAL
DES AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con- servalion du droit de propriété.
PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCUàRD. Rue du Poi-de-Fer, a. 14.
- JOURNAL 8644? DES AVOUÉS,
ou
RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI- SIONS DU CONSEIL d'État et des ministres , arrêts
DE LA COUR de CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR DES MATifeRES DE PROCÉDURE CIVILE , CRIMINELLE OU COMMERCIALE ;
RÉDIGÉ PAR A. GHAUVEAU,
AVOCAT 1 LA coca BOYALE DB PARIS. . ' OV
VV\A'V\\%VVV\VVWVVVVVW'VWt\VW«VVVb* XWWWkAV^
TOME TRENTE-HUITIÈME.
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A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DE CONOÉ, N* 28. F. B. S. G.
1830
îâM/IIîOi
.^jIÏ 1 1<^ ^' '^ f.
■. j'Ht
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués (tomes i à 7)y inclusivement, les aa premiers par ordre alphabétique, et les i5 autres par or- dre chronologique).
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines. . ,,..
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Cnmm. Code de commerce.
C. I. C Code d'inslruelion criminelle.
C. P. Code pénal.
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---/•v. JOURNAL =«v."-^'--
■;des avoue s.^^'t::
COURS ROYALES DE RIOxU ET DE RENNES.
I» ESQTJKTE. — TEMOIN — REPROCHE. PARENTÉ. - . ( .. j
2* ESQUÈTE. REPROCHE. tÛMOIN. -- PARENT.
1° Lorsqu'un tcinoin n^st parent qu'en ligne coltatéra te^ tes juges ont-ils la fiicutlt d'admctirc ou de rcjcttr son témoignage ? ( Arî 280 et 291. C. P. C.) (i). 2" La. partie peut reprocher un témoin sur le motif quiù est son propre parent. (Art. 285, C. P. C. )
r , 1^"^® espèce. — (Charassc C. Mazioiix.)
Un aclc inscrit sur Ifs registres de l'élal civil d« la com- mune fie Sainl-Nicolas-des- Biefs, sous la date du 8 novem- bre i8i3, coustafe fju'un mariage aurait eu lieu entre Clau ie Charasse et Marie Mazioux. Ce mariage n'était, à ce ([si'il pa- raît, que fictif et dans le but unique de soustraire Claude Charasse à la conscription.
Celui ci a été admis à s'inscrire en faux contre ledit ac!e
(1) Nous avons ex;>miné cette question avec tout le soin dont nous sommes susceptible, en comballant un arrêt de la cour de Douay, J. A., 1.35, \i. .'^n et suiv. — Depuis 182H, notre opinion n'a point cliangt- ; cependant la dillîculté doit paraître bien grave puisqu'elle divise les premiers jurisconsultes de France, MM. Carré , Toullier et Locré, et qu'il existe une dissention aussi prononcée entre kg cours rojalcs. (Voy. J. A., t. 5-, p. -6 et -7.} L'arrêt de la Cour de Tiennes, qui nous païaîl [.lus fortement molive que celui de la Cour de Riom, y. jugé seul la secoude question. Ou peut voir uu arrêt analogue J. A., t. 3/, p. iJgct i4o. ^ .. , . ,
(6) de l'état civil , par arrêt du ii mai 1829; et les moyens de faux articulés, ayant été déclarés perlinens et admissibles, la preuve des faits tendant à les établir, tant par litres que par témoins, avait été ordonnée en vertu d'un nouvel arrêt du 10 août suivant. ■' ' '
C'est en exécution de ce dernier arrêt, qu'il a été |)rocédé, pardevanlM. le conseiller commissaire, le 10 novembre 1829, à l'enquête , et que plusieurs témoins, cousins issus germains de Marie Mazioux, l'une des parties, ont été entendus.
Devant la cour s'est élevée la question de savoir si les dé- positions de ces témoins devaient être lues? M. l'avocat gé- néral, légitime contradicteur en matière de nullité de ma- riage, s'y est opposé formeltement, et a fondé ses motifs de récusation sur les dispositions des art. a68 et 283 du Code de procédure civile.
. On lui répondait d'abord que les principes généraux con- cernant les reproches des témoins, ne sont point applicables aux demandes en nullité de mariage ou en inscription de faux contre les actes de l'état civil, constatant un prétendu mariage; l'art. aSi C. C. contient une exception à ces prin- cipes généraux pour les cas de demande en divorce ou de sé- paration de corps; le motifest pris de ce qu'il pourrait ne pas exister d'autre moyen de connaître la vérité sur des faits qui se sont passés dans l'intérieur de la famille : et le même mo- tif se retrouve dans le cas 011 il y a lieu à établir la nullité et la fausseté d'un acte civil de mariage , avec d'autant plus de raison, que, d'après l'art. ^5, C. C, ceux qui contractent mariage, peuvent, devant l'officier de l'état civil, être as- sistés de témoins parens; ensuite on énumérail les principes développés par M. Touiller, dans son tome 5.
ARRKT.
■ '■ ■• ■■'■' ' " - ■•■'" ' '''' ■;• :-:i^
LA COUR; — En ce qui concerne l'incident qui s est élevé lors de la plaidoirie de la cause, sur ce (pi'au moment où M. Bernet-lVollande , avocat de Claude Cbarasse , étant sur le point de lire les dépositions des i*^*", 6^ et 7® témoins de
( 7 ) l'enquête faite par sa partie , M. le procureur général s'y est opposé, en persistant sur la récusation par lui faite desdits témoins , fondée sur ce qu'ils étaient cousins issus de ger- mains de Marie Mazioux ; — Attendu que ce n'est point le cas, dans l'espèce , d'appliquer les principes géiunaux relatifs aux récusations de témoins ; que l'art. 280 du Code de procéd. à la différence de l'art. 26S du même Code, n'établit pas, en règle générale et positive que les tribunaux doivent rejeter les témoins parens en ligne collatérale; seulement qu'il en résulte que les dépositions, dans ce cas peuvent être ad- mises suivant les circonstances ; — Statuant sur l'incident , et, après avoir ouï M. l'avocat général en ses conclusions , sans s'arrêter aux moyens de récusation par lui proposés , ordonne qu'il sera procédé à la lecture des dépositions des témoins ouïs dans l'enquête, etc.
Du 21 décembre 182g. — Cour royale de Riom.— Audience solennelle.
2"" espèce. — (Sécher v'' Huet C. Lefort.)
ARftÈT (1).
LA COUR; — Considérant que l'art. 283, C. P. C, établit une faculté en faveur des parties, en ce sens, qu'elles peu- vent, si bon leur semble, renoncer au droit d'éCiU'ler les dé- clarations des témoins ; mais qu'aucune disposition n'auto- rise à penser qu'il sctit lai-sé à la prudence du juge d'ad- mettre ou de rejeter la déposition du témoin reproché, lors- qu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art, ci -dessus cité ; — Considérant que l'art. 291 se réfère a-ix deux .uticles précédcns relatifs à la manière de prouver le fait sur lequel le reproche est fondé, en sorte que ces ex[)i essions, Si les rC"
(j) Devant la Cour, on soiilenait que les reproches devaient être écartéi parce cju ils n'étaient pas prouvés par écrit; mais devant le ju^j^c conimis- saire et en première iu>lance, la parenté n'avait point été ronteslée , ce qui rendait les intimés non-recevabics dans leur exception. L'art. 2S7 n est ap- plicable qu'autant qu'il y a conf csla'.Ion sur la nature du reprocLe.
(8 ) proches sont admis., ne laissent rien à l'arbitraire du juge et doivent s'entendre ainsi , si ces reproches sont justifiés; — Considérant que l'art. 283 étant conçu en termes généraux, donne à la partie qui propose les reproches, la faculté de re- procher mênrïe le témoin qui est seulement son parent ou son allié; — Considérant, en fait, que les 2*, 3^ et 4*^ témoins de l'enquête sont parens ou alliés au degré prohibé de quelques- unes des parties en cause, que ce fait n'a été contesté ni lors de l'enquête, ni devant les premiers juges; — Par ces motifs, confirme sur ce point la décision des premiers juges , et , en conséquence, dit que les dépositions de ces trois témoins ne seront pas lues ; — Ordonne de plaider au fond. Du 6 janvier 1 83o. — Cour royale de Rennes, 1 ^""^ chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
DEMANDE PROVISOIRE. DEMANDE PRINCIPALE. — PROCÉDURE.
Une demande provisoire ne doit pas nécessairement être formée après ou avec ta demande principale ; elle peut , suivant tes circonstances , être formée avant ta demande principale. (Art i34, C. P. C. ) (i)
(Monlault-Griilaud C. V" Berenger. ) Lesieur Monîault-Giillaud possèdeun pré qu'il dit enclavé; ce pré est séparé de la voie publique par un autre f>ré appar- tenant à la dame veuve Berenger, et sur lequel MontaullGril- laud prétend qu'il a le droit de passer.
La veuve Berenger, au mois de juillet dernier et lorsque l'herbe coupée sur le pré de Montaull-Grillaud est bonne à serrer, s'empresse de clore sa propriété, de manière que tout passage est impossible.
Montaull-Grillaud se propose de faire déclarer que le pré
(1) Telle est l'opinion de MM. Pigcau, Procédure civile, liv. 2, part. 3, tit. 4) tl>ap. i,secr. 1", § a, n° 1 , t. 1, p. 5o5, et Carré, t. 1, p. ôaa, n» 5ji. Si'Ioi) nous, c'est i'cvi'dence résultiint de l'essence même de la demande provisoire qui requiert presque toujours cclcrilé. » .
(9) de la veuve Berenger est grevé au profit du sien d'une servitude
de passage; mais, en attendant «ju'il intente son action , il
présente requête au président du tribunal civil de Loudun^
afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à brief jour son adver- ^
saire, pourétre condamnée provisoirement à le iaisserpasser.
L'ordonnance est délivrée et la veuve Bérangcr reçoit ajour- nement aux fins du provisoire. Ce n'est que postérieurement qu'elle a été citée en conciliation.
Elle a soutenu ({ue la demande provisoire était non-rece- vable et mal fon<lée; celte demande n'a pas moins été ac- cueillie par le tribunal.
Devant la Cour, elle a plaidé de nouveau la fin de non -re- cevoir, prétendant (ju'il résultait de la lettre et de l'esprit de l'art. i34, C. P. C. que la demande provisoire ue pouvait jamais précéder la demande principale, mais devait toujours accompagner ou suivre cette demande. MonSauIl-Grillaud a repondu que l'art i34 n'excluait pas le cas où les circon- stances exigent que la demande provisoire soit foimée de suite el sans attendre qu'on ait altafjué le iond ; (lue c'est aux magistrats à examiner si les circonstances sont, ou ne sont pas impérieuses et pressantes.
ARRI'T.
LA COUR; — Coiisidér-mt qu'aucvmcs dispositions de loi n'exigent qu'one demande provisoire soit j)récédée d'une de- mande sur le fond cie la prétention, ou formée avec celle du fond; qu'une demande provisoire peut , (ra[)rès les circon- gtancos, être intentée cnmme tians res[)ècc , avant la de- mande au fond; — Confirme, etc. - <
Du i6 décembre i82() — 2<- Ch. '"
■y . COUR ROYALK DE REN^ÎES.
APPEL. JUGEMENT PAR DEFAUT. — OPPOSITION.
Lorsqu'il près un coniincndeiueui , ta partie défaillante a déclaré à L'huissur former opposition , elle ne peut plus iiuerjcler appel avant d'avoir fait statuer sur catte op-
( 10 )
position, quoiqu'elle n'ait vas été réitérée dans le délai de la loi. ( Arf. 1 58 , 159, 1G2 , {\7j'è et 44^' ) . • ■
' ' ( Brnnel C. Dczaunay. )
Le sieur Etienne DezaïuKiy négoci aiit à Nantes fait assigner le sieur Jacques Brunel conmjerçant à Rennes, devant le tribunal de commerce de Nanle-. , pour s'entendre condam- ner à lui payer la somme de 178 fr. 85 c. Le sieur Lrune! fait défaut, et le 7 février 1829 jugement qui condamne le dé- faillant.
Ce jugement est signifié le 6 uiars suivant : le 1 7 comman- dement à fin de saisie a lieu. Lors de ce commandement, le sieur Brunel déclare à l'huissier « qu'il se rend opposant, « comme il s'oppose expressément à l'exécution du jugement « par défaut du 7 février : protestant de nullité de toutes les « poursuites qui seraient faites au préjudice de son opposi- € lion, déclarant qu'il réitérera ladite opposition dans le dé- 0 lai de la loi. » Sommé de signer cette réponse, le sieur Brunel refuse ; mais le 27 mars il dénonce au sieur Dczaunay qu'il se rend appelant du jugement précité et îui donne assi- gnation devant la Cour royale de Rennes.
.4RRÈT.
La cour ; — Considérant qu'aux termes de l'art. i58 du Code de procéd. civ., l'opposilion est recevable jusqu'à l'exé- culion d'un jugement ; qu'ici le jugement n'a pas été exécuté et que l'opposition insérée au pied du commandement n'a pu avoir pour effet que de suspendre l'exécution de ce ju- gement; — Que dès-lors la déchéance prononcée par l'art. 438 du Code d ■ procéd. n'a eu d'autre résultat que de per- mettre de procéder de nouveau à l'exécution du jugement; — Considérant qu'une partie qui a manifesté l'intention de se rendre opposante, ne peut pas ensuite abandonner à son gré celte voie de faire réformer le jugement, parce qu'elle doit épuiser tous les moyens que la loi lui accorde en i"^^ in- stance, avant de se pourvoir devant luie jurisdiclioa supé-
( II )
rieure; — Farces motifs déclare l'appelant non-recevable dans son appel.
Du 24 novembre 1829. — 2® Ch.
OBSERVATIONS.
La Cour de Rennes a persisté dans sa jurisprudence; le 10 janvier 1816 elle avait consacré le même priiici[)e. (Voy. J. A., t. >5, j). 596, v" Jugement par défaut n" «09.)
Celte cour nous paraît faire une application erronée des art. i58, 109 et 163, C. P. C.
Nous devons l'avouer cependant : ces arlieles sont dans le nombre de ceux qu'il serait uîiie de soumettre à la révision législative , car leur peu de clarté lait naître ckaque jour de nouvelles difficultés. " -
Selon nous, qu'a voulu le législateur dans les art. i58 et i59? Protéger un plaideur contre les surprises. Est-il bien constant que le jugement lui a été signifié ? Est-il bien con- stant (ju'on l'a sommé de l'exécuter? La connaissance de cette exécution résulte-t-elle d'un acte émané du plaideur lui-même ? Si raffirmative de ces questions ressort des faits, plus de fraude possible , le jugement [)ar défaut doit être as- similé à un jugement contradictoire.
Dans l'espèce, le jugement avait été signifié; puis on avait fait à Brunel commandement de payer; c'est sur ce com- mandement que Brunel a déclaré furmer opposition ; il a arrêté l'exécution et il serait censé l'ignorer ?.. .; cette inter- prétation des ar'.icies de nos lois, il faut le dire , répugne à la raison ; Brunel avait donc le droit d'interjeter appel parce que son opposition n'eût plus été recevable , forinée après l'exécution comme, et non réitérée dans la huitaine.
11 serait iniilile d'analyser ici les nombreuses décisions in- tervenues sur des contestations tle ce gorire ; on les trouvera J. A, t. 5, p. '240, v" Appel, n° 1 17. }. i5, p. 555 cl 5 jo, 5^5 et 5;6, et 419 -v" JugenieiU par défaut, n"' 55, ii5 et 164 ; t. 28, p. j65, et t. 29, J». 217.
Dans son arrêt du 4 février iSîj, la Cour de Lyon a éner-
( 12)
giqviement repoussé le syslème de la Cour de Rennes ; elle ne demande qu'un acte quel qu il soit, qui donne pour consé- quence ta connaissance qu'aurait eue le d/faillant de Vcxècntion du jugement , pour que le eut de ta toi soit rempli; cependanl telle ne paraît pas être l'opinion du sa- vant professeur de Rennes dans ses lois de la procédure, t. i, p. 41 5, n'' 683.
On [leiU aussi consuUer les arrêts qui décident la question de savoir si une op[>osition extrajudiciaire non réitérée dans la huitaine, rend le condamné non-recevable à former une nouvelle opposition ; leurs motifs contiennent des raisons de décider par analogie. J. A., t. 5, p. qoS, \° Appel, u^ 246, et t. i5, p. 5i5 à 521, \" Jugement par défaut, n** 4'*
..;I'i: .:. COUR DE CASSATION. ..,•;,;>,.
INSCRIPTION DE FAtX. — POUVOIR FACDLTATIF. — CASSATION.
La Cour de cassation n'est pas forcée d'admettre une de- mande en inscription de faux ; elle peut s'y refuser d'a- près les cir cou stances. ( Ordonnances de 1737 et 1738, art. 2r4 C. P. C.) (1}
(La duchesse de Massa C. commune de Foulrcoy.)
ARRÎÎT.
LA COIR; — Considérant que l'ordonnance de 1737 et le règlement de 1708, ainsi que le Code deproc. autorisent l'in- scripiion de faux contre quelque pièce que ce soit; mais que cette instruction extraordinaire ne doit être permise que lors- qu'il y échel; — Considérant que, dans l'espèce, l'irrégularité que le demandeur en inscription de faux, et les autres deman- deurs en cassation , reprociient à la Cour royale de Nancy
(1) Ce principe, pour tous ks tribunaux, est consacre par la jurispru- dence. A'oy. J. A., 1. i/|, p. 547, vo Faux incident civil, n" 16. Dans l'es- pèce , la cour (!e cassaiion n'a pas d('Li(ié la question importante qui résulie d'un cliangeni.eni d;ins les molilV; elle vienl de la résoudre en annullant un arrtt qui contrnait d'iiulie;; motifs que ceux qui avaient été prononcés. ])Jous rapporterons cette iiUéressantc décision daqs notre piuchaia cahier.
( i5 ) d'avoir commise, en prononçant l'arrêt du 18 mai 1827, sans motifs, a dû frapper immédiatement leur atîi'ntion , ainsi que celle de l'auditoire et du barreau , dont ils invoquent le témoignage; — Que cependant ils n'ont rien lait pour s'en procurer la preuve lillérale, ni pour s'assurer de suite si elle était ctmstatée ou démentie par la rédaction de l'arrêt ; — Qu'en présentant leur requête de pourvoi en cassation , le 26 septembre 1827, ils n'ont proposé qu'un moyen relatif à la décision sur le fond , et n'ont fait aucune mention du dé- faut de prononciation des motifs; — Qu'ils ont gardé le même silence dans leur ménsoire auipliatif, déposé le i5 avril 1820; que ce n'est que le G juillet suivant , lorsque la cause était déjà inscrite sur le rôle d'audience et près d'être jugée, qu'ils ont imaginé de proposer un moyen de nullité , fondé sur la prétendue violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et que pour le justifier en fait, l'un d'eux a demandé à êlre autorisé à s'inscrire en la\îx contre la rédaction de l'arrêt; — Que dans de telles circonstances, l'allégation tar- dive des demandeurs présente trop d'invraisemblance pour motiver l'admission d'une inscription de faux , qui attaque l'existence légale d'un arrêt , et ferait dépendre des souvenirs fugitifs et de la déposition de quelques témoins la foi due à cet arrêt, qui est revêtu de toutes les formalités exigées par la loi; — Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu d'admettre Tin- scription dont il s'agit, et condamne le demandeur à l'a- mende.
Du 12 août 1829. — Sect. req.
ORDONNANCE DU ROI.
CHAMBRE TEMPORAIRE. — NANTES, PROROGATION.
Ordonnance du roi du 5o décembre 1829, portant proro- gation do la chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Nantes. ( Art 09. de la loi du 20 avril 1810.)
( '4 ) COUR ROYALE D'ANGERS. •
GARANTIE. COMPETENCE. LETTRE DE CHANGE.
Le vendeur qui tire sur l'acheteur des lettres de change que celui-ci déclare ne pas accepter, ne peut pas appe- ler f acheteur en garantie devant le domicile de tut ti- reur aclionné en paiement par le porteur des lettres de cAan^e. (Art. 181. C. P. C.) (i)
(Diirin C. Sebeaux.) Sebeaux , négociant à Lavai, avait vendu des marchandi- ses aux frères Durin, négocians à Limoges. Ils remirent à leur vendeur divcrseffets en paiement; et celui-ci, quelque temps après, leur retourna ces effets en leur donnant avis qu'il allait tirer sur eux. Les frères Durin lui écrivirent qu'ils n'ac- ceptaient pas les lettres de change. Elles furent cependant mises en circulation et protestées. Sebeaux fut assigné parle porteur devant le tribunal de commerce de Laval. Il appela alors les frères Durin en garantie : ils alléguèrent qu'ils n'avaient pas accepté les traites; mais un jugement admit la demande en garantie. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant au fond que la maison Durin n'a point accepté la traite tirée sur elle par Sebeaux, et qu'au contraire elle a formellement déclaré à celui-ci , aussitôt qu'elle a eu connaissance qu'il avait intention de la tirer, qu'elle ne l'accepterait pas , el que par conséquent Sebeaux n'a pas dû la négocier, ou a dû la retirer sur-le-champ de la circulation ; — Que d'aiileurs les parties n'étaient pas d'accord sur le quantum du reliquat qui pouvait être dû par la maison Durin à Sebeaux; d'où suit que celte maison Durin, n'ayant pas garanti par son acceptation le paiement de la traite en question, soit envers le tireur , soit envers les en- dosseurs, n'a pu valablement être distraite de la juridiction
^i) Voy. la jurisprudence confornie à cette décision , J. A., t. i4, p. 4*0» vo Garantie, n° 4i et la note, et M. Carré, Compétence, t. 2, p. SgS, n» 5i4.
( >5 ) de son domicile, par une demande en garantie qui n'avait pour objet que de saisir le tribunal de commerce de Laval de la connaissance de la contestation qui pouvait s'élever en- tre les maisons Sebeaux et Durin, relativement à leurs opé- rations commerciales ; — Qu'enfin on ne doit point induire des expressions de la lettre du 2g mai 1822, adressée à Se- beau par la maison Durin , une obligation formelle d'accep- ter pour l'avenir les traites qui pourraient être tirées sur elle par Sebeaux, dans tous les cas, où, parle règlement de leur compte courant, celui-ci demeurerait créancier de cette mai- son ; — Déclare nul et de nul effet , etc. Du 26 novembre 1828.
COUR ROYALE DE BOURGES.
DISCIPLINE. NOTAIRE. REGLEMENT.
Les notaires n'ont pas {c droit de faire, un rêgitment qui fixe leurs rapports soit entre eux, soit vis-à vis leurs clients , et qui détermine leurs honoraires et émolu- ments, (art 3, C. C.)
(Ministère public C. notaires d'Issoudun.) Les notaires de l'arrondissement d'Issoudun avaient fait un règlement qui décidait quel devait être le notaire posses- eur de la minute, et qui soumettait les aspirans au notariat à des formalités qui n'étaient prescrites par aucune h)i; ce règlement était suivi d'un tarif de leurs honoraires. Il con- tenait aussi beaucoup d'autres dispositions réglant les rap- ports des clients avec les notaires et des notaires entr'eux. Le ministère public dénonça ce règlement à la censure des tribunaux, comme contenant un empiétement sur le pouvoir législatif. La défense des notaires consistait à dire que ce règlement était une affaire de conscience entre les notaires et qui n'était nullement obligatoire pour les tiers.
ARRKT.
LA COUR ; — Considérant que s'il ne s'agissait dans la cause que d'un règlement de discipline intérieure dont le
( i6) but unique seraif, en prévenant les écarts que quelqnes'uns pourraient se permettre dans rexercice de leurs ministère, d'ajouter à la considération que mérite le corps des notaires, il serait peut être possible de ne le considérer, quoi(pie non revclu de l'homologaiion de l'autorité compétente, que com- me un pacte de famille qui devrait rester à l'abri de toute investigation quelconque ; — Mais qu'il s'agit ici d'un règlement auquel ses auteurs ont donné le titre imposant de règlement général; d'un règlement auquel, en le soumet- tant à l'impression, ils ont voulu donner une physionomie plus imposante encore , d'un règlement enfin dans lequel ils ont dépassé toutes les formes de leurs attributions, soit en exigeant, contrairement à l'usage et à l'intérêt bien plus [)arliculier de l'acquéreur, que désormais les minutes des actes de vente devinssent !aj)r(ipriété du notaire du vendeur, soit en imposant , et pour jamais, à leurs successeurs à venir l'obligation de se soumettre à ce règlement, soit en plaçant sous leur dépendance quiconque aurait besoin de leur ministère, soit encore en imposant, tant aux héritiers de ct:lui d'entr'eux qui viendrait à décéder, des conditions et des taxes les plus arbitraires , soit surtout en interdisant à celui- ci le droit de passer à l'examen avant le délai de trois mois, (art. 7, 9, i3, i8, 32, 34, et 70, de ce règlement); — Considé- rant qu'au gouvernement seul appartient le droit de faire de ces réglemens généraux; que si ce droit est interdit aux tribunaux eus mêmes (art. 3, C. C.) à plus forte raison les notaires de l'arrondissement d'issouduii sont-ils coupables d'avoir osé se l'alliibuer ; qu'en faisant suivre ce règlement du tarif de leurs vacations et honoraires, ils n'ont encore pas moins em[)iélé sur le pouvoir législatif , et qu'en travaillant ainsi à améliorer leur condition, ils peuvent, en se prévalant, vis à-vis de leur^ clients, de ce règlement général qui, par son titre seul, pourra leur en imposer coiimie la loi elle- même , em[)irer d'autant plus le sort de ceux-ci ; — Par ces motifs, évoquant le principal et y faisant droit; — Déclare
( 17 ) nul, abusif et attentatuiie au pouvoir législatif, le règle- ment général, efc.
Du 5o juin 1829- — 1" Chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
CoMPÉTEiSCu. — Tribunaux de commerce. — Commis. — Marchand.
L'art. 634, ^- Com?n., altri'biiant aux Irihunaux de corn- incrcc la connaissance des actions des marchands contre leurs commis , on doit en induire que les actions des commis contre les marchands doivent , par réciprocité , être attribuées aux mêmes tribunaux. (Art. G54, C. Conim. ) C'est ce qui a é!c textuellement décidé par la Cour de
Taris, le 24 août 1S29, entre les sieurs Tilloy et Pétau. —
Voy. cependant J. A., t. 22, V Tribunaux de commerce»
n"' 47 et 1)5.
COUR ROYALE DE RENNES.
DÉSISTEMENT. — FORME. — JUGEMENT
Lorsque l'intimé se désiste , V appelant peut exiger qu^lt soit donné acte du désistement par la cour aux frais de l'intimé. (Art. 402, C. P. C.) (ij
( Bodiu C. Vigueux. ) — arrêt. LA COUR ; — Considérant que si l'art lioi^C. P. C. ,
permet aux parties de faire et d'accepter vui désistement par
(j) Aucune particularité de fait ne nous a paru devoir être insérée. Cet ar- rêt, aue notre correspondant a eu la complaisance de nouâ envoyer en nous assurant que telle était la jurisprudence conslanlc de la cour de Rennes de- puis i8?4) nous a engagé à examiner de nouveau cette question. Nous croyons devoir persister avec conviction dans l'opinion contraire que nous avons développée t. 10, p. 45i, à la noie, et iS2, v" Désistement , n» i4« Le principal motif sur lequel se fonde la cour de Rennes est tiré de ce que l'art. 4o2 n'accorde qu'un droit facullalif; mais cet article est alors inutile, parce que, s'il n'existait pas, un désistement fait et accepté de quelque manière que ce fût, n'en serait pas moins valable. On peut voir au surplus ce que nous avons déjà dit. Celte jurisprudence nous paraît contraire à l'ordre pu- blic, en ce qu'elle éleint dans l'esprit du plaideur le désir de se désister et , par conséquent, retarde la liu do beaucoup de procès.
XXXYin. a
un simple acte d'avoué à avoué, il ne leur interdit pas la faculté de le faire ou de l'accepter dans toute autre forme juridique, et qu'il peut être de l'intérêt de celle à qui ce désistement est fait d'en obtenir un dont la minute repose dans un dépôt public; — A près avoir entendu les avoués respec- tifs des parties dans leurs conclusions, décerne acte aux iu- limés de leur déclaration d'accepter purement et simplement le désistement qui leur a été notifié le 8 mars i8a4» à la re- quête de la veuve Bodin- Desplantes, de l'appel qu'elle avait relevé devant la Cour du jugement rendu contre elle par le tribunal civil de Paimbœuf le ii janvier iSaS, y enregistré Je 17, aux offres consignées dans ledit désistement; con- damne l'appelante à tous les dépens de la cauf^e d'appel. Du 5 avril i8ti4- — Première chambre.
COUR DE CASSATION.
Frais . — partie civile. — condamnation. Lorsque, dans un procès correctionnel, il y a partie civile, elle doit être condamnée solidairement avecie prévenu , même dans le. cas ou celui-ci succomhe , à tous ùs frais faits par ia partie puMique. (Art. 162, 194» 368, C. I. C. : 157, iSg, î6o du décret du 18 juin 1811.) (1)
(Le ministère public C, Rossé. ) — arrêt. LA COUR; — Vu le mémoire du procureur général près Il Cour royale de Colmar, par lequel il réduit son pourvoi contre l'arrêt de la première chambre <le cette Cour , jugeant correclionnellemenl dans le procès de François- Antoine Rossé, intervenant, plaignant demandeur, et J.-B. Mar- ciliat, prévenu défendeur, avi chef des dépens, en ce qui concerne la partie publique; — Vu les art. 65, 66 et 67, C. ï. C. , sur les plaintes; les art. ]6a, 194 et 368 du même Code; les art. 167, 169, 160 et 161 du décret du i8 juin j8n , contenant règlement pour l'administration de la jus-
(1) Voy. J. A. , t. .17, p. i56. . l; > ^•-': - •'
tice en matière criminelle , de police correclîonnelle et de simple police, et tarif général des frais; — Attendu que le décret du iB juin 1811, promulgué postérieurement au Code d'instruction criminelle , non révoqué , et constamment exé- cuté depuis sa promtilgation, a l'autorité législative; — Que, dans son ensemble, ce décret , comme son titre l'annonce, fixe le mode d'exéculi(!n du Code d'instruction criminelle dans les parties qui se rattachent à l'administration de la jus- tice criminelle j correctionnelle et de simple police, et forme, sous ce rapport, le complément du lit Code; — 'Que l'art. îS^ ne présente aucune contradiction avec les art. 162, 194, 568, CI. C. ; que ces articles relatifs aux condamnations de dépens se réfèrent par une corrélation nécessaire aux art. 63, 66 et 67 du même Code, desquels il résulte, de la ma- nière la plus précise , la plus évidente, que tout individu qui rend plainte, soit par acte subséquent, et qui ne se départ pas, dans les 24 heures, de sa plainte ou de son interven- tion sur les poursuites du ministère public, et, dans tous les cas, antérieurement au jugement, est passible de tous les frais envers la justice publique, sauf son récours contre le prévenu, s'il y échet; — Que les art. lôy , i5g, 160 et i6i du décret susdalé, règlent les moyens d'exécution et de re- couvrement des frais faits ou à faire dans l'intérêt de la par- tie civile et de la vindicte publique; que si la partie civile succombe, elle supporte ces frais . tant envers le prévenu qu'envers la partie publique; (pie si le prévenu est condam- né, la partie civile obtient les dépens qu'elle a déboursés, et son recours pour ceux faits par la partie publique qui en a fait l'avance pour elle, et qui doit en être remboursée par reffet d'une condamnation directe et personnelle ; que dès lors l'art. x57 se concilie parfaitement avec les articles du Code d'instruction criminelle ci-dessus rapportés, et relatifs aux condamnations et dépens; — Attendu que , néanmoins dans l'espèce, le ministère public ayant conclu à ce qu<» la partie civile fût condamnée aux dépens, en exécution de
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Tart i57 du décret du i8 juin 1811 , sauf son recours contre qui de droit, la Cour royale de Colmar, en rejetant cette demande, forma negaiuli , sans aucun motif explicite , mais par application sous enîendue des art. 162, 194 et 568, C. inst. Crim. , cités et transcrits dans l'arrêt attaqué , et en condamnant seulement Marciliat, prévenu, en tous les dé- pens, môme envers la partie publique, a violé les art. 66 et 67, C. inst. crim. , et Tarî. 1 67 du décret du 18 juin 181 1. — En conséquence, casse; etc.
Du 12 novembre 1829. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° APPEL. — MOTIFS. — ÉNONCIATION.
2° COlSTRilNTE PAR CORPS. DERNIER RES.SORT.
3» CONTRAINTE PAR CORPS. — FEMME. GARDIEN JUDICIAIRE.
1' Est valable Vacte d'appel qui n'énonce pas de motifs et qui se contente de cette disposition générale : Par les mo- tifs développés en première instance , et tous moyens et griefs. (Art. 61 et 456, C. P. C.) a* Un jugement prononçant sut' une contestation inférieure à 1000 fr. est cependant susceptible d'appel, s'il prononce la contrainte par corps. ( Loi du 34 «loùt 1790. ) 5* La femme étaé lie gardienne judiciaire n'est pas en cette qualité contraignable par corps. (Art. {'98, C. P. C, ao6o et 2066 C. C")
( Hierthès C. Perrint. ) La veuve Perrint avait fait une saisie gageiie sur les meubles des sieur et dame Hierthès ses locataires. La dame Hierthès fut constituée gardienne. Plusieurs effets saisis ayant été dé- tournés, elle et son mari furtnt condamnés au payement du loyer, et la dame Hierthès par corps à la représen- tation des obietrf détournés. — Appel; mais dans l'ex- ploit il paraît que la dame Hierthès se bornait à cette phrase générale : Par (es motifs développés en 1" instance et tous Tuoyens et griefs. Devant la Cour elle demanda l'infirmation
- ( 21 ) -
du jugement et à être déchargée de ia contrainte par corp.s. L'intimée ré[)Ondii que l'appeJ élail nul, pour défaut d'énon ciation de griels et que d'ailleurs «'agissant d'une somme au- dessous de 1000 fr. il était irrecevable,
M. Berard-Desglageux av. génér. a rejeté les moyens de nullité et de fin de non-recevoir ; mais il a pensé que la con- damnation par corps avait été légalement prononcée.
ARBÈT.
LA COUR; — Considérant sur les moyens de nullité et de fin de non-recevoir que l'appel est suffisamment uiolivé en ce que le jugement ne prononce pas seulement sur une demande eu condamnation de 585 fr. pour loyer échu, mais qu'il se termine par une condamnation indéterminée; — Considé- rant au fond qu'en matière civile la femme n'est conlrai- gnable par corps que pour stellionat; — Infirme.
Du i4 août 1829. — ô" Cil.
Nota. Cet arrêt décide trois questions fort graves. Nous devons dire qu'il nous paraît motivé d'une manière bien [)eu sa- tisfaisante. Sur la question de nullité de l'acte d'a^^pel. nous ne voyons même aucune espèce de motif; pour suppléer à cette insuffisance de moyens de décider, nous devons ren- voyer au J. A. t. 5 v» Appel n'"47' ^8, 122, i55, 178, 238 et 282. Quant à la question de recevabilité de l'appel , la difficulté consistait à savoir si, ou non, la condamnation était indéterminée ; la Cour a dit (|u'elle était indr.ter- tnince , mais dive n'est pas prouver y surtout dans une question qui divise les Cours et les auteurs. Vov. J. A., t. 8, p. bùi^,\° Coniraiiittpar corps^xï"' '^^clïw^ci \. ig,p. i5i et le nota, s" Dernier ressort, n*' 142 et 2G9. Sur le fond, la difficulté a été examinée par la Cour de la mêuie manière; car la question était précisément de savoir si en matière civile la femme n'est contraignable par corps que pour stellionat. Mais une négation ne répond pas à l'argument tiré de Tart. 698, C.P.C., etc. Déjà la Cour de Paris avait consacré la
même opinion. Voy. J. A., t. 8 p. 494, v» Contrainte par corps n° 00. '"■ ''' ' '"
La Cour de cassation a également décidé que l'art. 126, C. P. C, relatif aux dépens, ne dérogeait pas à l'art. 2060 C. C.
( J. A. t. 55., p. ii5 pt la note. )
' COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SAISIE-ARRÊT. —VALIDITÉ. — OMISSION. TIERS-SAISI.
Lorsque 3 par erreur , un tribunal a omis de prononcer la validité d'une saisie-arrel , sur l'appel de ce jugement la Cour royale ne peut prononcer cette validité, si le tiers saisi n'a, pas été mis en cause devant la Cour. (Arti- cles 565, 564 et 565, C. P. C.','i)
( Hervé C. Faulnier et Lacroisade. ) — arrêt. LA COUR; — Attendu (jue, d'après les formes déterminées par la loi , en matière de saisie- arrêt , on ne peut en pronon- cer la validité qu'en présence du tiers saisi, ou en l'appelant valablement en cause; que Jean et Jean-Pierre Hervé. Jean Durand, Jacques Vigneau et Marie Gaudichaud , n'ont point appelé dans l'instance Lair , tiers saisi , pour voir réformer le chef du jugement qui, en validant la saisie-arrêt faite entre ses mains par Jean Hervé, a omis de prononcer en même temps la validité de leurs propres saisies-arrêts ; que quelque évidente que soit la mé[)rise des premiers juges à cet égard, il n'appartient pas à la Cour de la réparer, dans l'état où les appelans ont mis leur procédure ; qu'il n'y a lieu à prononcer sur le chef de leur appel, sauf à eux à agir comme ils juge- ront convenable pour la conservation de leurs droits.
Attendu, etc. — Dit n'y avoir lieu de prononcer sur ledit chef, etc. "
Du 27 février 1829. — i" Ch.
(i) Cet arrêt confirme l'opinion que cous avons émise sur une question de défaut-joint en matière de saisie-arrêt (J. A. , t. 3S, p. 4). Le tiers-saisi est une partie essentitlie , et rien uc peut se faire sans qu'il ait été dûment appelé. „
( 23 ) COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ï* ORDRE. — PRKTE-NOM. — SUBROGATION. — A.YANÏ CAUSE. ■ — 'IN- TERVENTION. 2" DÉSISTEMENT. APPEL. ACCEPTATION. EFFET.
1 ° En matière d'ordre et de coUocaiion un peut procéder par prcte-nom , pourvu que ce soit sans dot ni fraude, et iô véritable ayant cause peut, quand il le juge convenahlt , paraître en son nom dans l'instance et demander à être subrogé à son mandataire , sans qu'il soit nécessaire qu'il prenne la voie de l'intervention. (Art. 55q C. P. G ) 2* En appel, le désistement qui n'a pas été accepté expres- sément peut être révoqué quoiqu'il ait été contre- signifié par Vintinxé à Vapp&lant. (Art. 402 et 4o5 C P. C.) (1)
(Madé'ran C. Madéran.) — arrêt. LA COUR; — Considérant qu'il n'est défendu par aucune loi de procéder en malière d'ordre et decollocation parprète- nom , pourvu que ce soit sans liol ni fraude, que c'est seu- lement donner une procuration et faire par un mandataire ce (ju'on aurait eu le droit de faire soi-mêsne; qu'il n'y a rien d'irrégulier ni de répréhensible dans une semblable procé- dure, que le véritable ayant droit peut, quand il le juge con- venable, [)araître en nom dans riiislance et demandera êtie subroL'é à so:! mandataire, à l'effet de s'aider des produc- tions déjà faites par celui-ci et de donner suite à tous ac- tes de procédure ; — Que loin qu'il soit nécessaire en pareille circonstance d'agir par la voie de l'intervention, il faut re- connaître que cette voie serait peu régulière, puisque déjà le demandeur en subrogation est dans l'instance par le prête-nom auquel il veut être substitué; qu'une pareille demande étant toute aulre chose qu'une intervention, il n'y a nulle nécessité
(i) Voy. J. A. , t. 10, [). 465 et 4î<6, v" Désiitemcnt, n»s 24 et 58, l'opinioa contraire de MM. Merlin et autres auteurs, élayée d'une jurisprudence COD- stante ; dans l'espèce soumise a la cour de Bordeaux, i! y avait même accep- tation tacite; sans doute des considérations de fait auront influencé !e décision de la cour.
( 24 )
de se conformer à l'iiit. 5^7 C. P. C. ; — Considérant en fait qu'il est élabli que Jacques Madéran aîné devint cession- naire en 1807 de feu Laurent Mathé , créavicier de Madéran père; qu'il est aussi reconnu que les héritiers Malhé ne se sont présentés à l'ordre, n'ont produit et obtenu collocalion que dans l'intérêt de Jacques Madéran dont ils étaient les prêle- noms; — Que le 5 mai 1828, ies mêmes hériliers Malhé in- terjetèrent appel contre Timoléon Madéran du jugement rendu le iG mai 1827 par le tribunal de Lesparre, vof cela dans l'objet de faire réduire sa collocalion ; que cet appel devait profiler à Jacques Madéran ; que celui-ci dont les hé- ritiers Malhé étaient les prêle-noms dans i'iiislance en col- localion pendante devant le tribunal de Lesparre , est donc recevable dans une demande qui tend à le faire subroger aux droits des héritiers Mathé, afin qu'il puisse donner suite aux actes de proyédure faits par ceux-ci, pendant qu'ils agis- saient dans ses intérêts; — Qu'à la vérité le 25 juin dernier les héritiers Mathé déclarèrent se désister de leur appel par acte passé devant M'' Cayre, notaire à Saint-Laurent; que ce dé- sistement fut signifié à la requête de Timoléon Madéran par l'avoué des héritiers Malhé ; et qu'il devient par conséquent nécessaire d'examiner si ce désistement a détruit Tappel du 3 mai, ainsi que Madéran i'a soutenu.
Considérant que pour être valable et former une conven- tion judiciaire entre les parties tout désistement doit être ac- cepté, qu'ainsi le prescrit l'art. 4o5 C. P. C. ; que le désiste- ment dont il s'agit n'a point été accepté par Timoléon Ma- déran, de la manière indiquée par l'art. 402 ; — Que les hé- ritiers Mathé n'offrent point de payer les frais , et enfin que le désistement dont on s'occupe au lieu d'être signifié par la partie qui se désistait, à la partie contre laquelle l'appel avait été interjeté, a été signifié nar l'intimé à celui dont l'acte de désistement émanait; forme de procéder non moinsiégulicre qu'insoutenable; — Déclare Madéran aîné recevable en sa de- mande en subrogation ; — Ordonne qu'il sera et demeurera
( '^5 ) subrogé à la veuve et aux héritiers Malhé dans îous leurs droits résuUans du jugement reiidn par le tribunal de Lesparre; l'autorise à faire valoir Tapnel interjeté par lesdits héritiers Matlié contre Timoiéon Madéran, et déclare nul et non avenu le désistement d'ap[)el fi'.il par les héritiers i\lalhé. Du 2 1 novembre 1828. — 4° chambre.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. PETITOIRE. CUMUL
Le juge de faix qui niaintietU une partie dans la possession annale et immémoriale d'un terrain, cumule te péti- toive et Icposaessoire. (art 25 C. P. C.)
(Matel C. Lesprit.) Sentence du juge de paix qui, sur u?ie action en complainte intentée par Malet contre Lesprit, le maintint dans la posses- sion annale et iniméinoriale du terrain , objet du litige. —Appel : 12 août 1828, jugement du Tribunal de Chaumont ainsi conçu : — « Attendu en droit que la maintenue en pos- session immémoriale, s'il éiait permis aux parties de la de- mander et au juge de paix de ia prononcer, statuerait sur le fond lui-même, puisque cette possession est attributive de propriété ; qu'il est évident que si , au lieu d'informer sur la possession annale, le magistrat informe sur une possession an- cienne attributive du fond, il excède ses pouvoirs; — Qu'il est de plus évident encore qu'il a commis le môme excès de pouvoir lorsque, sur les enquêtes ainsi faites, il a maintenu dans la possession immémoriale de l'objet litigieux; — Qu'en fait, Malet a demandé à ê!re maintenu dans sa posses- sion annale et même immémoriale ; que le juge l'a maintenu dans lesdites possessions ; — Qu'en cela, il a cunmlé le péti- toire avec le possessoire. » — Pourvoi en cassation.
ÀRKÎÎT.
LA COUR; — Attendu qu'en décidant en droit, le juge de paix de Nogent le-Roi, qui avait maintenu tout à la fois le demandeur dans une possession annale et dans une pos- session immémoriale, avait cumulé le possessoire et le péti-
( 26 )
toire, et que, par suite, en annulant le jugement qui renfer- mait le cumul de deux actions distinctes et attribuées par la lui à deux juridictions différentes, le tribunal civil de Chau- mont, jugeant sur appel, loin de violer aucune loi, a fait une juste application des principes relatifs à la matière et no- tamment de l'art. 25 C. P. C; — Rejette, etc. Du i5 juillet 1829. — Sect, Req.
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT.
:- COMPÉTENCE. SAISIE. CONTRIBUTIONS DIRECTES. '. ■> •
Lorsqu'une saisie exécution est pratiquée sur fhahitant d'une commune, pour le paiement d'une contribution servant à l'élévation d'un "monument public sans que le râle en vertu duquel on agit soit revêtu de la formule exécutoire, un Tribunal civil peut annuler cette saisie sans empiéter sur les attributions de i' administration.
(Godet et R(;ger). — ordonnance. CHARLES, etc. — Sur !e rapport du comité du contentieux ; — Considérant que le tribunal s'est borné à déclarer nulle la saisie-exécution, parce que le rôle d'après lequel elle avait été pratiquée, n'avait pas été revêtu par le préfet delà formule exécutoire; — Art 1". L'arrêté du conflit pris par le préfet du Pas-de-Calais, le 16 août 1828, est annulé.
Du 5 novembre 1828. — Rapp. M. Cormenin. , •
Nota. Celte ordonnance ne fait qu'appliquer le principe général et absolu de l'art. 545 , nul jugement ni acte, etc. — Toute pièce mise à exécution est un jugement, (mot généri- que) ou un acte; donc, dans l'espèce, le rôle devant être revêtu de la formule exécutoire, il aurait fallu une exception écrite dans la loi, pour que ie conflit du préfet pût être maintenu.
COUR ROYALE DE BOURGES.
ACTION PÉTITOIRE. EXECUTION. — : POSSESSOIRE. — EXCEPTION.
La fin de non-recevoir résultant de ce que le demandeur au pétitoire n'a pas exécuté le jugement rendu contre
( =^7 ) iui au possessoire, se couvre, si elle ik'est proposée avant
toutes défenses au fond, quoiqu'il ait fait été des ré'
serves. (Art. 27, 186, C. P. C. (i).
( Villandi C. Patient.)
Villandi avait été condamné dans un procès qu'il soute- nait au pétiloire contre Patient; il n'exécuta pas ce juge- ment et se pourvut au pé'iîoire. Patient, sans faire valoir la fin de non recevoir qui résultait <.lt; ce défaut d'exécution , dé- fendit au fond, tout en faisant des réserves ainsi conçues: Sous ia réserve de toutes fins de non-recevoir, dans le. cas où Villandi n'aurait pas pleinement satisfait aux con- daninations au possessoire. — Puis à l'audience il se préva- lut de cette exception ; un jugement l'accueillit. — Appel.
ARBKT.
LA COUR; — Considérant qu'il n'est pas contesté en fait que Villandi condamné par le juge de paix à abattre un mur élevé par lui, sur un terrain dont la po.ssession a été déclarée appartenir à l'intimé Patient , s'est pourvu en pclitoire , sans avoir satisfait à celte disposition du jugement; que les premiers juges se sont crus autorisés, par ce défaut d'exécu- tion, et en «'appuyant sur l'art. 27 C. P. C, à le déclarer non- recevablc dans la deman-lô pétiloiie; — ÎMais, attendu qu'il ne résulte de cette disposition de la loi qu'une e\ce[)tion di- latoire en faveur de celle des parties qui a été maintt'nue en possession; qu'en effet, les druils du condamné demeurent entiers , quant au pétitoire, et qu'il peut ies faire valoir aussi- tôt qu'il a satisfait aux dispositions du jugement rendu sur sa possession; que cette exception étant introduite en faveur du possesseur, il dépend de lui de ne pas en user, et qu'il est censé y renoncer, s'il ne la propose d'abord et avant toute défense au fond, comme l'art. 18G Cl. P. C, lui en impose l'obli- gation ; — Considérant que Patient, en première instance, a
(i) Voy.sur ia force des réserves, J.A., I.12, p. 449? ^" Exceptions, no* 28 et «S.
{ 28 )
non seulement sommé son adversaire (îe produire ses titres, mais que , par une requête signiliée, il a discuté la question de rtrojjriété; qu'ainsi, il s'est rendu non-recevable à pro- poser l'exception dilatoire ; qu'en vain on oppose que , dans cette requête, il s'est réservé le moyen de nullité, résultant du défaut d'exécution du jugement possessoire; que cette ré- serve, qui ne contient [>as môme de demande précise à cet égard, ne peut détruire le fait positif de la défense au fond; qu'admettre après une telle défense la proposition d'une ex- ception dilatoire, ce serait bouleverser tout le système du Code, méconnaître les vues d'économie dans les frais, et d'accélération dans la marche de la justice qui ont fait, dans Je nouveau Code , maintenir les dispositions des anciennes lois, qui ne permettent pas qu'une partie s'engage dans la discussion du fond, lorsqu'elle veut faire usage d'exceptions qui, si elles sont reconnues par la partie adverse, rendent la discussion sans objet; — Dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel.
Du i5 février 1829. — 2'' Chambre.
COUR DE CASSATION.
CASSATION. ARBITRAGE. ASSl RANGES MUTliELLES.
Une compacj nie dCossurancc&inntueUes n'est pas unesociéU commerciale : en consécjuence , Varbitracje où une telle compagnie se trouve partie, est volontaire, et le jugement arbitrai n'est pas susceptible, avant Vappel, du recours en cassation (Art. 1028. C= P. C.) C'est ce qui a été décidé par la section des requêtes le
i5 juillet 1829, sur le pourvoi de la compagnie du Phénix
C. la compagnie d'assurances mutuelles du Pas-de-Calais.
M. Faure, rapporteur, a soulevé cette fin de non-recevoir;
telle est aussi l'opinion de WiM. Grun et Joliat, dans leur
Traité des assurances^ n° 545.
( 2D )
COUR ROYALE DE RENNES.
Jugement isterlocutoire. — Exécition. — Diîlai.
Lorsqu'une expertise, a été ordonnée , et que l'arrêt ittter-
lociitoire iVa été mis à exécution par aucune des parties ,
(a Cour a te droit dt. fixer un délai dans lequel la partie
la plus diligeiUe sera, tenue de faire exécuter son arrêt.
(Art. 55 et inj du dccret dn oo mars 1808 ; Soj C. P. C.) (Roumain Duplessix C.Beilaniy. )
Une expertise avait été ordonnée par la Cour de Rennes, sur la demande de Roumain. — L'arrêl est levé et signifié ; aucune procédure ne suit ces actes d'exécution. — La cause ayant été ap[)eliée, l'avoué de Bellamy (adversaire), a de- mandé qu'il fût ordonné (ju'on plaidai au Tond ; Roumain a conclu à ce qu'un délai lui fût accordé, et la Cour a statué en ces termes :
Arrêt.
LA COUR; — Considérant ([ue la (]our doit veiller à ce que son rôle ne reste pas indéfiniment chargé des affaires qui y sont inscrites; — Que, par suite , lorsqu'un délai suffisant s'est écoulé depuis un arrêt interlocutoire eu préparatoire sans que les parties aient eu le temps d'exécuter l'arrêt, la Cour peut , d'office , faire évoquer la cause; — Considérant que, d'après l'art. 507 C. P. C. , c'est à la partie la plus diligente qu'il appartient de poursuivre l'exécution de l'arrêt interlocutoire ou préparatoire; et que, lorsque son exécution n'a pas eu lieu , les deux parties sont également en en faute ; — Fixe un dernier délai de deux mois dans lequel le partie la plus diligente sera tenue de faire exécuter l'arrêt du 9 septembre dernier.
Du 17 décembre 1829.
' Observations.
L'arrêt de la Cour de Rennes nous semble bien rendu en n'examinant que le dispositif; mais nous croyons devoir com- battre le second des motifs sur lesquels il est basé. Certes un tribunal doit veiller à ce que le rôle se vide promptement,
parce que les lenteurs de la justice sont toujours préjudicia- bles aux plaideurs, et qu'il est d'ordre public que les procès ne soient pas internsinables; mais s'en suit-il que ce tribunal puisse employer tous les moyens qu'il juge convenables pour arrivera ce résultat? Nous ne le pensons pas; ainsi ce n'est pas au président à évoquer la cause en ce sens que la plai- doirie soit ordonnée ; car si la justice doit être prompte, elle ne doit pas être rendue malgré les plaideurs ; mais seulement le président peut faire appeler la cause par le gretïier pour savoir en quel état est rinstruction ; les art. 55, 68 et 69 du décret du 5o mars 1808, indiquent la marche qui doit être suivie; si , lors de l'appel de la cause, les deux avoués se taisent, la cause est rayée , sauf à la laisser rétablir plus tard, si les parties le jugent convenable. L'inscription au rôle n'est qu'une mesure d'ordre pour le rang des affaires entre elles, comme l'a déjà décidé la Cour de Rennes dans un arrêt du 3 mars 1818 [.]. A.t.i5\).-:i5l\,\' Jugement 2'^' jyartie n''8S\
Un tribunal ne peut rien juger, quand aucune des parties ne le met en état par des conclusions ; dans l'espèce , si dans les deux mois fixés par l'arrêt dvi 17 décembre 1829, aucune par- tie n'a fait exécuter l'arrêt interlocutoire , la Cour de Rennes devra, ou faire rayer l'atfaire du rôle, si aucune partie ne demande jugement, ou ordonner la plaidoirie de l'affaire au fond -, lorsqu'un tribunal a ordonné une instruction d'office, il peut condamner le demandeur, comme ne prouvant pas complètement sa demande, dans le cas où aucune des parties ne veut faire exécuter son arrêt préparaloire ; mais il ne le peut que sur les conclusions des parties. Ce tribunal aurait encore le droit, comme l'a fait la Cour de Rennes le 5 taux 1817, (Voy. J. A. ioco cilaio n° 83) d'orrionner aux parties d'exé- cuter son jugement préparaloire, mais le délai fixé expiré, il ne pourrait plus se refuser à juger sous le prétexte qu'on ne lui aurait pas obéi, car alors il y aurait déni de justice.
(30 ,
COUR ROYALE DE COLMAR.
COMPÉTENCE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — CONTREFAÇON.
Le tribunal de commerce légalement saisi d'une plainte en contrefaçon, cesse de Cê'.re si le plaignant conclut à ce que les objets contrefaits soient lacérés et 'brisés.
(ZuberC. Mœglin.) — arrêt. LA COUR; — Considérant que tout crime ou délit engen- dre deux actions, l'action civile et l'action publique; que la première a uniquement pour objet la réparation du dom- mage, et que la seconde tend à la répression du crime ou du délit par l'application des peines prononcées par la loi ; qu'elles peuvent être intentées simulîanément ou séparé- ment, et que les caractères d'une action sont déterminés par la nature des conclusions prises en justice; — Que dans l'espèce, les sieurs Zuber et compagnie ont dé[)0sédes échan- tillons de dessins au secrétariat des prud'hommes de Mul- house et au greffe du tribunal de la même ville , qu'ils pré- tendent que ces dessins ont été copiés ou imités [)ar les frères Mœglin ; que dans l'action qu'ils ont dirigée à ce sujet con- tre ces derniers, ils ne se sont pas bornés à demander, comme jls en avaient le droit , devant le tribunal de commerce lé- galement compétent à ceteff'el, la réjtarafion du dommage que leur avait causé celte atteinte à leur propriété, mais qu'ils ont formellement conclu à ce que les papiers fabriqués sur les dessins contrefaits et les planches qui ont servi à cette fabrication fussent saisis pour être brisés et lacérés; — Qu'en comprenant ainsi dans leurs conclusions des objets que l'ar- ticle II) Code pénal, met au rang des peines, ils ont donné à leur action un caractère d'une action publique; qu'ils étaient sans qualités pour [)<)rler en justice une pareille ac- tion, et qu'en outre le tribunal de commerce de Mulhouse, n'était pas compétent pour en connaître; — Considérant néanmoins que la saisie faite dans les ateliers des frères Mœglin , le i3 mars dernier, était autoriï^ée d'après les dis- positions de la loi du 18 mars 1806, loi rendue commune à
( 32 )
toute la France par l'ordonnance du 17 août iSaS; qu'une telie mesure était indisipensahle pour constater les infrac- tions qui sont failfs à la propriété dos ouvrages de l'esprit et des invention» dans les arts ; qu'au surplus une grave respon- sabilité pèserait sur celui qui y ferait procéder sans de justes motifs, et dans le seul dessein de nuire, ce (jui ne se rencon- tre pas dans l'isiièce ; qu'ainsi il y a lieu de maintenir l'o- pération dent il s'tigit: — Par ces ujotifs; sans s'ariêter à la demande en nullité de saisie faite le i3 mars iS-iS , dans les ateliers des sieurs Mœglin, laquelle est, quant à présent , et sans préjuger le fond, déclarée maintenue, ce faisant et statuant sur l'appel des jugemens rendus les 20 mars et 10 avril 1828 , par le tribunal de commeree de Mulhouse, dé- clare Icsdils jugemens nuls et inconipétemment rendus, sauf au sieur Zuber à se pourvoir par action nouvelle , ainsi et comme ils aviseront bon être, etc. Du 5o juin 1828. — 5" chambre.
COUR DE CASSATION.
APPEL. MATliiBE CORRECTIONNELLE. •— MINISTERE PUBLIC —
SUBSTITUT.
Le substitut du procureur du Roi a , comme le procureur du, roi iui-rnêmc , qualité, pour interjeter appel d'un ju- iiement correctionnel, sans qiCil soit besoin d'un man- dat exprès du procureur du Roi, même quand le substi- tut n'aurait pas porté la parole dans Vaffairc. ( Art. 43 de la loi du 20 avril 1810 )
ï" espèce. — (Ministère public C. Baudel. ) arrêt. LA COUR; — Vu l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que les attributions données aux substituts sont les mêmes que celles données aux procureurs du Roi ; — Que les
(1) Le principe d'indivisibilité du parquet est constant. (Voy. J.A.,t. 16 , p. 77S ; v° Ministère fuhlic , n" 4 '• ) Mais la question décidée par les deux arrêts qu'on va lire, est entièrement neuTC. • . • ••^/,
( 33 ) fonctions du ministère public sont indivisibles, et que les substituts peuvent exercer toutes celles qu'exerce le procu- reur du roi lui-môme, sans qu'ils uieiit besoin d'un mandat de ce magistrat; — Que dans l'espèce et en vertu de l'art. 43 ci-dessus, le sieur Lomandie, attaché au tribunal de pre- mière instance, en qualité de substitut du procureur du roi près le tribunal , avait , comme le procureur du roi , et par sa seule qualité de substitut, sans avoir besoin d'un mandat du procureur du roi, le droit d'interjeter appel d'un juge- ment rendu par ce tribunal; — Attendu néanmoins que la Cour royale d'Agen a, par arrêté du 4 décembre 1828 , an- nulé l'appel du jugement du tribunal de Cahors rendu dans l'affaire des sieurs Bonissié et Baudel , interjeté par le substi- tut du procureur du roi , sur le motif que c'est au procureur du roi qu'est réservé expressément par la loi le droit d'inter- jeter appel des jugemensen matière correctionnelle ; — Que ce magistrat , ayant chargé un juge auditeur de porter la pa- role dans ladite affaire des sieurs Bonissié et Baudel, on ne pouvait plus présumer que le substitut eût reçu un mandat spécial pour appeler , et qu'ainsi ce substitut n'avait point eu qualité pour appeler, en quoi cet arrêt a manifestement violé l'art. 4'^ ci-dessus; — Par ces motifs; — Casse l'arrêt de la Cour royale d'Agen du 4 décembre iSaS.
Du 19 février 1829. — Sect. crim. a° espèce. — (Ministère public C. Demures. ) — ardêt.
LA COUR ; — Vu les art. 203 et 2o5 C inst. crim., l'art. 43 de la loi du 20 avril i8io, la déclaration d'appel, faite le 26 njai dernier au [greffe du tribunal du Puy , du jugement cor- rectionnel du tribunal de Brioude du i5 du môme mois, par le substitut du procureur du roi près le tribunal du Puy, erx vertu des pouvoirs attribués au ministère public près le tri- bunal d'appel, par l'art. 2o5 C. inst. crim.; — Vu la uotificalion faite, le 1" juin suivant, à la requête du procureur du roi à Dcmures , prévenu, de la déclaration d'appel, faite par son substitut ; — Vu la citation donnée par suite au prévenu, pour XXXVIII. 3
C'34 )
comparaîJre devant le tribunal du Piiy à la requête du pro- cureur du roi; —Vu le jugement attaqué, rendu entre le pro- cureur du roi, d'une part et l'huissier Demures, de l'autre ;— Vu lepourvoi formé par le procureur duroi contre ce jugement; — Attendu qu'aux termes de l'art 45 de la loi du 20 avril i8»o, les fonctions du ministère public sont exercées par les substi- tuts du procureur du roi, comme par le procureur du roi lui-même; — Que le ministère publie est indivisible, qu'il existe entre tous les officiers qui le composent, dans un tribu- nal, une communauté de fonctions, de droits et d'obliga- tions, d'où il suit que l'acte d'un substitut d'un procureur du roi a, aux yeux de la loi , toute l'autorité et tout Teffet d'un acte même émané du procureur du roi ; — Attendu néan- moins que le jugement attaqué s'est abstenu de prononcer sur l'appel, sous prétexte delà nullité de la déclaration d'ap- pel faite par le substitut, sans énoncer qu'il agissait au nom du procureur du roi , ce qui constitue une violation formelle de l'art. 4^ fie la loi du 20 avril 1810.
Attendu, d'ailleurs, dans l'espèce, que la déclaration d'ap- pel dont il s'agit n'était nullement nécessaire pour introduire l'instance en appel, — ^Que le véritable fondement de cette instance était dans l'accomplissement de l'unique formalité exigée par l'art. 2o5, C. ins. crim- , dans la notification de l'appel qui a été faite à la requête du procureur du roi; — Que c'est à la requête de ce dernier magistrat que la citation a été donnée au prévenu; que ce même magistrat a figuré en son nom, dans le jugement attaqué, quoique représenté à l'audience par son substitut; qu'il a enfin déclaré se pourvoir contre ce jugement; que c'est le procureur du roi lui-même qui a figuré dans l'instance d'appel et dans tout ce qui s'en est ensuivi, d'oîi il résulte qu'en fait comme en droit, le juge- ment attaqué a violé les règles de la juridiction et les lois pré- citées ; — Par ces motifs; — Casse le jugement du tribunal du Puy.du 18 juillet dernier. ;
Du 3 septembre 1829. — Sect. crim.
C 3r. )
;^^; r COUR DE CASSATION. '^
Acquiescement. — dépens, —-paiement. — G\«^sATi.m.
La pai'lie qui paie les frais d'nn arrci , et se fait remettre
(es pièces de son adversaire sans y être contrainte -par
aucune poursuite, est censée y acquiescer, et dès-tors est
non-rtcevahie à se pourvoir en cassation. ( Art. 157 et
; 159, c. p. c.) (1) _ ■..,:'..'
( Seiily C. Mignof. )
Senly prétendant que son voisin Mignot absorbait toutes les eaux d'un ruisseau, l'assigna pour voir dire que les lieux seraient remis à leur premier état. — Jugement et arrêt qui rejettent les prétentions de Senly. — L'arrêt est signifié à son avoué, et, avanîtout< s poursui'es, il lait psyer tous los frais et retirer les pièces. Cependant ii se pourvoit en cassation. Le défendeur lui oppose une fin de non-recevoïr. ^
Ap.bèt.
LA COUR; — Considérait (pie Senly, par le paiement des frais cl par la remise qu'il s'est fait faire de loules les pièces de .Mignot, a donné lui-même à l'arrêt attaipié toute l'exé- cution qu'il pouvait recevoir ; qu'il n'est justifié d'aucune réserve faite par Senly lors de ce paiement, ni d'aucune poursuite de la part de Mignot pour obtenir ce paiement, pas même d'une signification à domicile de l'arrêt attaqué; — Que cette exécution, purement volontaire de la part du demandeur, rend inadmissible le pourvoi dirigé contre l'ar-
(1) Tous lesariT'ts sont exccutoires, nonobslant It; recours en cassation ; aipisi, les principes qui régissent les prétendus aquiescciiicns a des jugcmen.H esécutoires par provision sont applicables à la question décidée par l'arrêt ci- dessus. — Voy. ce que nous avons dit J. A., t. 5/ p. 5)5, h la note et les autorités auxquelles nous renvoyons; cependant la Gourde cassation avait déjà jugé le aS juin i8i5, ( voy. J. A., t. 6, p. 498, v» Cassation, n» 85) que le pourvoi était non-recev.-ilile de la part d'une partie qui avait exé- c'tité volotitàircmenl les condamnations ]irononcécs contre elle ; il est doue plus' prudent 'd'insérer des réserves diins toute exécution volontaire ou forcée d'uae décision, quoiqu'elle soit inattaquable par les voies ordinaires.
5.
( 36 ) rêt ; — Déclare Seuly purement et simplement nou-rece- vab'.e, elc.
Du 20 noveai')re 1829. — Sect. civ. " ': , y.'-.f.r vi.'. J
''" "' : -^ COUR DE CASSATION. I
Appel. — SIMPLE police. — déclaration. — greffe. Est régulier i'appeld''uii jugement de simple police, formé
par dcclaraiion au griffe, de ia justice de paix, confor-
mémi'.ntà l'article 2o5 , C. inst. crim. (1)
( Ministère public C. Jouy. ) — AnRÊi:. .
LA COUR ; — Statuant sur le pourvoi du ministère public , contre un jugement du tribunal correctionnel de Sens, en date du 1" septembre 1828, quanta la partie qui, contrai- rement aux ari. 174 » C. inst. crim. , et 4^6, C. P. C, aurait déclaré acte d'appel régulier l'acte reçu au grefTe. de la jus- tice de paix de Sargines, le 21 octobre suivant; — Attendu que si l'appel émis par F. Jouy, du jugement rendu contre lui parle tribunal de simple police de Sargines, le 9 septem- bre 1828, n'a été formalisé que par une simple déclaration *aite au grefïe de la justice de paix du canton de Sargines, ji dans le délai utile, et reçue par le greffier, il l'a été confor- mément aux dispositious de l'art. 2o5, C. inst. crim. , sur la déclaration d'appel des jugemens de police correctionnelle ; | — Qu'aucune disposition législative spéciale n'a prescrit que l'appel d'un jugement de simple police serait interjeté , con- formément aux dispositions du Code de procédure civils : —
(i) L'art, lyi C. I. C. dit seulement que l'appel des jugemens de simple police sera interjeté dans les dix jours, etc., et, comme le fait très bien re- I marquer l'arrêt, en disant que l'appel sera suivi et jugé àaos la même forme que les appels de sentence des justices de paix, l'article ne statue rien relati- vement à la manière dont l'appel doit être interjeté; reste à savoir si, en l'ab- sence d'un texte précis, l'art. ao5 est applicable. Dès que l'appel par décla- ration au greffe est prescrit en matière de police correctionnelle, ou ne ■voit p:is pourquoi cette faculté ne serait pas étendue aux jugemens de simple police; cela tend d'ailleurs a établir une sorte d'uniformité dan» la procédure __^^ea matière criminelle. ,,^ ,,^ ,;,,^ yLa^ipiou; ^nc.u:,-.;» vo-fn ^y^-i.
'37 ) Qu'il résulte même clairement de la rédaction de l'art. 174 , C. inst. crim. , que Tappel ne doit pas être inlericlé, mais suivi et jugé dans les mêmes formes que les appels des sen- tences des justices de paix; — Que, dès-lors, l'appel interjeté dans l'espèce était aussi régulier qu'il était recevable , et qu'en le jugeant ainsi , le tribunal correctionnel de Sens a fait une juste application de l'art. 174, C. inst. criai., et n'a violé aucune loi ; — Rejette , etc. Du 6 aoiÀt 1829.
1;, >. COUR DE CASS.\TION.
Jugement isTEBLOCi'TOiRE. — exkchtion. — appel. , -■ On n'est plus recevahle à se pourvoir, par appela contre- un jugement interioeutoire , lorsqu'on l'a exécuté. (Art. 45 1 , C. P. C. ) (1
( Communes de Rœur et de Bislée C. Henry , etc. ) r
Un jugement interlocutoire avait ordonné que les com- munes de Kœur et de Bislée feraient la preuve d'une pos- session par elles alléguée dans un procès qu'elles soutenaient avec les sieurs Henry. L'enquête a lieu , et un jugement re- jette les prétentions des communes. Appel de leur part, tant du jugement defuiilif que du jugement interlocutoire qui avait ordonné l'enquête. Les sieurs Henry prétendent alors l'appel non-recevabie , attendu que le jugement interlocu- toire avait été exécuté, et par conséquent acquiescé. Arrêt de la Cour de Nancy , conforme aux prétentions des intimés. Pourvoi des communes en cassation , pour violation de l'ar-
(1) Encore un arrêt de la section des requêtes eu opposition avec la juris- pvudeace de la section civile ; déplorable résultat de la constitution même do la Cour suprême, dont nous avons souvent signalé les graves inconvé- niens; nous avons plusieurs fois exaininii la quesliou décidùe par cet arrêt, et nous devons renvoyer notamment à l'arrêt de la section civile du 26 • uin 1826. ( J. A. , t. Ji , p. 252 à a56. ) Voy. aussi J. A. , t. i5 , p. 229 k a34, v» Jugement , 2™° partie , ifiSS, 66 et yo. — Le 2j mars 1H29, la Cour de Bourges avait consacré le principe que vient d'appprouver la sec- tion des requêtes.
( 38 ) ticle 453 , C. P. C. , qui permet d'appeler d'un jugement in-^, îerJociiloire en même temps que du jugement définitif.
ARRÊT,
LA COUR; — Attendu (jue l'art. 45i , G. P. C, établit une distinction formelle cn're l'appel d'un jugement prépara- toire et l'appel d'un jugement interioculoire; qu'à l'égard de l'appel du jugement [>réparatoire , le premier paragraphe de cet article, après avoir fixé !e délai dans lequel il peut être interjeté, ajoute qu'il sera rccevable , cïicore que le juge- ,; ment ait été exécuté sans réserves ; — Que quant au juge- '] ment interlocutoire, lis deuxième paragraphe du même ar- "v tîcle , après avoir déterminé le délai d'appel , ne renferme point la même addition, ce qui prouve évidemment que l'in- tention du législateur a été de la restreindre au premier cas; — Attendu que. dans l'espèce, les communes de K.œur et de Bislée ont exécuté le jugejnenl inîeï^iocutoire qui les avait admises à prouver leur possession, tant par titres que par témoins ; — P'où il suit que l'arrêt attaqué , en décidant que lesdites communes ne pouvaient plus être admises à faire de^' i nouvelles enquêtes , loin d'avoir violé l'art. 4^1 C. P. C. , " en a fait, au contraire, une juste application ; — Rejette, etc.
Du 17 novembre 1829. — Sect. req. c'iii'^' • t{î,%'/iji«>tfj .
COUR DE CASSATION, Saisie immobilière. — jugement d'adjudication préparatoire. -^
• t ' ■ ' signification.
Les jugemens d'adjudication doivent être signifiés à par- ties, quoiqu'ils ne prononcent point sur des nullités de procédure. (Art. 147, 733 et 754, C P. C.) (i)
( Badon C. Rouveure. ) — arrêt. LA COUR; — Vu l'art. 147, C. P. C.,— Attendu que, sui-
^ (1) Proposition quine «oulfre ptusde controverse devant lii Cour suprêmt', et qui est repoussée par presque toutes les Cour» royales. — Voy. J. A. , t. 30, V» Saisie immobUière , n» 241 et t. 36 , p. 110.
(59) vant cet article, aucun jugement portant condamnation ne peut être exécnté qu'après avoir été signifié à partie ; — Que celte disposition étant générale et sans exception , comprend les jiîgemens d'adjudication préj-aratoire (jui ne prononcent point sur des nullités de procédure , et qu'il n'y est point dé -' rogé en ce point par les art. ^oa et 704 du même Code; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'art. 147 et fait' une fausse application des art. 705 et 754 précités; — Casse, etc.
Du 24 novembre 1829. — Sect. civ.
COUR DE CASS.4TI0^^
EXPERTISE. PROCKS-VERBAL. JOTIR. LIEU. — INDICATION.
Uîi ■procès-verbal (V experts n'est pas nul, parce que, n'é- tant pas rédigé sur ie lieu contentieux, les experts ont omis d'indiquer le liau , le jour et V heure où il devait l'être ; surtout si îcs parties ont assisté à toutes les opé- rations de V expertise , et ont fait leurs observations: (Art. 317, C. P. C.) (1}.
(CoudreuxC. Rousseau et Nourrisson.) '
Une expertise avait été ordonnée pour l'estimation du prix de plusiciirs ouvrages faits pour le sieur Coudreux par Rous- seau et Nourrisson ; les parties assistèrent à toutes les opéra- tions de l'expertise. Mais lors de la rédaction du rapport qui n'eut pas lieu sur Jes objets contentieisx, le jour, le lieu et l'heure n'ayant pas été indiqués, celte rédaction fut faite hors la présence des parties. Coudreux a demandé , sur ce motif, la nullité du rapport. — 29 août 1827, arrêt de la Cour royale d'Orléans qui rejette ce moyen de nullité. — Pourvoi.
ACKÊT.
LA COUR; — Attendu sur le i"" moyen que l'arrêt delà Cour d'Orléans du 39 août 1827, constate en fait que toutes les opérations matérielles des experts ainsi que les observa-
(1) Voy. J. A., t. 13, p. 712, v" Expertise a" 60, el t. 37, p. aôo.
(4o ) lions des parties devaient être épuisées à la séance du 90 juillet, jour où ils terminèrent leurs vérificalinns sur les lieux contentieux à la suite de sept journées précédemment em- ployée? et toujours avec l'assistance des parties ; qu'il n'est pas moins constant qu'en terminant cette séance du 20 juil- let, les experts [)romirent aux parties qu'ils s'occuperaient désormais do îa rédaction du procès-verbal , dans le cabinet de Guérin l'un d'eux j en cette sorte que le seul reproche possible contre ce rapport se réduisait à l'omission d'indiquer aux parties le jour et l'heure où les experts s'occuperaient de cette rédaction : que l'art. 017 C. P. C. n'ayant point at- taché à celte omission la peine de nullité , la Cour d'Orléans a pu, comme elle l'a fait, passer outre , et par suite homolo- guer le rapport des experts, surtout lorsque les faits et cir- constances de la cause dont l'appréciation étant dans ses at- tributions , portaient à reconnaître qu'avant cette rédaction dans le cabinet , les observations des parties devaient être épuisées; — Rejette. Du 11 novembre 1829. - Sec!. Req. ■ .
COUR ROYALE DE BOURGES.
ENQUÊTE. NULLITE. JUGEMENT. SIGNIFICATION. — EXCEPTION.
Une enquête est nutie si le jugement qui l'ordonne n'a été signifié qu'après i' enquête commencée; mais cette nul- lité est couverte par la présence de la partie à Venquête, et par les reproches qu'elle dirige contre des témoins, quoiqu'elle ait fait des réserves. (Art. 147, C. P. C.) (i). ( Conunune de Neuvy-Paiiloux C. Moreau-Bouchage.)
ARRÊT. ; .. v' ' . .: ,ji îl.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes de droit un juge- ment ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié ; — Qu'une enquête est censée commencée par l'ordonnance du
(1) Voy. sur cette questioa , un arrêt conforme de la Cour de cassation et la note. J . A. , t. 07 , p. 309.
( 4x ) juge-commissaire à l'effet d'assigner les témoins ; que cetie ordonnance est dn iG janvier 1827. et que le jugement qui ordonne la preuve n'a été signifié que le lendemain 17;
Considérant que toute nullité d'exploit ou [)rocédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense au fond; — Que dans l'espèce , Moreau-Bouchage et son avoué ont as- sisté à rencjuête faite |)ar le maire de Neuvy-Pailloux , et qu'ils ont fourni des reproches contre quelques témoins; qu'ensuite il a fait contr'enquête , qu'il l'a signifiée et que ce n'est qu'après tout cela qu'il a proposé les moyens de nul- lité;— Qu'envain il objecie que dans sa comparution à l'en- quête du maire de Neuvy-Pailîoux , ii a fait réserves de tous ses droits ; — Qu'on ne trouve pas les mêmes réserves dans ia signification de sa contr'enquête ; — Que d'un autre côté la loi veut que la nullité soit proposée avant toute défense au fond; que des réserves générales ne remplissent par le vœu de la loi, et qu'enfin on ne peut protester et exécuter ; — Déclare l'enquête valable, etc. ■ I ,. • *
Du if\ juillet 1828. — Chambre civile.
Nota. Le 9 janvier i8'^8, arrêt dans le même sens rendu par la même cour, entre les sieurs Aurousseau et de Feillens.
DECISION MINISTÉRIELLE Discipline. — ■ certificat. — chambre. — compétenck. Les chainifrcs de discipline d'officiers ministériels ne peu- vent se dispenser de détiôtrer lorsqu'un aspirant se pré- sente pour demander un certificat de moralité et de ca- pacité (1). 1'° espèce. — M. J...., notaire, sC livrait à des opéra-
(i)C'estce qui résultait dedcux ordonnances niinistériulles en date des <> vendémiaireet 28 ventôse au i3; nous pensons quece serait sortir des limi- tes de sa compétence de la part d'une chambre de se rendre juge des motifs qui peuvent empêcher la nomination du candidat; elle a le droit d'expri- merson opinion, mais elle doit délibérer et faire délivrerau postulant expédi- tiou de sa délibéralioa.
( 4:^ )
tions commerciales : de fausses spéculations ayant dérangé l'état de ses affaires, il fut déclaré en état de faillite ouverte par jugement du 26 décembre 1828. Le 7 du même mois (par conséquent 19 jours avant l'ouverture de la faillite) ,
M. J s'était démis de son office en faveur de M. G.... Le
traité était fait sous seing-privé , et avait été enregistré le 5i du même mois. Les syndics provisoires y avaient adhéré avant cette formaliîé.
Des difficultés ayant été prévues, ceux-ci se firent autori- ser, par jugement, à ratifier, par acte authentique, le con- sentement qu'ils avaient primitivement donné au traité. Cette ratification fut faite par acte notarié le 25 mars 1829.
M. G.... demande alors à la chambre de discipline des no- taires de l'arrondissement le certificat de moralité et de ca^ pacité qui lui était nécessaire pour être admis à remplacer le notaire J.... iWaisla chambre se refusa à délibérer en l'é- tat. Voici Id teneur de sa délibération :
Attendu que cet acte n'a été enregistré que le 5i du même mois; qu'aux termes de l'art. i528 du Code civil, les actes sous signature privée n'ont de date à l'égard des tiers que du jourde leur enregistrement; et que, d'après ces principes , la démission de J.... ne doit être considérée donnée que ledit jour 3i décembre ;
Attendu que l'office dont était pourvu J — doit être con- sidéré comme un actif de la faillite, et que par conséquent ce notaire n'a pu, aux termes de la loi , en disposer le 5i décembre dernier; qu'il est vrai que le traité a été approuvé par quelques créanciers; mais attendu qu'ils n'ont pu agir qu'en leurs noms, cette apjirobation ne peut être valable , le syndicat seul ayant droit d'agir pour la faillite; déclare qu'il n'y a lieu à délibérer jusqu'à îa présentation légale d'un candidat. ' "' " ^ '
Cette déclaration a été critiquée.
Le 5i mars 1829, Mgr. le garde des sceaux a décidé que la
(
( 43 ) chambre de discipline délibérerai!, sur la demande du certi- ficat demandé par M. G.
Par une délibération postérieure ce certificat a été ac- cordé. • i\:-/^> ';'V f-.i;./ J';;" :; 'ji :'.'.: — vî. ■;r;.:-'^"^i
2* espèce. — Le sieur L , avocat, aspirant à une étude
de notaire de troisième classe, avait adressé à la chambre de discipline des notaires inie demande à l'effet d'être admis à l'examen, et d'obtenir le certificat de moralité et de capa- cité exigé par la loi.
Pour jusJitier du temps oe stage prescrit, ce candidat pro- duisait, d'une part, un certificat délivré par M'' V., notaire , constatant qu'il avait travaillé dans son étude pendant un au sans interruption; et de l'autre, un second certificat délivré par M. le président et par :>1. le procureur du roi près le tri- bunal, portant que depuis plus de deux ans il avait exercé la profession d'avocat près ce tribunal.
La chambre de discipline ne crut pas devoir procéder à l'examen du sieur L... , {>ar le motif (pi'il ne justifiait pas , à ses yeux, d'un stage régulier; sa délibération est ainsi conçue :
* La chambre, le ss'ndic entanda :
Considérant que l'art. 4 de la loi du 25 ventôse an 1 1 n'a eu pour seul objet que de réduire le temps du stage , mais non d'en changer la nature ;
Que pour satisfaire au vœu de la loi, à la condition de non interruption , il ne suiiît pas que ra.s[)irant ait travaillé pendant le teinjis prescrit , mais qu'il faut que ce stage ait précédé immédiatement la demande à la chambre du certi- ficat de moralité et de capacité , et qu'il ait continué sans in- terruption juscju'à ceite épojue ;
Considérant que le certificat de stage présenté par l'aspi- rant ne justifie que d'un temps de trav.iil ctiez le notaire V.... pendant un an , vOmniencé le i*^' octobre 1824; ^"^' P'i'" con- séquent ce stage se trouve interrompu depuis le i*^*' octobre 1826, jusqu'à ce jour ;
Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de
( 44 ) l'aspirant, que les pièces par lui produites lui soient remises, avec expédition de la présente délibération, et que semblable expédition soit transmise à M. le procureur du roi. » ts^
Le sieur L.... s'élant pourvu contre cette délibération, Mgr. le garde des sceaux a ordonné , le 23 octobre 1 829 ,
« De faire connaître à la chambre de discipline des no- t taires qu'il n'entre point dans ses attributions de pronon- « cer sur la légalité des justificalions imposées à tout aspirant € aux fonctions du notariat ; qu'elle doit se borner à exami- « uer si celui qui se présente devant elle offre , par sa mora- « lité et sa capacité , des garanties suffisantes pour remplir « les fonctions auxquelles il aspire , sauf à émettre son avis 8 sur la légalité ou la sincérité des certificats qui lui sont sou- '< mis , et dont il appartient au gouvernement d'apprécier le « mérite. » J. N.
COUR DE CASSATION.
ORGANISATION JDDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — EXCES DE POUVOIR.
Il y a empiétement sur le pouvoir législatif de la part d'un tribunal qui prend un arrêté fixant tant pour le pré- sent que poKr V avenir tes droits dus aux commissaires- pristurs. 1)
ARRÊT. ■:
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. de Laplagne Bar- ril , av. gén., vu, etc. ; — Considérant que, par les arrêtés précités, le tribunal de Colmarfixe, tant pour le présentque pour l'avenir, les droits qui sont dus au commissaire-priseur établi dans cette ville, pour les prisées ou ventes publiques des meubles , et substitue de nouveaux tarifs à ceux qui ont été adoptés par les lois existantes ; — Que pour s'attri- buer un tel pouvoir, le tribunal se fonde vainement sur les dispositions de l'art. 3i de la loi du 20 juillet 1820, relative aux finances ; que si par cet article, les tribunaux sontchar-
(1) Ce principe est iucoatestatile à l'égard de quelcfue» officiers ministé- riels que ce soit. ... fi' ' •-...■ • r ' -,
( 45 ) gés de taxer les vacilious des commissaires-priseurs qui ont procédé aux prisées et ventes des meubles des contribuables en retard, cette taxe doit être faite, comme dans les autres cas, non point par voie de disposition générale et réglemen- taire, mais par l'application les tcirits émanés de la puissance législative aux opérations des commissaires-priseurs , après qu'elles sont faites; que les nouveaux tarifs, arrêtés parle tribunal de Colmar, contiennent donc, non seulement une contravention aux lois et décrets qui ont déjà statué sur cet objet, mais encore un empiétement sur le pouvoir législatif; — Annule.
Du i3 mai 1829. — Sect. requèl.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° ORDRE. — APPEL. — SIGNIFICATION. — DOMICILE ELU.
20 APPEL. — CÉDANT. CESSIONNAIRE. — NOTIFICATION.
5" INTERVENTION. — CEDANT. FRAIS.
1 L'appei d'an juçjement d'ordre est vatablemcnt signi- fié au crécniiïer au domicile élu dans son inscri]Uion.{\) 2" Lorsque le, cessionnairc d'une créance n'a pas notifié l'acte de cessionaux tiers intéressés, te cédant peut inter- jeter appel d'un jugement relatif à cette créance. (Arti- cle 169U ce.) (2) 3o Dans le cas de la précédente question le cédant qui s'est rendu appelant, peut, lorsque l'intervention du cession- naireest admise, rire maintenu en cause pour répondre des frais qu'il a pu occasionner.
:Lavi!le C. Causserouge, etc.) Pendant une instance d'ordre, Laville avait cédé su créan- ce à Monneins. L'acte de cession n'avait pas été signifié aux tiers intéressés. Un jugement ordoniia la coilocalion de la créance d'un sieur Gaiisserouge. Appel de la part de LuviUeril
(1) On peut consulter J. A. , t. 5-, p. iSo, iSi et les notes.
(2) Voy. par analogie J. A., t. 07, p. 543.
(46)
fit signifier son appel au domicile élu par Causserouge dans son inscription. Monneins cessionnaire forma une demande en intervention, et (iemanda la mise hors de cause de Laville; mais Causserouge demanda qu'il y fût maintenu pour répon- dre des frais ; il attaqua en même tenips Façte d'appel comme entaché de nullité. ■ ' = * <■■,■ •> , . - / !:.'.'ï!'il
■■; ARUÈT.
LA COUR j — Attendu , quant à la nullité d'appel opposée par Causserouge, que l'appel de Laville a été signifié au do- micile élu par Causserouge dans îson inscription et qu'aux termes de l'arS. iJi C C. combiné .'^vcc l'art, a 148, cette si- gnification est régulière et valable; — Attendu que la signi- fication de la cessioii faiîe par Lavilie à Monneins étant pos- térieure à l'appel inîericté par Laville, ce dernier avait à l'é- gard des tiers le droit d'exercer les actions ré ullantes de la créance, d'où il suiÈ que l'appel par lui interjeté n'est pas nul par défaut de qualité; — Attendu que depuis Mon- neins ayant, après avoir fait signifier la cession à lui faite par Laville, conclu par requête à être reçu partie intervenante, et toutes les | arties y ayant acquiescé, il y a lieu à accueillir son intervention; — Que les intimés se refusant à la mise hors d'instance de Laville, il y a Heu à le maintenir en cause, rinlerveniion de son cessionnaire ne pouvant le dégager de ia responsabilité des frais qui pèsent sur lui comme partie au procès; — Sans avoir égard aux moyens de nullité oppo- sés par Causserouge à l'appel de Laville, statuant sur ledit ap- pel , donne défaut contre Laville, faute de conclure; reçoit Monneins partie intervenante au procès; — Dit n'y avoir lieu de faire droit sur les conciusions tendantes à la mise hors d'instance de Laviilc, etc. ' Bu 29 avril 1829 — 1" chambre. ' ' ' "• "
— - COUR DE CASSATIOlN. ~-
■ MINISTÈRE Î>IIBUC. — REMPLACEMENT. AGE. ■ {''
H n'est pas nccessalre. à peine de iiuttilé, qU^encàs^d'ëinpé-
( 47 )
chement du minislèra public ^ il soit remplaça par (c
plus jeune des magistrats de la Cour ou du tribunal.
(Art. 84, C. P. C.) (i)
(Bebian C. Pacely.j — arrêt.
LA COUR; — Sur les concl. conf.de M. Leheauav.gén.; — Sur le moyen pris de ce que , à défaut d'oificiern du mi- nistère public et de conseillers auditeurs , les fonctions du ministère public n'ont pas été remplies par le plus jeune des conseillers de la Cour royale; — Attendu que l'art. 84 G. P.C. permet de remplacer ces ofllciers par l'un des juges ou sup- pléans, et non pas uniquemenÈ et exclusivement par le der- nier sur le tableau, et que c'est par l'un des juges que ce remplacement a eu lieu dans l'afFaire actuelle ; — Qu'ainsi l'arrêt est, sous ce premier rapport, conforme à la loi; — Rejette.
Du 18 novembre 1829. — Secî. req.
DÉCISION MINISTERIELLE.
ENREGISTREMENT. INVENTAIRE. VENTE.
Il est défendu sous peine d'amende à un officier public de procéder à une vente de meubles avant que l'inventaire notarié de ces meubles n'ait été enregistré. (Art. 4 ' de la loi du 21 frimaire an 7.)
Le sieur Cornibcrt,grefïier de la justice de paix du canton de Xestiguy , département des Vosges, a [>rocédé à plusieurs ventes publiques de meubles qui avaient été précédées d'in- ventaires devant notaire. Ces inventaires tjui n'étaient 'pas énoncés dans les procès verbaux d'enchères, n'avaient point encore lo.s des ventes reçu la formalité de l'enregistreaient ; un emjdoyé supérieur a pensé qu'il résultait de ce fait un» contravention à l'art. 4» ^^^- 1^ l*'i fl" 22 frimaire an 7 qui dé-
(1) La cour de cassalioii paraîtrait avoir décidé implicitemeat que le mi- nistère public ne peut être remplacé que par un magistrat. Voy. sur cette grave queslioD J. A. , 1. 16, p. jà^, \'^ Minislèic 'puitic, n'' 11 tt 16.
( 48 ) fend aux notaires et greffiers de faire aucun acte en consé- quence d'un autre acte non enregistré, sous peine d'une anaende de 5o fr. , laquelle a élé réduite à dix francs par l'ar- ticle 10 de la loi du 16 juin 1824. Une contrainte a été signi- fiée pour le paiement des amendes encourues.
Le sieur Cornibert a réclamé, eu prétendant que les ven- tes publiques de meubles ne sont point la conséquence des inventaires qui les ont précédées; il ajoutait que l'art. 5 delà loi du ni pluviôse an 7, qui prescrit défaire mention de l'en- registrement des inventaires dans les procès-verbaux de vente de meubles n'a prononcé aucune peine pour l'omission de cette mention.
Cet article porte que lorqu'une vente publique de meu- bles a lieu par suite d'un inventaire, il doit en être fait men- tion au procès-verbal avec indication de la date de l'inven- taire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance de renregislrenient. Il résulte clairement de celte disposition que les procès- verbaux de ventes publiques de meubles doi- vent être considérés comme faits en conséquence des inven- taires auxquels il a été préalablement procédé. . i , V
Il est vrai que l'art. 3 de la loi du 22 pluviôse an 7 ne pro- nonce, ainsi que l'a fait observer le sieur Cornibert, aucune peine pour le défaut de mention dans les procès-verbaux de vente de la date des inventaires qui les ont précédés et de leur enregistrement ; mais l'art. 7 de la même loi a réglé que les contraventions aux dispositions de la loi su- l'enregistre- ment commises par les officiers publics qui procéderont aux ventes publiques de meubles, seront punies par les amendes que celte dernière loi a établies. Dans l'espèce la contra- vention résultant de la rédaction du procès-verbal de vente, en conséquence d'un inventaire non enregistré était aux termes de l'art. [\\ de la loi du 22 frimaire an 7, passible d'une amende dont la quotité a été réduite à 10 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824. , . _
La réclamation du sieur Cornibert a élé rejetée par une dé-
( 49) cision de S. Ex. le Minisire des finances du i6 juin dernier , fondée sur ces molifs. ( Instruction générale de la régie du 26 septenabre 182g, n" 1 agj , § 1".)
Mais celte décision doit-elle être suivie? Nous eu doutons.
L'art. 5, § 4 <ïg la loi du 22 pluviôse an 7 porte : c Lorsqu'une vente de meubles aura lieu par suite d'un inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indicaîion de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de l'enregistrement.» — Voilà une disposition qui peut faire supposer que le vœu du législateur a été que ia vente n'eût lieu qu'après l'enregistreinent de l'inventaire; encore n'a[>erçoit-on pas parfaitement les molifs d'une semblable disposition. Si elle a pour but d'assurer renregistremeni de l'inveiitaire, elle n'inQige aucune peine pour son infraction. Et c'est ce que l'on reconnaît dans la décision [irécilée.
Comment donc suppléer une peine qui n'est pas pronon- cée ? Ici la décision est obligée de recouiir à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 qui défend aux officiers publics de rece- voir aucun acte en conséquence d'un autre avant que celui-ci n'ait été enregistré. Mais peut-on dire qu'une vente de meubles soit la conséquence de l'inventaire qui a pu en élre fait ? Cela est d'autant moins possible , 1" qu'une pareille vente peut être faite, bien qu'il n'y ait pas eu d'inventaire, 2" que l'otlQ- cier public qui y procède peut ignorer uième qu'il y ail un inventaire, etc. {Jurisprudence du uoiariat.)
Nota. Nous croyons pouvoir adopter l'opinion de noire es- timable confrère, fondée en droit et en équité.
COUR DE CASSATION.
EXPERTISE. SUPPLÉMENT. — RAPPORT.— SERMENT. — ISDICATIO:^.
— NtLLlTÉ.
Lorsqu'on demande aux experts un supplément de rap- port pour préciser les ùases sur lesquelles lis ont appuyé
xxxvin. 4
( 5o ) îeur expertise, il n'est -pas nécessaire quHls prélent ser^ ment pour celte seconde opération ; et dans ce cas , tes experts n'ont pas besoin d'indiquer aux parties le jour auquet ils doivent opérer. {Art. 3iG et 5 17, C P. C.) (1).
(Gauthier C. Nolot et Gayrat. ) — Abri t. LA COUll; — Sur le premier moj'en résultant d'une viola- tion prétendue de l'art. ooS, C. l'. C; — Attendu que l'arrêt constate qu'il n'y a eu ni nouveau rapf>ort, ni nouveaux ex- perts, mais un simple supplément de rapport à l'effet de pré- ciser les bases dont les experts ont fait résulter leur estima- tion, et qu'alors il ne pouvait y avoir lieu à l'application de l'art. 3o5 . invoqué par le demandeur; — Sur le deuxième moyen, résultant d'une violation prétendue des art. 3i5 et 317, G. P. G.; que ces articles règlent les formes qui doivent accompagner une expertise; qu'elles ne peuvent s'appliquer à une mesure purement indicative d'un développement des motifs d'un précédent avis des experts; qu'en effet lesdits experts n'ont fait aucun nouveau transport sur les lieux, se sont bornés, conformément à leur mission ancienne, à don- ner des explications de leurs motifs, explications qui étaient _ exclusives de la comparution de-« parties; que ces faits, dé- clarés constans par l'arrêt attaqué, suffisent pour justifier la disposition de l'arrêt attaqué; — Rejette, etc. Du 27 février 1828. — Sect. req.
GOUR DE GASSATION.
1° EÉCLSATION. ABSTENTION. MATIERE CRIMINELLE.
2" RÉCCSATION. CO-ACCISÉ. NFLLIlÉ.
3° RÉCrSATION. ABSTENTION. — CHAMBRE. POUVOIR.
4" RÉCC5AT10N. ABSTENTION. — • JUGEMENT, OPPOSITION. —
APPEL, MOTUS. HBLICITÉ.
1° Eîi matière criminelle comme en matière civile, lors- qu'un magistrat fait la déclaration d'une cause de ré-
(1) Le 7 août 1827 ;J. A. , t. 54 , p. 2+) la Cour de cassation a décidé que les tribunaux pouvaient demander de nouveaux éclaircissemens aux mêmes experls.
(5. ) cusalion en sa prrsowie, il n'est pa^ nécessaire d'in- terpeter la parlie pour savoir si dit constnL à cire jugdo par ce magistrat [i).
%'' Un accusé ne peut pas attaquer un arrêt auquel a par- ticipé un juge contre lequel un des co-accusés avait un motif personnel de récusation (>).
3° Lorsqu'un juge fait, à la chambre à laquelle il appar- tient , la déclaration d'une cause de réciisaiion en sa personne, iln'est pas nécessaire d'appeler un autre juge pour compléter la cham'br& à V effet de juger si le ma- gistrat doit s'où, tenir. (Art. oSn, C. T, C. ) fô).
4° I-a décision qui prononce sur une aùstenùion n'est pas un jugement, et par conséquent elle n\>t susceptible, ni d'oppositiorc ni d'appel ; il n^aù pas nécessaire quelle soit m,otivée, ni prononcée puOiiquenicnt. (Art. 58o, C.
P.C.) (4).
(Denis et Ravina C. le ministère public.) Il est inutile de raj)porler les faits de la cause : l'arrêt qu'on va lire le.s fait suffisamment connaître.
ARRKT.
LA COUPi; — .4llendu, sur le premier moyen , tiré d'une prétendue violation de l'.irl. 3-8, ('.. P. C, n" 4 c' /> '^^ la lui du 20 avril i8io, et de l'art. 58odudil Code; — Qu'il est de prin- cij)e (jue les règles suivies pour la récusai ion en matière civile s'appliquent ci^alement aux matières crimineiics; — Que la loi n'exige pas (jue la partie soit interpelée de déclarer si elle con- sent ou non d'être jugée par le magistrat qui a lait une sim{)le déclaration d'une cause de récusation en sa per.sonne ; que par conséquent Denis et Ravina ne devaient pas être inlerpelés de s'expliquer s'ils voulaient ou non conserver M. Marbotin
(i) 11 a été jugé que le Code de piocédure, au litre des Ilécusations, était applicable aux matières crimiuelles. (Voy. J. A. , t. iS, p. 645 , V Récusa- tion , n" 55.
(2) A'oy. eod. loco. , p. 619 . n' 2 et t. 35 , p. 58 et it,6.
(5) Voy. AI. Carré, t. i, p. 880,0° i388.
(4) Voy, J. A. , toco citato , p.6a5, n" 8 et 9, et t. 56, p. i^S.
4-
( 52 )
pour juge; — Que celle inlerjtellation devait d'antanl moins leur être adresse-e, dans la cause aciuelle, (jue c'ëlait Brezet, copréveiui de Denis et Ravini, (jui était personnellemenl dé- biteur de M. Marbolin; — Que l'exception tirée de ce molif élaié purement personnelle à Brezet , et que celui-ci, ;iyant forni', liement renoncé à la faire valoir, et ayant consenti à conserver M. Marboiin pour juge, elle n'existait plus par le fait, et qu'il n'appartient [)as ù Denis et à Ravina de s'en em- parer; — Que d'ailleurs, et dans tous les cas, ils auraient à s'inij.uter do ne l'avoir pas fait valoir en temps utile et de ne s'être pas conformés aux règles tracées à cet égard par le Code de procédure civile; — Attendu qu'aux termes de l'art. 58o du même Code, tout juge qui saura cause de récusation en sa personne , sera tenu de le déclarer à la chambre qui décidera s'il doit s'abstenir; — Que ces mots à la cliatnhre doivent s'entendre de la chambre telle qu'elle se trouve com- posée au moment oii le juge fait sa déclaration ; — Qu'ainsi, dans la cause actuelle, il n'y avait pas lieu d'appeler un cin- quième magistrat pour décider si M. Marbolin devait , ou non, s'abstenir ; — Qu'il suit encore des termes dans lesquels est rédigé l'art 38o, C. P. C, que la décision à rendre , dans le cas dudjt article, n'étant pas susceptible d'opposition, d'ap- pel, ni de recours e:» cassation , n'est, à proprement parler, ni un jugement, ni vm arrêt, et n'a pas besoin, par consé- quent, d'être motivée^ ni publiijuemeni prononcée à l'au- dience ; — Qu'ainsi, dans l'hypothèse actuelle, il n'y a pas eu davantage violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril i8io, que des art. 3;8, n'* [\, et 38o, C. P. C; — Rejette, etc. Du i5 octobre 1829. — Sect. crim.
DÉCISION MÏNlSTÉRIIiLLE.
1" EXPLOIT. ENREGISTREMENT. PLCRALlTt; DE DROITS.
2° EXPLOIT. — ENREGISTREMENT. MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — •
CONSTITUTION d'AVOCÉ.
lo L'assignation donnée par un seul demandeur à deux individus , aux fins de condamnation solidaire à des
( 53 )
dommages- intérêts » pour voiede fait, est sujette à deux
droits. '2* La co/istilution d'avoué contenue dans une assignation
en matière correciionnelle est passible d'un droil par- ticulier.
(5 C. L. ,elF...j
Ces questions qui ont déjà été résolues an;rma5ivrmeiit, la première, le 19 avril 1814. la secon<!c , le 28 llierniidor an 9, par décisions ministérielles, l'ont encore élé dans le même sens dans res[)èce ci-après :
Par exploit du 8 janvier 1829, le sieui' S fil citer en police correctionnelle les sieurs L... et F... pour se voir condamner au paiement d'une somme de 200 fr. chacun , à titre de doiu- mages-inlérèts en réparation d'injures et voies de fait.
Cet exploit porte (jue le sieur S... fait éiecsion de domicile en sa demeure, ainsi nue chez M' R. avoué qui sera, est-il tliî 5 son défenseur dans cette cause.
Lors de l'enregistrement , le receveur a perçu 1 fr. pour chacun des deux défenseurs, et 2 fr. pour le pouvoir donné à l'avoué, total 4 fr.
On a demandé que la perception fût réduite à un >^eul droit fixe. On a exposé que l'indicalioa d'un défenseur en matière criminelle ou correctionnelle ne saurait être assimilée à une procuration. On a ajoivlé que les ace is^-s d'un même crime ou délit étaient f.olidaires, et qu'ainsi il y aviit lieuà l'appli-. cation de l'art. 68. § i", n" 5o de la loi du 22 frimair- an 7, qui porte qu'il n'est dû qu'un droit pour tous les coinléressés.
Il a été décidé plusieurs fois qu'en iTialière civile et devant les tribunaux de première instance et les Cours royales les coiistilulions d'avoués ne sont sujettes à aucim droit parti- culier, parce (piécette constitution est de rigueur d'anrès le Code de procéd. civ. ; mais il n'en est pas de même en matière correctiontîclle, où les parties doivent comparaître en per- sonne, et où l'indication d'un avoué, dans l'exploit d'assi- gnation, équivaut aune procuration spéciale, en vertu de laquelle cet ollicier ministériel est admis, sans autre mandat
( 5/, ) à dt'fendre )a personne qui i'a constitué. Ainsi le droit de pouvoir a élé rrgulièrenient perçu. \
La perception d'un droit particulier pour chaque défen- deur est également fondée, parce que, en fait de délit, tout est indii'iduel et spécial , et (ju'on ne peut, avant le jugement, considérer comme cointéressés ou solidaires les individus ac- cusés du même délit, par la raison que parmi ces accusés les luis peuvent être condamnés et les autres renvoyés de la plainte.
Délibération du Conseil d'administration du 5 novembre 1829, approuvée le 17 du même mois.
J. E. D.
COUR DE CASSATION.
APPtt. — PRÉVENU. — AVOCAT. — CO-PBÉVENXJ.
L'nvocat d'un prévenu ou ses co-prévenus nt peuvent, sans pouvoir spécial, interjeter appel en son nom. (Art. 202 et 204 j G.I. C. ) (1)
( Ministère public C Gazagne. ) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes des art. 203 et 20:) , C. d'insî. crim. , la déclaration d'appel, contre un jugement ou un arrêt ne peut être formée que par la partie elle-même, par un fondé de pouvoir, ou par son avoué ; — Attendu que, dans respèec, l'acte d'appel contre le jugement du tribunal de jMarvejoIs du 4 juillet précédent, a été émis, au nom des nommés B. Gazagne, J. Crueise , P. Walzac , à Malzac et à Pradeilles ab.r.ens. par leurs co-prévenus J. P. Badaroux et J. P. Pradeilles assistés par l'avocat Vors, leur défendeur, non muni de pouvoirs de la part de ces cinq individus ; — Que, tant l'avocat Vors que Pradeilles et Badaroux, étaient
(1) La C(Mu- de casslion n'a pas considéré i'avocat corpine ayanl autant de pouvoir que l'avoue ; on peut consultcrsc* premiers arrêts , J. A. , t. 3, p.4''S, v" appel, n* 292. — Voy. aussi en matière civile, J. A... t.3j. , p.i58 et la note. . ' .
( 55 ) donc, aux termes des art. 202 et 204, C. I. C, sans qualité pour émettre a[)pel au nom des cinq autres condamnés ab- sens, et en se faisant fort pour eu\; — Que le tribunal de Mende, en admettant ceta[)pel, a donc violé lesdits arlicles; — Par ces motif»; — Casse le jui^emenl de ce tribunal. Du 8 octobre 1829. — Sect. crim.
DÉCISION i\lINISTÉRIELLE.
OFFICIER MINISTÉRIEL. — AGL'. — PREUVE. — ETAT CIVTt.
Lorsque (es registres de Vtlat civil ne peuvent fournir la preuve de l'époque de la naissance d'an aspirant à un office , oji doit suppléer au dcfajit de registres par les formalités prescrites par l'art. 4O, C. C Celte proposition résulte d'une décision de 3Igr. le garde des sceaux, en date du 12 octobre 1829.
M. S...,, avait traité d'une étude de notaire II avait obtenu le certificat de moralité et de capacité exigé par la loi, pro- duit toutes les pièces nécessaires, et il justifiait également de toutes les garanties que la société réclame. Mais il ne pouvait représenter son acte de naissance. Les registres qui (levaient constater son élat civil n'existaient plus. Dans cette circonstance, il fil dresser, pour y suppléer, un acte de no- toriété dans les formes prescrites par les art. 71 et 73 du Code civil.
On ne peut nier que ce'? sortes d'actes, trop souvent le produit de la com[daisance , n'aient été établis seulement pour faciliter les mariages, ainsi que l'indicpie suffisamment la rubrique du titre où sont placés les deux articles précités; mais ne pourrait-on pas prétendre avec quelque raison ((u'iis devraient i^'ire regardés comme suflisans, lors(;u'il ne .s'agit (•as de la fixalion positive de l'âge, mais seulement de l'at- testation d'un fait notoire qui se justifie d'une manière com- plète à la seule inspection de l'individu , savoir qu'il est âgé de plus de 26 ans. En admettant donc que la production d'un acte de notoriété ne supplée pas d'une manière parfai-
( 56) temcnt {égale l'acte de naissance, n'est-il pas très rigoureux d'exiger que l'aspirant au notariat, d'ailleurs évidemment âgé de 25 ans, soit obligé, lorsque surtout la perte des re- gistres ne peut lui être imputée, à recourir, pour établir la preuve de son état civil, aux formalités prescrites par l'art. 46 du Code civil , formalités toujours longues, dispendieuses, et dont le succès est souvent douteux?
Quoi qu'il en soit, Mgr. le garde des sceaux a décidé que, comme il s'agit, dans l'espèce donnée, de confier un titre à un fonctionnaire dont le nom doit imprimer le caractère d'.juthenticilé aux actes passés devant lui, il est nécessaire qu'il ne reste aucune incertitude à l'égard de ses noms et prénoms , et que , pour cela , il est indispensable de recourir aux formalités prescrites par l'art. 46 du Code civil , lors- qu'il n'existe pas de registres qui puissent constater son état civil. J. N.
COUR ROYALE DE RENNES.
1° DÉSISTEMENT. RESERVES. FOND.
2' DÉSISTEMENT. SIGNATURE. — NCLUTÉ. — APPEL.
1" Lorsqu'une partie se désiste, le tribunal doit donner acte du désistement sans prononcer sur le fond. (Art. 402, C. P. C.)
2" La partie qui n* a pas , en première instance, proposé la nullité résultant du défaut de signature du désisle- tnent , n'est plus recevaùle à la présenter en appel. (Art. 40a, C. P. C.)
(Guiîlemin C. PoUemer. )
Le sieur Guiîlemin avait actionné les époux PoUemer de- vant le tribunal de Saint-Malo, pour prétendus faits d'usur- pation commis par ces derniers sur une aire et une fontaine dont il prétendait avoir la propriété exclusive, grevée d'un simple droit de servitude. Les époux PoUemer argumen- taient, pour justifier leur conduite et les actes qu'on leur
( 5? ) reprochait, d'un droit de commnnité dont ils devaient jouir concurremment avec le sieur Guillemin. Lu cause était au rôle, les conclusions prises, et le jour fixé pour les plai- doieries, lorsque, la veille de ce jour, copie d'un désistement fut notiliéc, à la requête de l'avoué du demandeur, à l'a- voué du défendeur. Le lendemain , Tavoué du demandeur se présenta à l'audience, demanda acte du désistement no- tifié la veille; l'avoué du défendeur représenta la copie, mais il conclut, faute an demandeur de s'expliquer sur l'ob- jet de son désistement, que le tribunal, sans s'y arrêter, prononçât au fond.
Jugement du tribunal, qui, tout en décernant acte du dé- sistement noJifié à la requête du detnandeur, prononce au fond, et rejette sa demande avec dépens.
Appel de ce jugement.
L'appelant a soutenu devant la Cour que le désistement ayant dessaisi le tribunal, il devait s'abstenir de juger au fond.
Les intimés ont fait valoir deux moyens fondés, i° sur la nullité du désistement résultant du défaut de signature du demandeur ou de son fondé de pouvoir spécial dans la copie du désistement ;
2° Sur ce que ce désistement n'était pas pur et simple, puisqu'en plaidant devant la Cour, l'appelant avait soutenu qu'il n'éteignait pas l'action, mais seulement la procédure.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant, en fait, que le désistement no- tifié à requête du sieur Guillemin, le i mai 1828, de l'instance introduite par lui devant le tribunal de première instance de Saint-Malo, par demanile du 2 ' décembre précédent, est pur tt simple, et ((u'il se *:Oumct à payer fous les frais des défen- deurs;— Qu'à l'audience du lendemain 5 mai, son avoué a de nouveau demandé acte du même désistement et dans les mêmes termes; que l'avoué des défendeurs a, de son côté, demandé acte de la notification à lui faite de ce désistement
(58 ) tl, sans élever aucune objection contre cet acte, n'en a pas moins persisté à demander que les conclusions par lui pri- ses sur le fond de la contestation lui soient adjugées ; — Considérant, en fait, que les premiers juges, tout en décer- nant acte du désislenient et en le reconnaissant valable , ont néannaoins statué au fond sur les coùls des défendeurs; — Considérant, en droit, qu'aux ternies des art. 4oa et 4o3, l'ef- fet du désistement est d'éteindre la procédure commencée ; que toute partie maîtresse de ses droits peut user de celte fa- culté, pourvu que son désistement soit pur et simple; — Que, dans l'espèce, le désistement notifié était pur et simple; que devant les premiers juges, les défendeurs, au lieu de le critiquer, en ont demandé acte ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au vice de forme qu'"ls lui ont reproché de- vant la Cour, en ce que la copie notifiée ne portait pas la si* gnature du sieur Guiliemin, mais référait seulement sa si- gnature existante sur l'original; — Considérant, enfin , qu'il résulte des faits et des principes ci- dessus énoncés, que les premiers juges se sont mépris en statuant au fond sur une instance éteinte par un désistement dont eux-mêmes devaient acte aux parties; — Par ces motifs , faisant droit sur l'appel relevé, confirme seulement la disposition dont est appel, en ce qu'elle décerne acte du désistement; émendant, au surplus, dit qu'il a été mal et nullement jugé en ce qui concerne le fond de la contestation; maintient la condamnation des dé- pens en première instance, et condamne les intimés aux dé- pens de la cause.
Du 24 décembre 1 829. — Deuxième chambre.
OBSERVATIONS.
En |)rincipe, cet arrêt nous paraît contenir une fausse ap- plication de la loi; et par ses conséquences il contrarie l'opi- nion généralement adoptée et qu'on lit même dans ses motifs, qu'un désistement peut être refusé s'il n'est pas pur et simple.
Dix arrêts ont consacré celte vérité (i); et cependant pur
(i) \oy.J. A., t. 10, p. ^2 à ^i^, V DcsisUmcnt, n» 10.
( ^9) arrêt. , les époux Pollemer sont forcés d'accepter le désiste- ment de Guilleiniri, quoique celui-ci prétende se réserver son action quant au fond.
Ici n'est point applicable l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1821, parce qu'il ne s'agissait, devant la Cour su- prême, que du désistement d'une contrainte irrégulière (i).
Tous les auteurs, à la vérité, pensent contrairement à l'opinion de la Cour de Paris (2; , qu'un dcsisienient ordi- naire n'emporte pas extinction de {'action. Toulefois . cette opinion n'a été émise que sur l'examen des effets d'un désistement accepté. Mais lors(ju'un désistement est offert et qu'il est évident que ce n'est qu'un prétexte pour multiplier les chicanes ou pour augmenter des preuves q\i'on ne croit pas sul'fisanlcs pour le moment, c'est alors qu'on doit appli- quer la doctrine sage et juste de la Cour de Douay, dont l'ar- rêt , en date du 26 février iSaS, est rapporté J. A., tom. Sa, pag. 519.
Dans l'espèce soumise à la Cour de Rennes, la procédure était à maturité ; Guillemin n'avait plus d'intérêt apparent de se désister : la procédure ne pouvant plus être attaquée, les juges de première instance n'avaient fait qu'obéir à un de- voir eïi anéantissant l'action avec d'autant plus déraison, que Guillemin s'y opposait et mettait alors une condition à son désistement.
Dans l'espèce encore, le désistement était irrégulier ; et puisqu'on se refusait à laisser rendre un jugement sur le fond, au moins fallait-il que le désistement présentât les ga- ranties désirables pour sa validité. Quoique les époux Folle- mer aient demandé condar-inalion sur le Fond aux premiers juges, nous sommes loin de croire qu'ils aient pu couvrir une nullité aussi substantielle que celle résultant du défaut de sign ature
(1) Voy. J. A.,t. 20, p. 18G.
(2) Voy.J. A. , l. 10, p. 47-i ^ 479 > v" Déùitemenl, n" 00.
(6o) COUR ROYALE DE RIOM.
1* DISCIPIIKE. — AVOCAT. — APPEL. -FORME. — CONSEIL DE DISCI- PLINE. 2" DISCIPLINE. — AVOCAT. TRIBUNAL. MIMSTV.BE PUBLIC.
1" Lorsqu'un avocat, cité devant un conseil de disciptine, en ciiiiquc la composition t il a le droit d'interjeter ap- pel de la décision qui tst rendue , quoiqu'elle ne pro- nonce que des peines d'uvertissement; niais l'appel ne peut porter sur le fond de- la dtcision. 2° Lorsqu''un Irihunal de première instance remplit les fonctions de conseil de discipline, le ministère public a te droit de donner des conclusions écrites. (.4rt. 88 du décret rlu 3o mars 1808, 55 de la loi du 20 avril 1810, et i5 de rordonnance du 20 novembre 1822.)
(31' M.... C. le niinislère public.) Due plainte a été portée asi conseil de discipline par M. le procureur du roi près le tribunal de C... contre M' M...., avocat exerçant près le même tribunal. Les faits relatifs à cette plainte sont hors notre examen; ils ont été d'ailleurs rappelés et discutés en un mémoire imprimé et publié dans Tinlérét de l'avocat. Le conseil de discipline appelé à statuer sur le mérite de cette plainte, devait être composé des mem- bres du tribunal, à défaut d'un nombre sutîisant d'avocats. M*^ M.... , avocat inculpé, s'est présenté devant le conseil de discii)line ainsi formé; il était tout disposé à donner des ex- plications, et à présenter, au besoin, ses moyens de justifica- tion. Mais retrouvant en la chambre du conseil le tribunal assisté de M. le procureur du roi. M" M.... a exposé par ses conclusions que la présence de ce magistrat devant un tri- bunal consliiué en conseil de discipline lui paraissait con- traire à Tordonnance de 1822 et aux anciennes traditions. Il ajoutait «Qu'il importait peu que M. le [iroeureur du roi se pro[)Osàt seulement de faire un rapport, entendre les dt:fenscs des avocats et y répondre ; que ce n'était point sur un rapport oral, mais sur une plainte adressée au conseil de disci-
( 6. ) pline, que l'avocal incnl[)é devait être jugé; il invoquait à l'appwi de cette opiiHon les termes de l'art. i5 de l'ordon- nance de 1822 , et l'esprit de cette ordonnance , qui lui sem- blaient s'oppoyer à ce qu'un débat oral et contradictoire s'é- levât dans le sein du conseil de discipline entre M. le procu- reur du roi et l'avocat inculpe^, déclarant (jue, pour des motifs qu'il laissait à apprécitr par le tribunal , il se trouverait gêné dans sa défense [)ar la {)résence de ce magistrat. »
Sur ces conclusions , le tribunal s'ajourna |!0ur en exami- ner le fondement et l'application. — Le 17 lévrier, M' M.... reçut, sous le cacbet de !>i. le procureur du roi, un ajour- nement pour le 2t> du même mois. I) comparut au jour in- diqué, et M le jjrocurcur du roi allait ccmiucncer son rap- port, lorsque iM'' M — r^-nouvela son opposition à la présence de ce magistral en la cbambre du conseil. Le tribunal rendit aussitôt une délibération conçue en ces termes :
« Attendu que le ministère public lait partie intégrante du tribunal; — Attendu que 51. le procureur du roi qui se rend partie plaignante contre un avocat, et qui porte sa plainte devant le conseil de disci[)iine , ne change point de caractère; d'où il suit (ju'il a le droit <le développer lui même ses con- clusiotjs en présence du conseil, entendre la défense et répli- quers'il y a lieu; qu'il doit seulement ne pas assistera la dé- libération, et qu'il se retirerait après le dévelo;)pement de ses nîoyens et de ceux de l'avocat inculpé ; — Attendu , sous wn autre ra[»port, <|ue si la dél^ense est favorable , il est aussi important (]oe les moyens de prévention soient suilisamment connus; (jue le conseil ne saurait s'enlourer de trop de lu- mières;— Altendu que M' iM ... a été valablement appelé, etc. — Par ces motifs, le tribunal faisaiit fonction du conseil de discipline, déclare que iM' M — a été vabiblcnient averti, et que M. le procureur du roi a le droit de dévelop[)er orivlement ses moyens à l'appui de sa plainte, d'entendre la défense, y répondre s'il y a lieu, pour ensuite être statué hors sa pré- sence et celle de Tavocat inculpé; ordonne que, sans s'arrêter
(6a ) à l'incident élevé par !\L M.... , il sera passé oulre au fond. »
M'' M.... s'est relire , et le lendemain 27 février, a inlerjclé appel de celte délibération. — Il a comparu le 3o avril der- nier devant toutes les chambres de la Cour réunies eu la chambre du conseil. — Les moyens que 31^ M.... a présenlésà rap()ui de son appel, étaient nombreux. Nous ne jjouvons , en l'absence de publicité des débats , indiquer en substance que ce qui a déjà été imprimé dans son mémoire.
On y voit que l'avocat inculpé soutenait, en examinant les différens articles de l'ordonnance de 1822, que le mi- nistère public ne devait jamais être admis à donner orale- ment des conclusions devant un tribunal constitué en conseil de discipline. — Quelles personnes doivent faire partie de ce conseil de discipline, lorsqu'il est composé d'avocats? L'art. 7 de l'ordonnance les d<'!signe:ce sont le bâtonnier, un secré- taire et un nombre indéterminé de membres sans fonctions spéciales. Le bâtonnier remplit les fonctions de président, le secrétaire celles de greffier, mais aucun membre n'est admis à remplir les fonctions du ministère public. Si le nombre des avocats exerçant près un tribunal ou une Cour n'excède pas celui de 20 , alors les fonctions du conseil de discipline pas- sent au tribunal de première instance. — Celte innovation aux anciens usages du barreau n'apporte pas cependant avec elle la création de fonctions nouvelles dans l'intérieur du con- seil ; l'art. 10 garde !e silence en ce point. C'est une substitu- tion pure et simple du tribunal aux membres de Tordre. Le président remplace le bâtonnier de l'ordre, elle greffier rem- place le secrétaire. — Pourquoi voudrait-on introduire dans l'un des conseils, plutôt que dans l'autre, un nouveau fonc- lioanaire(le n)inistère public) dont l'ordonnance ne parle pas? — L'art. i5 de la même ordonnance fortifie ces premiè- res idées; car il confère aux conseils de discipline le droit de réprimer d'office , ou sur les plaintes qui lui sont adressées, les fautes commises par les avocats inscrits au tableau. Ce pouvoir de réprimer d'office atteste que les réquisitions du
( 63 ) ministère public ne sonl pas nécessaires pour que le conseil de discipline poursuive. — Celle faculté de hù adresser des plaintes démontre qu'il esl défendu à M. le procureur du roi de prendre oralement des conclusions. — La présence de ce magistral n'est donc ni nécessaire ni légale devant le conseil de discipline.
M. Voysin de Gartempc, avocat général , a donné des con- clusions écrites en ces termes:
Vu l'extrait du registre des déiibéraJions, etc., etc. ; — Vu les art. lo, i 5, i8, 24? 27, 54 et 55 de l'ordonnance du roi , du 20 noveaibre 1822; — L'art. 88 du décret du 5o mars 1808; — L'art. 55 de !a loi du 20 avril 18 to.
Attendu que la seule question soumise à la décision de la Cour est de savoir si , comme le prélen;i AP M , le pro- cureur du roi devait s'abslenir de prendre des conclusions devant le tribunal faisant fonctions de conseil de discipline,
et d'assister aux explications que ledit }!" M était appelé
à présenter sur sa conduite ;
Attendu, sur celte question, que le ministère public fait es- sentiellement partie des Cours et des tribunaux près des(|uel.s il exerce ses fonctions , ainj^i que cela résulte de toutes les lois et réglemens , sur la composition de i'ordre judiciaire , et les atlribulionn respectives de chacun de ses membres;
Attendu que l'art, iode l'ordonnance du 20 novembre 1822, répétition de l'art. 32 du décret du 14 décembre i8io, n'a apporté et n'a pu apporter aucune dérogation à ce principe.
Attendu que le tribunal qui reuiplace le conseil de dis- ci[)line de l'ordre des avocats, lorsque le nombre de ceux-ci ne s'élève pas jusqu'à vingt, ne perd pas, pour cela , sa na- ture et qualité de tribunal, assujéli aux formes qui lui sont propres; mais (jue son organisation reste la même, indépen- damment des nouvelles atlribuiions qui lui sont confiées ; que notamment en matière d'ordre, un tribunal ne peut agir et prononcer, sans que le ministère public ait été préalablement entendu , dans ses conclusions et réquisitions ( art. 88 du dé-
( e4 )
crel du 5o mars 1808 ); que cela est ainsi prescrit pour les magistrats inculpés cl poursuivis disciplinairement , soit de- vant la Cour, soit devant les tribunaux de première instance, par l'art. 55 de la loi du 20 avril i8io ; pour les notaires dont la suspension ou la dtslitulion sont provoquées , par l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 1 1 ; pour les officiers ministériels , tels que les avoués et les huissiers, parles art, 102, io5, 104, du décret du 3o mars 1808;
Attendu qu'on ne voit pas sur quoi serait l'ondée une excep- tion en faveur des avocats traduits devant un tribunal; excep- tion que l'ordonnance ne prononce pas et ne pourrait pas pro- noncer, sans porter atUinle à l'organisation même des tri- bunaux ;
Attendu que, suivant cette ordonnance, le procureur du roi fait tellement partie du conseil de discipline, quand les fonctions de celui-ci sont remplies par le tribunal, que c'est par ce magistrat, conjointement avec le président , que doi- vent être délivrés les cerlificats d'assiduité nécessaires aux avocats stagiaires , dans les cas prévus par les art. 35 et 36 de l'ordonnance susdite;
Attendu que l'assimilation avec les tribunaux civils jugeant commercialement, est inexacte, parce qu'en admettant qu'en partil cas le ministère public ne doive pas cire en- tendu ( Répertoire de M. Favard ; v" Tribunal , n° 16 ) ; c'est par le motif que les ait. 640 et 641 dt» Code de commerce veulent, qu'en pareil cas, les formes et l'instruction soient les mêmes que devant les tribunaux decommi-rce, et qu'il n'y a rien de pareil, qu'il n'y a même aucune analogie pour les cas où les tribunaux sont appelés à juger par voie de dis- cipline;
Attendu que W M n'a été appelé devant le tribunal,
agissant comme conseil de discipline, qu'après que sa com» parution a été ordonnée par le tribunal, sur la plainte portée par Is proi;ureur du roi; que contester à celui-ci le droit d'as- sister à la défense de l'avocat inculpé, de lui répondre, s'il y
( G5 ) - avait lieu , âe se désister on de persister, suivant ce quiserai^ l-ésnlfé de ces explications, dans les conclusions qu'il avait annoncées , c'était vouloir le priver de l'une des altribulions qui tiennent à l'exercice même de ses fonctions; q>i'il a été fcrmellement déclaré par ce magistrat, qu'il entenduit se re- tirer au moment de la délibération, et que sa retraite est con- statée par le procès-verbal ;
Attendu , par conséquent, qu'il a été justement prononcé sur l'incident élevé par M^ M ; que l'appel qu'il a inter- jeté le lendemain de celle décision préparatoire , après la dé- cision au fond qu'il avait laissé [trendre contre lui par défaut, ne peut être considéré que comme un moyen de faire traîner le débet en longueur; que la forme de cet appel, interjeté contre le président et le procureur du roi personnellement , est une nouvelle inconvenance à joindre à toutes celles que cet avocat n'a pas craint de commettre ; que , d'ailleurs , un tel appel était évidemment inutile et non-recevable, puisque, soit d'après les conclusions prises, soit d'après les décisions intervenues aniérieurement à l'appel , le tribunal avait pro- noncé en dernier ressort , l'appel ne pouvant être porté de- vant la Cour, que dans les cas d'interdiction et de radiation (art. a.'i de l'ordonnance), et une simple réprimande ayant été requise et prononcée , par suite des égards et de l'indul- gence que l'on a cru devoir à l'âge, à rinexpérience de M'
M : égards et indulgence qu'il aurait dû connaître
mieux qu'il ne l'a fait ; — Par ces motifs, nous requéroïis
qu'il plaise à la Cour déclarer M* M non-recevable et
mal fondé dans son appel , et le condamner aux frais de la citation qu'il a reçue.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que les décisions intervenues au cas présent, sur Tincident et sur le fond , sont distinctes de leur nature ;
Considérant qu'une question préjudicielle ou question dti compétence ne saurait dépendre de celle qui est portée snrie XXXVIII. 5
( C6 ) fond, Cut-flle proiionct-e en dernier ressort; qu'au contraire, î;i rt'gulariié ou l'irréj^iilaril'i de cellc-t 1 eslpU^iôr subordoiuiée à l'infirmalion ou conr.rma!io:i de la ilétisiGu sur VincidenI; Considérant que le tribunal de Cussel(à défaut du nombre d'avocats) autorisé par rordonnance royale du 20 novembre 1822 , à se constituer conseil de discipline de l'ordre des avo- cats exerçant pris de lui, a juslenicnl refusé de céder à une prétendue analogie entre les conseils do disci[)line ainsi for- més et ceux fornu's dans le sein aicme de l'ordre des avocats; — Qu'il ne pouvait ajjpartenir au tribunal de Cussel de dé- roger aux principes et aux lèglcs du droit commun louchant l'organisation des tribunaux, alors que nul article dece Ite ordonnance qui l'institue conseil de discipline, nulle loi ni rè- glement survenus depuis n'ont distingué entre la composi- tion des tribunaux, alors qu'ils rendent des jugemei'.s, et leur composition alors qu'ils portent des déeiàions de discipline; qvie d'ailleurs le ministère public, en général, et lorsqu'il s'agit du maintien de l'ordre et des règles, est toujours en- tendu devant les tribunaux et les cours : et comment ne le serait-il pas, alors surtout tpa'il est le plaignant et provocateur de mesures contre leur ini'raciion , sauf à ne point assister cl prendre part à la délibération! — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par M. l'avocat-général, sans s'occuper de l'examen du fond , do£)t la cour n'est pas saisie, et se dé- terminant, quant à l'incident, par les motifs qui précèdent, rejette l'appel émis par M'= M....
Du oo avril 1829. — Chambres réunies.
OBSERVATIONS.
Cet arrêt nous paraît bien rendu ; l'opinion contraire ne s'appuie d'aucun argument légal , si nous pouvons nouî exprimer ainsi : l'organisation des tribunaux repousse même toute au^re interprétation.
De ceque l'ordonnance de !Si2Contient une innovation aux anciens principes (innovation que nous sommes loin d'ap- prouver), de ce que l'art. îo de l'ordonnance ne désigne de
G~ )
fonctions »}uc cc'lies à'uii présiciciil el d'un sccrélairc , fonc- îiciis (jui doivent èlvc remplies par le président du tribunal cl son greAler, s'ensnit-il (juclc trihiK]^! n'est ph-,s un tribunal .t qu'il est devenu r,n conseil de discipline ?Nurs, cerfaiîîcmen;; mais seu'.ement le tribunal reînpîit îcs r«ne;ii)iiH h\iu conseil de discipline; or un tribunal st; compose de;» j^î^c; et du par- quet : le rninisiùic public dolî être entendu toriîes les fois (ju'il s'a;j;it de l'ordic publie ; donc, en ce cas .sintoi'.t. ii fait partie essentielle du Iribunai reuiplissant les fonctions de consei! de discipline. On a voulu assiraiicr à Tcspèce acSueile le cas où un tribunal (ivil ji'ge conuuercialeincnî , ])aroc (pTalors le niiîiisièrc public n'est pas enîiMidu. Il nous seiub/le ([u'ou peut opposer u;i argument iiré préc!sén::enl de cet exemple; car ii a i'aiiu une dispbyilion expresse pour (pjc los îribunar.x civiU". fiissen'., pour une rui.dien.ec ou f;3ur i!;:e afiairc, consti- iLiés en îribunaiix de Cinnuierce (irt. 6'jo e! G.]i, Cl. Comui.). Ji.'.isojî ajonie :«L'avS.i5, par son conîexte, [jrésente lapreuve qiu' les conclusions orale» du lîiinisîèrcjjublic sonldLTenduer..« D'.ibor.'i , en njaticra de d;.'-cip]inc , les conelusioirs du mi- nistère public doivent être données par écrit ( déerei du 7)0 mars i8u8), el per^onne ne niera (|ueccs concUudons ne soient lues {)ar ]'• membre du par<j:iet lui-nièp.'c; et ensuite i'art. i » ne pourrait rien dire autre cbose, sice n'est (jue, dans tous les cas,!e conseil de disci[)Iine,ouîe Iribunai qui en re.npiit les fonc- tions, a îe droit de répriincr les infracîior.s et les fautes com- mises p.ar les avoc^Us, soii ({u'iîs en ai.'nt conr.aijiiancc par i\n de leurs membres, soit qu'une plainte leur ait été adressée. Cet article ne nous paraît pas porîer sur !.» (liilîcullé ; i! no contient ni une cxccpiio;! aux [n!ncîi)cs j^;',;nérau:c , ni wmt confirmation des moyens plaides devant ta Cour de, ruoni. Plus nous sommes convaiiiciis que, dan, l'éiul aciuel do notre organis<;iion judiciaire^, celie Cour a cciisacré les vrais piincipcs, plus nous appelons de tous nos vojîix la révisior. de cetteordonnar.ee de 1822 (pii devait rétablir dans leur inlé- ^i;r!lé les droils (>t [>réiog'Uivcs de noire ordre, el qui nous a
5.
( G8 ) imposé des règles aussi contraires à la digiiilé de nos fonc- tions, qu'étaient acerbes les mesures inveniées en 1810 par le despotisme impérial. ...
Nous ne terminerons pas nos observations sans rendre hom- mage au principe que la Cour de Rioni a consacré conlraire- ment aux conclusions du ministère public, en rejetant la fin de non-recevoir présentée par M. Voisin de Gartempe-, c'est encore en nous rattachant aux principes généraux que nous disons avec la Cour qu'il doit toujours y avoir facuUé d'appe- ler lorsqu'il s'agit de la compétence; l'art, /p/j, C. P. C. , pose ce principe : Lorsqu'il s'agira d'iiicompdleiice , Vappel sera recevante. Dans tout syslèuic où il y aura deux degrés de juridiction, ce principe devra être admis, parce qu'a- vant tout, un tribunal n'a de pouvoirs qu'autant qu'il est lé- galement consiitué ; aussi, avons-nous vu dernièrement une Cour décider qu'un conseil de discipline n'avait pas pu sta- tuer, lorsqu'il n'était composé que de telle quantité de ses membres; s'il en était autrement, un avocat à lui seul ou un président faisant fonction de conseil de discipline, pourraient censurer ou réprimander un avocat : celte conséquence de l'adoption de la fin de non-recevoir proposée par le ministère public suffit pour en faire sentir l'inadmissibilité.
Le ministère public a aussi critiqué la forme de l'appel de M^ M..., et il a même trouvé une inconvenance dans le mode suivi par cet avocat ; cependant, cet avocat a signifié son appel au président comme remplissant les fonctions de bâtonnier, et au procureur du roi, parce qu'il s'agissait d'une question de discipline. Selon nous, il n'a fait que suivre les principes généraux seuls applicables, puisqu'il n'existe aucune règle particulière en cette matière.
COUR ROYALE DE ROUEN.
HUISSIEnS. — AVOUÉS. COPIES. — PIECES.
Les avoués ont, concurremment avec (es huissiers, le droit de faire et de certifier toutes (es copies de pièces
(69 ) qui se rattachent au procès dans lequel Us sont chargés d'occuper pour leurs cUens, depuis et y compris V ex- ploit d'ajournement qui tes constitue, jusqu'à la sifjni- fication du jufiement, inctusiveinent ; mais à Vcyard de toutes les significations extrajudiciaires , ou procé- dant de juridictions exceptionnelles , ou prcs desquelles il n'y a point d'avoués en titre, les huissiers seuls ont un caractère public pour faire et certifier les copies de pièces qu'ils sont chargés de notifier en tête de leurs ex- ploits. (Ail. 27, 28, 2(), 72 et 89 du décret du 16 février 1807; 43 et 44 fl" décret du 14 juin i8i5; 1 et 2 du dé- cret du 29 août i8i5.) (1)
(Delamolfe C. Heiizé. ) M* Delamotte , avoué, chargea, le 20 novembre 1828,
(i) Le tribunal de RocLefort a staliiô sur un cas particulier que nous croyons ulile dintliqucr.
Une requête h (In de saisie-arrêt avait été présentée par un avoué ; la copie de pièces qui doit précéder l'exploit avait été l'aile parlai. L'iiuissier qui avait signifié la saisie-arrêt, exigeant le droit de copies de pièces, refusa les offres del'avoué; pour que la question lût débattue solennellement, le syndic des huissiers intervint; mais la communaulé des avoués ne jugea [)as opportun de comparaîlre par la personne de son président. Le 2 dé- cembre 1829 , le tribunal de Rotlicrort rendit un jiig<;incnt ainsi conçu : — «Le tribunal; considérant qu'on ne peut contester aux avoués porteurs de pièces et chargés de diriger les procédures ou opérations auxquelles se rat- tachent, pour la plupart , les actes de leur ministère, la l'acullé de l'aire les copies des pièces qui accompagnent les actes des huissiers , et d'en per- cevoir le coîit; que celle faculté résulte lextucllcment des art. 28 et 29 du tarif des frais et dépens , du ifi février 1S07, dans lesquels articles on voit que le législateur alloue exclusivement aux hui>sicrs, dans tous les cas , la copie des actes de leur ministère spécial, mais ne leur alloue la copie des pièces accimpagnanl ces mêmes actes, que d.ms le cas où ces copies ne sont pas faites par les avoués; qu'ainsi , dans l'espèce particulière de la cause présente ou il s'agit d'une saisie-arrêt pratiq'iéc en vertu d'une or- donnance du président, rendue sur requête, la prétention de l'huissier, icndantà exiger le droit de copie de la le que te et de l'ordonnance accom- p.ignanl son acte de saisie au préjudice de l'avoué par qui cette copie a été
( ;o )
W. Ilcuzi- , litiis.-ier [ rcs le tribani;] civii de Dieppe , de sigju- fier, à la requ("!e ries sieurs Gor.jon frcres, copies de contrais notarii'S, avec coinmanflemcnl à un sieur de Sainl-Ouen, propricîairc i'.n boitig d'Un , de payer les sommes par Un dues, i:.ux termes desdils actes, avec décîaralion qu'à dé- faut de paiemoîM il rcrail procédé à une saisie-exécution.
Ri° Dfi.uno!!c remit à Isl. Henzé , huissier, pour faire cette s!gninc;:ii(tn , dc;j copies oc contral;j iiotarit's toutes prépa- rées, eerîinécs et signées de lui. M. îîcuzé crut ne fioint de- voir laisser snhsisier la signaiurc apposée par RI,' DelamoiJe, pour cerliOer la copie, cl il la ray :. Le commandcaient fut ensuite fais an sieur de Saint-Ouen. et au bas de l'exploit le coût en fnl taxé à iu fr. i5 * eut. , eorn[)r!s le droit de copies de pièces. Le 9 décembre suivant , 31* Dclamotle fit faire à BL Heuzé , par esploi! de Qucsncl , bnissicr, des offres réelles de 12 fr. i5 ccnl. pour le coûl du commandenient prédaté, avec déclaraîioii que les /| fr. comjiris dans la taxe pour droit de copies de pièces ii'éîaient point offerls, par le motif qu'aj'ant fait Ini-n:ênie ces copies, le droit lui en apparte- nait. Ces ofiVes furent refusées par ?d. Ucv.zé comme insuffi- santes, et sur ce refus, i«i' Delamnlie îe fit assigner dtvaiîl le tribunal civil de Dieppe , pour eu voir prononcer la vali- dité , et en cuire le faire coîid^-.mner en 1200 îr. de djmmagcs et intérêts , pour avoir biffé sa signature. Dans le cours de celle instance , M'' Halluin , avoué, en sa qualité de syndic des avoués de Dieppe, déclara intervenir; M. Iîcuzé de son côlé , itiiervint au*si en sa qualifé de syndic des huissiers de rarrondisscmenf. de Dieppe. Des conclusions furent signifiées rcspectivcmenl , elle 29 avril 1829, le tribunal vivil de Dieppe rendit le juî^emcnt sivivar;" :
faite, es: mai fondée: — Considérant tjii? rinfciTcr.lion du syndic des h'jissicry e<t-f'p;alemenî ma! fcncéi; , i.'ayant pour objet que de touienirles prétenlioi'.s de riiuissicr: jiî^eant en dei n"cr !C?scrt , condar.'.nc rhuissicr et le syndic intervtnai!î«ux ùi'jifjits. >
( 7' ) a Considt^rant que les noîificaîions et significations d'af^le, et par suite le droit de faire les co{)ies des actes (jui les ac- compagnent, d'en certifier rexaclilndc, sont une des princi- palcs fonctions des huissiers ; que ce droit est îelleaienl inhé- rent à k'ur caraclèic, que le décM'ct du iG A'v.ier 1807 n'a pas eu be?oin de lenr attribuer un nouveau droit à ce! égard; (ju'il a seulement fixé ce qai leur était dû pour l'exercice de ce droit;
« Considérant que le droit de faire des copies de pièces et d'en constater l'exactitude j par leur signature, ne résulte [)uinl d;; la nature des fonctions des avoués , et des iois qui les ont ir.slituées; que tout leur droit à cet cgard se tire des dispositions du décret de 1807;
« Coiisidcrant que les art 28 et -'9 de ce décret ;ie don- nent point aux avoués le droit de f.iiie des copies d-is pièces jointes aux actes qui y sont énoïicés; (ju'ils portent seulenjcijt (jue l'avoué a droit aux éiuolumens de toutes co;;ics de pièces , quand les copies seront faites par lui , ce qui laisse toujours indécis les cas où les avoués ont le droit de les faire ; « Considérant que c'est évidemuieul ainsi que ces articles doivent être cnteuilr.s , jîuistjvîc, paruii les ac'es énumérés eu l'art. 29, il eu est, iels que les assigiuitious devant les tribu- naux de commerce , pour lesquels il e?t impossible de ne pas reconnaître que les avoués n'ont ni droit ni qualité pour fiiire les copies de pièces qui peuvent y être jointes ;
« Considérant d'ailleurs qu'on ne |)eul présumer que le législateur ait voulu, [>ar ces articles, attribuer vm droit (piieleouciue aux avoués, puisqu'ils se liouve£it placés dans le titre i" du 2« livre de ce décret; titre eutièrcmcnt consacré à la taxe des actes du nùnistètc dts huissiers devant les tri- bunaux et Cours, tandis que les droits des avoués sont ré- glés par le titre 2 de ce même livre ;
€ Considérant que si un article peut cîrc invoqué avec plus d avantage i)ar les avoués à l'.ippui de leurs prétentions, c'est
( 72 )
sans aucun doute l'art. 72 qui se trouve dans le titre a, spé- cialement consacré aux droits des avoués;
a Considérant cependant que le troisième paragraphe de cet arlici ; porte que les copies de tous actes qui seront si- gnifiées avec les exploits des huissiers, ap[)artiendront à l'avoué qui les aura faites; que par cette désignation particu- lière de l'avoué , le législateur semble ne point attribuer le droit aux avoués en général , mais à un avoué pris indivi- duellement, à l'avoué constitué dans la cause; que le troi- sième paragrahe doit s'entendre comme conséquence du deuxième, et des expressions de cet article on peut induire avec raison que le légÏNlaleur n'a point voulu donner aux avoués , par cela seul qu'ils ont ce titre , le droit de faire et certifier les copies de i)ièces en toutes circonstances, mais seulement dans les affaires où leur ministère est employé ;
8 Considérant que celte interprétation est d'ailleurs en rapport avec la nature de leurs fonctions; qu'ils sont en effet établis près des tribunaux , non pour attester à iustice qu'un fait a eu lieu ou qu'un acte a été fait, mais pour être les man- dataires des parties , dans tout ce qui concerne la procédure ;
a Considérant, dans l'espèce particulière , que l'acte que Delamotte avait chargé Heuzé de faire, était une significa- tion de titre avec commandement de payer; qu'en cela il agissait comme mandataire des frères Goujon, et non en sa qualité d'avoué , puisqu'il n'était pas constitué ; que le com- mandement pouvant être suivi de paiement, il pourrait ar- river qu'il n'y eût pas lieu à procès ;
« Considérant que Heuzé, seul responsable de la validité de l'acte , avait seul qualité pour certifier l'exactitude des co- pies qui y étaient jointes, qu'il a donc pu et dû, pour qu'il n'y eût pas de don le sur le fait de savoir quel était l'ofTicier minisléiiel responsable de l'exactilude des copies, rayer la signature de Delamotte indûment apposée ;
« Considérant que ledit Df lamolte n'a offert à Heuzé que la somme de i2fr. i5 c pour le coût du commandement
(73) fait an sieur Saint-Ouen, le 28 novembre dernier, quoique le coût de cet acte soil de 16 ir. i5 c, y compris le droit de piè- ct\s; — Le tribunal, statuant sur la demande principale et sur les demandes en intervcnlion, formées à la requête des syndics des avoués et des huissiers exerçant près ce tribunal, déclare insufli-anfes les offres l'ailcs par Delamotle à Heuzé s\iivant exploit du y décembre dernier, le condamne à augmenter lesdiles offres de la somme de 4 f""» déclare ledit M" Delà- molle mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts;
— Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande des huissiers tendante à ce qu'il soit prononcé sur le droit de copie de piè- ces relativement aux avoués, rejette la demande du syndic désavoués, déclare le présent jugement commun avec lui;
— Condamne Delamotle aux dépens envers Heuzé, exerçant tant en son nom personnel que comme syndic des huissiers ;
— Condamne le syndic des Avoués eu sa qualité aux dépens occasionnés par son intervention. »
Appel de la part de M' Delamotle. — Devant la cour, le syndic des avoués de Dieppe n'est point intervenu; mais les avoués près la cour royale de Rouen ont soumis la question à plusieurs avocats, MM. Daviel père, Levarlet, Taillet, Decordc , Fercoq , Chéron , A. Daviel et Dcsscaux, qui ont été d'avis que le jugement devait être inllrmé. Les motifs de ces estimables confrères ayant été consignés dans les conclu- sions de M' Delamotle qu'on va lire, nous croyons inutile de les rapporter.
M' Delamotle a conclu devant la cour à ce qu'il lui plût :
Attendu que l'avoué est le m;indalaire légal (îe sa partie ;
Attendu que, d'après !a loi des 29 janvier — 20 mars 1791 , art. 5, tes avoués sont charges et rcxfonsailcs des titres et ficccs des -parties;
Que si la loi du 3 brumaire an 2 , art. 12 , a su])priiné les fonctions d'a- voué, celles du 27 ventôse an 7 les a rétablies avec toutes les attribution» qui en dérivaient ;
Attendu que le droit des avoués de faire les copies des pièces qu'ils veu- lent faire signifier dans l'intérêt de leur partie, est inhérent à la nature do leurs fonctions;
( 71 )
Que ce droit est Ifllemcnl Posilif , (jue les li'iis.viers ne priivcnt réclampr le dicit de copie qu'aulanl que les copies nonlfas été faites far ('avoué oui veut les faire dclivioi ;
Que c'est d;iiis ce sens, et dans cet esprit qu'ont étéréùigcs lésait. 27, uS cl 29 da décret d'i 16 février 1807 , ainsi coneMs :
Arî. 27. «Pour l'original d'un exi)lo;t d'a-'jHl d'iiii ji/gciiicnl de !a justico
• de paix;
« D'un exploit d'ajournement, même en ras de dortiicile inconnu en' « France, etd'afïiciic à la porte de l'auditoire....» Art. 28. 0 Pour les copies de i)ièces cjui doivent tire doiuiée* avec l'exploit.
• d'ajournement et fluircs flf'cs con<c?ianf , etc. • •• .•-<
« Le droit de copie [lour toute espèce de pièces appartiendra à l'avoué « quand les copies de pièces seront faites par lui ; l'avoiié sera l(!nn de si- « gner les copies de j)ièces et de jugemens, et sera garniif de leur exacti-
• tude. »
Que ce qui tranche toute dilTicuîté e'e.>-t !a disposition finale de l'ail. 29,- qui, après l'ésiumération d'une longue série d'exploits à l'aire par les Luis- siers, tant dans le cours d'un procès que hors procès, ajoute : « Indépen- « dammenl des cojiies de pièces qui n'auront pas été faites far les avoués ,
• et qui seront taxées comme il est dit ci-dessvs. »
Qu'il suit de là que l'avoué dépositaire des lities et pièces de sa partie , peut en faire la copie, la cerliller, et exiger de l'huissier qu'il la délivre ;
Que c'est aussi ce que prouve manifestement l'art. 72 du même décret , portant : « Les copies de tous actes et jugemens qui seront signifiées avec les » cxjdoits des huissiers , appartiendront à l'avoué si elles ont été faites par « lui, à la charge de les certiGer vérilables et de les signer.»
Que l'avoué investi d'un mandat exclusif de sa partie peut refuser dé con- fier ses titres à l'huissier, et certifier lui-mêmes Iesc0[.'ies;
Que iVl. Merlin définit ainsi les fonctions des huissiers : « Us ont le droit ,
• dil-il , de donner les assignations, les ajournemens , et de l'aire toutes les
• significations, commandemens , saisies et exécutions.
• Us exécutent les décrets rendus en matière crirninelle, font les proeés- « verbaux de pcruuisition, les emprisoiinemens , ies saisies et annotations
• de biens , etc.
« Il y a quelques actes que les notaires on! le droit de faire coneurreiu- « ment avec leo huissiirs; lils sont, suivant l'ordonnance de 1675, les pro-
• têts des lettres ou billets de change.»
Attendu que ledn)it de faire dessignifications n'entrainc pas celui défaire les copiti...;
Que loui huissier doit déférer à la réquisit on qui lui est l'aile de signifier des copies dû.vicnl certifiées;
( 75 )
Altendu que l'avoué a élé considcré par lo Icgislaleur comme le premier runseil elle guide du plaideur (discoors de^î. Treilhard au corps It'iïiïlatifj, fl qu'il n'a pu entrer dans sa pensée de donner aux uiiisaiersle droit d'exi- ger qu'on leur remît des titres que r.i la parîie nisoa avoué ne voudraient leur confier;
Que la remise d'une copie certinéc équivaut à la remise de l'original lui- même, el que i"!iui?-ier ainsi saisi des eo;>i<'s certifiées, se trouve , x^iiant à la révîacii.in et à la cori'eetion <]e son ixplùil , d;ins J.: ji;éme ])(j-;ii!o:) que s'il avait les oiiginaux ;
Attendu qu'il est reconnu par ie sieur lïeuzé, hui-^sier, qu'il n'était pas ebargé des litres des sieurs Goujon ; que ces titres avaient été remis à M' Delamotte , avoué, qui seul cocnaissiul .'es intentions de ses eliens :
Qu'il est également reconnu que c'est M"* Delamolîe qui a l'ait retr.ettrc au .-ieur Fleuzé les copies par lui cerliliées poiir les (signiller au débiteur ; Qu'il sort de ces faits que le sieur Ileuzé ne pouvait ^c permettre de biflér 1.1 signature de M"' Delamotte ;
Que cette sigualure ûlée, les copies t:e se trouvaient plus rrîtinécs, riiuiisier n'ayant pu attester leur sincérilé , puisqu'il n'avait point eu les originau'. à sa disposition ;
Attendu que lors même, ce qui n'est pas, que cet Iiui.-si' r eût pu refuser de l.iirc la délivrance des copies oui lui é'aieni remise.-, il ne pouvait se les apj)roprier en biffant la signature de l'avoué de qui il les tenait; qu'un tel fait est non seulement un excès de pouvoir, mais la transgression du devoir de riiuissicr;
Que tout le système des piemi^ns juges consiste à dire que le décret du iC février 1807 n'attribue point aux avou.'s en génér;;! le droit de faire les copies de pièces en toutes circonstances , mais seuleiiieiit dans les aU'aircs où ils sont constitués et quand ils sont constitués ;
Que cette di<tlnclir;n entraînerait évidemment l'anéanlissemeut du droit, puisqu'une fois l'instance liée, la p!esq:ie totalité des sigoiScalions a lieu • d'avoué à avoué ;
Qu'il en résulterait qu'un avoué chargé , comme dans l'espèce , de suivre une expropriation , ne pounait certifier les pièces à sig:iiiier; qu'il serait tenu de se dessaisir de tilies impcrlims dont il serait responsable, el de les envoyer souvent à plusieurs huissiers alterualivement , suivant qu'il y aurait pins ou moias de parties à {)0ursuivre, et qu'elKs demeureraient dans dcï li> ux éloignés les ucs des autres;
Que l'avoué est chargé par cela seul qu'il est saisi des pièces, et que son mandat embrasse tout ce qui est à faiie pour commencer, suivre et termi- ner l'ali'aire ou la poursuite;
Qu'il en est de même pour les actions a furmcr el pour toutes h » dili- gences qu'un avoué chargé d'une procédure noit devoir faire faiie ;
Que le décret de i8o7 repousse d'ailleurs la distinction arbitraire «ur la laquelle repose le jugement , puisque dans l'art. 28 , placé sous la rubrique de la taxe des huissiers ordinaires, où il est question de V assignation, il ■ porte que te droit de co-pics de toxilc espace de, pièces appartiendra à l'avoué si elles ont clé faites par lui , ce qui s'entend incontest^iblement des copies données en tête de raction même, et conséquemmenl à une époque où il n'existe point encore d'in slance liée ;
Que l'idée domifiantc du léjjislateur a été d'envisager l'avoué comme le mandataire du plaideur, non seulement poursuivre, mais pour intenter le procès ;
Que celte distinction n'est pas moins en opposition avec l'art, ja conçu en termes tellement généraux, qu'il est impossible de les restreindre, o Les • copies de tous actes ou jugemens, porte-t-il, qui seront signifiées avecies « exploits des huissiers, appartiendront à l'avoué si elles ont été faites par « lui , à la charge de les certifier véritables et de les signer ; » qu'ozî ne peut scinder une disposition aussi absolue et aussi formelle;
Que le tribunal de première instance s'est étrangement trompé en par- tant de ce point, que le droit de faire les copiesdesaclesqui accompagnent les exploits des huissiers était inhérent à leur caractère ;
Que le contraire résulte de la nature de leurs fonctions et de l'économie du décret du 16 février 1807, qui, dans les articles ci-devant cités, ne leur a conféré ce droit que quand les copies ne seraient pas faites par l'a- voue ;
Que les huissiers ont été institués principalement pour faire des exploits et exécuter les jugemens des tribunaux ; que le droit de faire des copies de pièces n'est qu'accessoire à leurs fonctions, mais doit être renfermé dans les termes du décret de 1S07;
Que c'est une grave erreur de prétendre que la mission de l'avoué ne com- mence que ^uand il est constitue et que son ministère est activement em- ployé ;
Que son mandat préexiste nécessairement et embrasse toutes les phases d'ane poursuite ou d'une instance ;
Que le premier juge avait reconnu lui-même qu'en requérant !a significa- tion des copies par lui remises au sieur lleuzé , M"" Delaraotle a agi comme mandataire des parties puisqu'il s'exprime ainsi ; 0 Considérant que l'acte
• que Delamotte avait chargé Heuzé de faire, étant une !>ignification de « titres avec commandement ; qu'en cela il agissait comme raan-
• dataîre et non en sa qualité d'avoué , puisqu'il n'était pas con-
• slilué. » •
Que le mandai de l'avoué est indivisible de sa qualiié , et sul-siste par le fait seul de la remise des pièces en ses mains;
( 77 )
Qu'il est indifftirent qu'il j ait ou non procès commence lorsque i'aTOué cmet à l'huissier des copies à délivrer , parce que ses fonctions doivent mbrasser le principe comme la fin du procès ou de la poursuite dont il a été chargé ;
Que la preuve s'ôn tire, indépendamment des textes de loi déjà cités, de l'art. 89 du décret de 1807, qui fixe l'émolument de l'avoué pour les co- pies de tous jugcmens à signifier, non seulement à avoué, mais cticore d domicile ;
Attendu que la responsabilité qui pèse sur l'huissier, quant à la validité de son exploit, ne peut exercer aucune influence sur la question, puisqu'aux termes de l'art, 28 transcrit plus haut, l'avoue qui a signé les copies est ga» rant de leur exactitude ;
Que le décret du 29 août iS»3, loin de favoriser la prétention des huis- siers, confirme explicitement le droit des avoués, puisqu'il porte , dans son art. 2 , que si la copie illisible a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée et qui si'ra condamné à l'amende, aura son recours con» tre l'avoué , ainsi qu'il avisera ;
Attendu que tous les argumens des huissiers viennent se briser devant le» art. 27, 28 , 2g , 72 et 89 du décret du 16 féviier 1807 ;
Qu'en vain ils se l'ont un moyen du l'obligation qui leur est imposée par les décrets des 16 juin iSii et 29 août i8i3, d'indiquer le coût de leurs ex- ploits, dans l'original et dans la copie ;
Que cette disposition d'ordre ne peut altérer et n'altère en rien les droits préexistaus des avoués ;
Qu'il suffît que les huissiers déclarent le coût de leur exploit, mais que dussrnl-ils y comprendre celui des copies signées par l'avoué, la mention de celui-ci les mettrait toujours à même de faire un calcul exact;
Que la considération de l'aggravation de frais, qui en droit ne serait d'au- cune importance , est loin d'exister, puisque si le droit de l'avoué est dan» certains cas de 3o centimes par rôle , le rôle doit être de vingt-cinq lignes h la page et de douze syllabes à la ligne, tandis que pour les huissiers, il n'est que de vingt lignes à la page et de dix syllabes a la ligne ;
Que le résultat de cette différence est que l'huissier a le droit de compter trois rôles de copie quand l'avoue n'en peut co opter que deux; — Que, par conséquent , le droit de copie de l'huissier, eu apparence plus faible , est en réalité plus fort;
Qu'en effet, une copie de pièce pour laquelle il est dû à l'huissier trois
rôles à a5 centimes, ou 75 cent.
ne produira à l'avoué que deux rôles à ôo centimes, ou 60
Diirérencp i5
Qu'il u'csl pas plus raisonnable de s'autoriser de I'i;it. i47 du décret du 16 lévrier l'oj, relatif â l'éIév;i!ioa des droit* des avoués près lus coijrs royalcï», parce que !a disposition qui les concerne est étrangère aux avouiis de premièie instance, et a été dictée d'après des conùdéralions qui s'a;<- pliquent à tons les actes de leur ministère, et qui serviraient plutôt à faire étendre leurs atlribuilons qu'à les restreindre;
Attendu que le droit des avoués de faire les copies de toute espèce de pièces, d'actes et de jugcmens, est écrit littéralement dans les art. 18, 29. 72, 89 du décret du 1S07, et d ms l'art. 2 du décret du 29 août i8i3, et dé- rive virtucilemenl de la nature et du but du mandat qu'ils tiennent delà loi;
Attendu enfin qu'il ne s'agit pas d'attribuer un droit exclusif aux avoués et de priver les huissiers de la facuhé de faire les copies des titres que leurs cliens voudraient leur confier ; mais qu'il s'agit au contraire de se défendre ûfu <:/rotf exclusif prétendu parles huissiers, et de maintenir aux parties, en conserrant la concurrence établie par la loi elle-même , la liberté de s'a- dresser préférablement à celui des deux ofGciers ministériels qu'elles jug''- ronl le plus digne de leur confiance :
Mettre l'appellaiion et ce dont est appel au néant; corrigeant et réfor- mant , dire et yafrcr que M^ Delamotle, chargé des pièces des sieurs Gou- jon, avait le droit do faire les copies de pièces à signifier en tèle du com- mandement en expropriation , qu'il a requis le sieur Heuzé , huissier, de dé- livrer à leur requête; que c'est abusivement et sans droit que le sieur Heuzé s'est approprié ces copies en biffant le nom de iVî» Delamottc ; qu'il n'est dû au sieur Heuzé que le coût de son exploit , sans y comprendre le timbre et les copies de pièces qui appartiennent à M'' Delamolte ; déclarer en consé- quence les offres de ce dernier, du 9 décembre 1S2S, valables et suffisantes ; condamner Je sieur Heuzé en 1,200 fr. de dommages-intérêts, et aux dépens des causes principale et d'appel; ordonner la rcslitutiou de l'amende : ans réserves d'autrement conclure.
M. Heuzé a coacki à co qii'il pkit à la cour :
Attendu qu'il faut , avant tout , liien fixer les points de contestation'! entre les avoués cl les huissiers de Dieppe; que la pi-étention de ceux-ci n'est point d'interdire aux avoués le droit de faire aucunes copies de pièces; qu'ils reconnaissent, au cont.iire, fj.ie les svo.jés ont droit de faire toutes copies de pièces à signifier depuis leur constitution jusqu'au jugement dé- finitif; qu'ils ne contestent pas davantage à l'avoué constitué par un exploit snlroduelif d'instance , le droit de faire les copies de pièces à signifier en tête de cet exploit , ni à l'avoué qui a obtenu jugement définitif le droit de faire les copies à signifier à avoué et à domicile.
( 79 )
Que la picti;nlioii des hiiissicr.-t se réduit à soulcnir que, dans tous les cas où il s'agit d'actes puremeot extrajudiciaiies , ou de stgniûcations qui n'ont ooint trait immédiat à une instance qui naît, oti à une instance qui vient de finir, ou bien encore de significations qui se font à l'occasion d'une instance portée devant une juridiction qui n'admet point le minis- tère d'avoués, les copies de pièces doivent cire laites et certifiées esciusi- vement par l'huissier chargé d'instrumenter.
Attendu que la question de l'espèce est de savoir si les copies de pièces ont ou être faites et certifiées par l'avoué pour être signifiées en tête d'un commandement tendant à saisie excculion.
Que la prétention des huissiers sera la même da;is le cas d'un comman- dénieiit.tcndant à saisie immobilière, d'un conimandemeut tendant à em- prisonnement ; de significations d'exploits devant le tribunal de commerce» de signiuralions de sentences de pais et de jngcmens du tribunal de com- merce , etc. , etc. , etc.
Que, dans tous ces cas, les ccples de pièces à fignificr doivent être , suivant les huissiers j laites et certifiées par eux exciusiveme.it.
Attendu , qu'ainsi précisée, la questioi! en faveur des huissiers trouve ses règles de solution dans la nature des fonctions de l'une et l'autre classe d'oQJciers ministériels , dans l'esprit de la loi, dans des raisons d'ordre pu- blic, dans l'intérêt d(;s parties bien cnleudu , enfin , durs les dispositions mfjmes du tarif.
Allen:îu que l'^vous est le mandataire légal de la pastie, mais seulement pour la représenter et agir pour elle en justice; qu'il :j'est que procureur ad iiics ; que, hors de là, le mandat dont il peut être chugédoit être ex- près, et ne diffère en rien de celui qui serait confié à tout particulier; que c'est en ce sens que les fonctions de procureurs ou d'avoués ont toujours été comprises.
« C'est, dit M. Merlin, \° Procureurs, un ofScier établi pour agir en r justice au nom de ceux qui plaident dans quelque juridiction; on l'ap-
• pelle îiussi procureur postulant. »
<■ Un procureur, dilDenizart, eod.vcrb. , est un olTicier créé four reprc- « sentcr en justice ceux qui le chartjent de ieurs affaires , et pour faire la « procédure convenable pour rneilre les juges en état de les décider. •
Les lois nouvelles ont donné auv avoués les mêmes attributions.
L'art. 5 de Is loi du 20 mars 1791 porte :
« Il yaura près des tribunaux de district desolïiciersminislériels ouavoués, « dont la fonction sera exclusivement de rcprésenlcr les parties , d'ùUc « chargés et responsables des pièces et litres des parties , de faire les actes
• de l'orme nécessaires pourîa régularité de la procédure, et mettre l'alTaire « en état. »
L'art. 9i de ia lui du 57 vcnlosc ai S, qui a rétaiill ie min'slérc dci
( 8o ) avoués, supprimé par la loi du 3 brumaire an a, dispose que « les aroués
• auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions
• dans le tribunal pour lequel ils sont établis, o
Attendu que toutes les dispositions dîi Code de procédure civile sont en harmonie avec ces définilions du ministère des avoués ; que de cette limi- tation apportée à l'étendue de leurs fonctions, il résulte déjà qu'en procé- dure, tout ce qui ne rentre point naturellement dans ces limites doit former les altribulinns des iiuissiers.
Que ces attributions sont, au reste, déterminées par l'art. 24 du décret du i4 juin i8i5, et par les divers articles du Code de procédure, relatifsaux citations, exploits, commandeineUs et signilicalions ; qu'il en résulte que tout ce qui concerne les exécutions, tant qu'aucune contestation n'est por- tée en justice, comme tout ce qui est en dtiiorsde la procédure devant les tribunaux de première instance, est du ministère exclusif des huissiers.
Attendu qu'il n'est point entré dans l'esprit de la loi, et qu'il ne peut entrer dans l'intention des magistrats de faire de l'huissier un simple jior- teur de copies, payé d'un modique salaire à raison de sa course...
Que si l'on retranche à l'huissier les droits di; copie de pièces , en don- nant à l'avoué le droit de les faire dans tous les cas, il en résultera que, pour un commandement qui , droit de copie de pièces compris, sera taxé à 20 f., 3o fr. et 4o fr., l'huissier n'aura que 2 fr. 5o cent., et que le surplus appar- tiendra à l'avoué.
Attendu que les émolumens accordés aux avoués , par le tarif , pour les divers actes de leur ministère, en y comprenant ceux résultant des copies de pièces que les huissiers leur reconnaissent le droit de faire, sont évidem- ment en rapport avec leur travail, avec leur nombre, qui, dans chaque ar- rondissement, est toujours des deux tiers moindre que celui des huissiers, et suffisent pour assurer à chacun d'eux les moyens de vivre honorable- ment.
Que si l'on vient encore leur attribuer, en sus, le droit decopic, tel qu'ils le demandent, d'une manière générale, les huissiers seront privés d'un objet important de leurs attributions exclusives , sous le rapport des émolumens, et ceux d'entr'eux qui n'ont point une nombreuse clienlelle, ne trouveront les moyens d'exister dans les produits de leur état.
Attendu que, pour maintenir chez les oQlciers ministériels la mesure de considération dont ils ont besoin, il faut leur afsurer des moyensd'existence sufEsans dans les émolumens légalement attachés à leur profession.
Attendu que l'huissier qui fait un commandement doit être porteur de pièces ; qu'il ne lui suffît pas de délivrer la copie certifiée du titre en rertu duquel il agit ; qu'il doit être prêt à représenter le titre môme, soit que le
( 8i )
débiteur en nie l'ix^stcnce, soil qu'il déclare être prêt à pa^cr, et deiuand -• la remise de son obligation ou du jugement qui le condamne.
Qu'il faut donc , de toute nécessité, que les litres mêmes soient remis à l'huissier, ce qui écarte cet inlérêt prétendu des parties à remettre, en toutes circonstance», leurs litres à un avoué, pour en luire dresser des copictf cerliCées.
Attendu qu'en matière de commandement tendant à expropriation, loin qu'il soit avantageux de faire dresser à l'avance par un avoué les copies de pièces à délivrer avec commandement à plusieurs débiteurs demeurant ea plusieurs endroits diûérens , il en pourrait, au contraire, résulter des actes frustrés, et une aggravation de frais pour les parties.
Qu'en effet, l'un des débiteurs , payant la dette sur le commandement à lui délivré, les copies pré-parées deviendroicnt inutiles. Qu'au contraire , en laissant l'huissier agir, quelque disséminées que soient les parties, il aura toujours eu deux mois , temps plus que suffisant pour délivrer tous les com- mandemcns : il sera porteur de pièces, pourra les exhiber, et sans qu'il soit besoin de les faire aller et revenir pour chaque commandement, ainsi qu'on l'a mal à propos supposé.
Que s'il faut sortir du ressort, l'huissier du domicile du créancier pourra, tout aussi bien qu'un avoué, faire des copies certifiées, et les envoyer à ses confrères.
Attendu que l'huissier, pour les actes de son ministère , doit ins|iirer jiu- tant de confiance que l'avoué; qu'il est pour le moins irréfléchi d'alléguer qu'il y aurait moins de sûreté à confier aux huissiers des titres originaux pour des valeurs importantes, lorsqu'eux seuls font les protêts, et que, pour rédiger et délivrer ces actes, il en est qui reroivent quelquefois d'un seul individu, pour un seul jour, 100,000 f. de valeurs en billets.
Attendu qu'un comniundemcnt est fait pour incllre le débiteur en de- meure de payer; que la loi suppose qu'il paiera ; que l'avoué peut d'autant moins être le mandataire de la partie, pour un pareil acte , qu'il n'a pas pouvoir de recevoir paiement; que l'huissier , au contraire, a ce pouvoir, tant par la nature de ses fonctions que j)ar la présence du titre dan» ses mains. ( M ci lin, v° Puietncnl, § 2.)
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le commandement est un acte totalement étranger aux fonctions d'avoué , puisqu'au moniuul où il e»t délivré , aucune insiaace n'est élevée, et qu'il est incertain s'il s'en éléveia; que cet acte esl, au coniraire, du ministère de l'huissier, et que , dés lurs , le» copies des pièces qui sont contenues dans le couauiandement doivent être faites par l'Iuiissier. (Art. 5S5 et G-5, Cl'.)
Attendu que les mêmes motifs s'appliquent a tous autres actes qui ne se rall:i('hent point à une instance jujici.dre.
XXXVIII. G
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Attendu que le ministère des avoués es! formellcinent écarté, par la loi, des instances devant les juges de paix ou devant les tribunaux de com- merce. ^Art. 9 et 4'45 G. P.) Que , dès-lors, et par les mêmes motifs, les avoués n'ont droit de signifier aucunes copies de pièces avant ou pendant les instances devant ces tribunaux, ni aucunes copies de sentences et juge- niens émanés de ces deux juridictions.
Attendu que le tarif est fait , non pour déterminer les atlributidns des avoués et des huissiers, mais pour fixer les éniolumens dus pour les diCTé- rens actes de procédure judiciaires ou extrajudiciaires ; que c'est en les eo- visat^eant sous ce rapport que ses dispositions doivent être expliquées.
Attendu que , sous l'ordonnance de 1667, les procureurs n'avaient droit qu'aux copies de pièces qui se délivraient en tète des exploits, ou durant l'instance, ou en signifiant le jugement définitif. (Art. 9 , 1 5 et 17 du règle- ment du 6 mai 1690.)
Attendu que le tarif du 16 février 1807 n'accorde pas d'autres droits aux avoués.
Que l'art. 28 fixe le droit dû pour les copies à délivrer avec l'exploit d'a- iourncment, et donne à l'avoué le droit de copies, dans les cas où elles au- ront été faites par lui.
Que l'art. 29 qui énumèrc, dans son contexte, des actes eslrajudiciaires et des actes judiciaires, et même des actes de'procédurc en matière comm.er- date, termine par ces mots : Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxées comm.c il a été dit ci-dessus.
Qu'il ne résulte de là rien autre chose , sinon que le droit de copie est dû en sus du coût de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire; que ce droit appar- tient quelquefois à l'avoué, quelquefois à l'huissier, mais qu'il n'est point exprimé dans quel cas il appartiendra à l'un , dans quel cas i! appartiendra à l'autre; que la concurrence des avoués et des huissiers pour les copies de pièces, dans tous les cas, ne lésulle pas davantage de ces articles.
Que l'art. 72 , placé sous le titre des rcqucles et défenses qui peuvent être grossoyécs et des copies de pièces , en matière ordinaire , ne donne évidem- ment à l'avoué qu'un droit qu'on ne lui conteste pas, le droit à foutes co- pies de pièces pendant la durée de l'instance.
Qu'enfin 1 art. 89 ne parle que des copies de jugemens h signifier à avoué et à domicile, dont le droit à l'avoué n'est pas davantage contesté.
Attendu que si les dispositions du tarif étaient entendues coiume le veu- lent k's avoués, il en résulterait une conséquence dont l'injustice serait frappanfe : c'est que l'huissier serait, dans tous les cas, forcément soumis, souB un double rapport, à la responsabilité du fa't de l'-ivoué.
Attendu qu'aux lirmes de l'art. 4^ du défrctd'i \\ juin i8i5, le minis-
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tère des huissiers étant forcé, l'avoué pourrait contraiudre tel huissier qu'il voudrait à signifier ses copies.
Attendu que si l'avoué omettait dans les copies quelque titre essentiel, l'huissier n'en pourrait rien savoir, puisqu'il serait tenu de se contenter de la simple copie certifiée qui lui serait remise par l'avoué.
Que, cependant , si , faute de signification d'un titre, d'un transport, par exemple , un commandement , et par suite une saisie imniubilière , sont déclarés nul? , c'est l'huissier qui est responsable.
Que la Cour de cassation l'a ainsi jugé, par arrêt du 21 février iSsr, quoique les copies certifiées eussent été faites par un avoué; en se fondant sur ce motif que le commandement est un acte csscntiettcment dans (es attributions de l'huissier , v\ qu'en pareil cas t'avoue 71 est réputé avoir agi que comme conseit.
Attendu qu'aux fermes des art, 43 et 44 ^'J décret du i4 )uin iSi5 , et 1 et 2 du décret du 29 août mi'-me année , o les copias que signifient les huis- € siers doivent être correctes et lisibles, sous peine d'amende; qu'ils sont • égiilcrcent tenus de repondre des vices de la copie, dans les cas où elle ■ est fuite par avoué , saul leur recours contre l'avoué » (recour< bien illu- soire , dan? le cas oii , aux termes de l'art. 44 du décret du i4 juin i8i5, l'huissier peut être suspendu pour récidive. )
Attendu qu'une telle resp<;nsahilité , mise avant tout à la charge do l'huissier, commande, par là rarme, de restreindre, au lieu d'étendre les cas où il serait forcé de se charger du fait d'un autre.
Attendu que, d'après l'art. 4-'^ du décret du i5 juin, les huissiers sont tenus d'indiquer en marge de l'original de leurs exploits /ew/imire de rôles des copies de pièces, évaluation que la loi met à leur rl;arge , et qu'ils ne peuvent faire que sur le vu des titres dont il f.iut signifier la copie.
Attendu que les avoués, tout en paiaissant ne réclamer qu'une simple concurrence, obti(^ndraient dans le l'ait un droit à peu près exclusif; que , d'abord, il n'est pas possible que les huissiers concourent avec eux pourlcs copies de pièces à signifier durant l'instance , ni pour les copies de juge- ment à signifiera domicile, parce que le client ne peut pas venir repicndr-j les pièces des mains de son avoué pour les déposer dans celles de l'buissier et le charger de faiie les copies, dans un moment où l'instance dure en- core , ou bien est à peine terminée.
Que la concurrence n'aurait donc lieu que pour ce qui est purement ex- trajudiciaire; mais que, même à cet égard, dans les villes surtout , les rela- tions que donne aux avoués leur position, leur foui niroient le moyen de s'assurer de presque toutes les copies.
Par ces motifs , mettre l'appellalion au néant , oidcn-.!er que le jugement dont est appel sortira eff. t.
C.
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M* Dclaiiioîte a réponlu :
Vu les ai!. 2S, 29 et -r du tarif du 16 février 1807, ainsi conçiiî : 0 Art. 28. Pour les copies de pièces qui doiveutôlrc données avec ^fj;;)/»»^ d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, à Paris 25 centimes, partout ailleurs 20 centimes.
• Le droit de copie de toute espice de piiees et pigemcns aff ai tiendra à l'avoué , quand les copies de pièces seront faites par lui ; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugemens et sera garant de leur exacti- tude. Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.
• Art. 59. Pour l'original d'une sommation, etc..
t De totU exploit contenant sommation de faire une chose , ou, opposition à C6 qu'une chose soit faite, protestation de nullUc , et rjéncratemcnt de tous actes simples du ministère des huissiers, non compris dans la seconde partie du présent tarif , à Paris 2 francs, partout ailleurs i franc .'îo cen- times.
0 Pour chaque copie le quart de l'original.
1 Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoues, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus ( art. 28).
o Art. 72. Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou qui pourront Cire siqniftces dans les causes , seront taxées à raison du rôle de vingt-cinq lignes à la page, et douze syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, il Paris 5o centimes, dans le ressort 26 centimes.
« Les copies de tous actes ou j ugemens quiseront signifiées avce les exploits des huissiers , appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui , à la ch.irge de 1rs certifier véritables et de les signer. »
Attendu que le système des buissiers, développé dans les conclusions qui viennent d'être distribuées pour le sieur Ileuze , repose sur la confusion de leurs exploits avec les copies de pièces;
Que c'est évidemment pour faire prendre le change, qu'ils parlent des tribunaux de paix et de commerce, des emprisonnemens et autres actes d'exécution qui n'ont aucun rapport avec le véritable objet du procès ;
Qu'en restreignant le droit des avoués aux copies à signifier en lêle des exploits faits dans la vue d'une instance à naître, ou par suite et comme con- séquence d'une instance terminée, les huissiers établissent arbitrairement des catégories qui donneraient lieu à d'innombrables difficultés , et leur serviraient de prétexte pour refuser leur ministère, ce qui entraverait jour- nellement la marche de la justice ;
Qu'il faut nécessairement reconnaître que, sUiclemeut obligés de suivre les instructions de l'avoué, dont les atîribulions embrassent tout ce qu'exige
{ 85 )
l'intértH des parties sans diblinctlon , ils doivent délivrer toutes les copies certifices que celui-ci juge à propos de faire signifier, non seulement en de- bors d'une instance qui peut être précédée de signitications dont l'avoué et la partie ont seuls le s'/cret , mais dans la perspective d'une poursuite pour laquelle leur ministère sera néccssaiie ;
Qu'au-dessus du mandat que l'avoué tient de la partie, par le lait seul de la remise des pièces, plane sa qualité d'officier public, dont les actes font foi, tant en jugement que liors jugement;
Que c'est en vertu de ce droit qu'il tient de la loi , qu'il peut certifier les copies de pièces que, par délégation de son client, et comme son repré- sentant légal, il requiert l'huissier de signifier;
Que cette attribution des avoués n'a rien de commun avec la postulation devant les tribunaux de paix et de commerce, les actes d'exécution qu'il appartient exolusjvcment aux huissiers de faire , et une foule d'actes qui rentrent nécessairement dans leurs fonctions;
Qu'il ne faut pas confondre l'exercice avec l'abus du droit, qui peut être réprimé (art. i32, C. P. C.) ;
Qu'une partie peut forcer un huissier de signifier tout ce qu'elle veut , pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux mœurs, à l'ordre public et à la loi; qu'elle peut conséquemment le contraindre à notifier des copies qu'elle iui remet toutes préparées, pourvu qu'elles soient dûment certifiées ;
Que l'avoué qui puise dans son caractère ce droit de certification , peut , comme son client, obliger l'huissier à délivrer ks copies certifiées;
Que s'il en était autrement, il y aurait collision continuelle entre les deux classes d'officiers ministériels, ce qui aurait les plus graves iiiconvéniens;
Que la hiérarchie établie par le législateur a été commandée par de hautes considérations d'intérêt public, qui exigent le maintien de la préé- minence accordée aux avoués;
Que M. Merlin est si peu favorable aux huissiers , qu'tndépendammen de la définition qu'il donne de leurs fonctions, au mot Huissier ( V'oy Pre- viièrc.i concl., p. 4s), les qualifie ainsi, au mot Sergent, vol. 12, pag. 489,
«Sergent (nous omettons il dessein une expression qui pourr.iit paraître
^ blessante ).. ., officier de justice donlla fonction est .le donner des exploits, « dos assignations, de faire des exécutious, des contraintes^ des saisies, d'j'r- • rèter ceux contre lesquels il y a un décret,
« Ce mot vient du latin scrtiens > et de ce qu<î les scrgcns sont les scrvi- « leurs, les agensde justice.»
Attendu que les fonctions dt-s huissiers ainsi pri'ci.MMS, il ne s'agit plus que de réfuter les objections de détail qui renhrmcnt leurs conclusions dans l'ordre où elles sont présentées ;
Que «l'abord, dans l'espèce, il l'agit d'un ccrainan'îemmt dt pnyçr Je
( 8G ) piix d'une vente d'immeubles, commandement qui d»-s-lor« était l'acte de mise en demeure nécessaire pour engager une instance d'envoi en posseà- siou, dont 51' Delamotte était chargé;
Que ce commandtrnent, eùl-il dû, comme le prétend M* Ile. zé , mener à une ôais^Ie-exécntion, il ne pouvait lui appartenir de scruter à cet égard les intentions de l'avoué et de sa partie, et des'approprier,par une violation évidente du mandat qu'il acceptait, les copies certifiées qui lui étaient re- mises pour être dùiivrées avec son exploit.
Attendu que le droit confié aux avoués par les loi» de 1791 et de l'an 8. de représenter les parties dans les tribunaux , n'est pas limitatif de leurs attributions pour l'étendue desquelles il faut recourir au Code de procédure civile et au décret du 16 février 1807;
Que si l'on parcourt le Code de procédure civile, on verra partout appa- raître l'avoué comme officier sur lequel les parties doivent se seposer du soin d'entamer, conduire et mettre à fin non seulement les instances, mais les procédure^ et poursuites diverses qui précèdent , provoquent, suivent une contestation, ou dont il [-eut surgir quelque litige;
Que dans ïa plupart des matières réglées par le Gode de procédure, il y a nécessité de faire une multitude d'actes cxtrajudiciaîrcs d'une grande gravité, en tête desquels il doit être donné des copies de pièces , et qui se lient nécessairement parleur opportunité et leur objet au plan que l'avoué est seul chargé d'exécuter, ce qui ne pourrait avoir lieu s'il était sans cesse entravé par les refus de l'huissier ;
Qiie, par exemple, il n'est pas possible de soutenir raisonnablement qt:e la sommation de reconnaître ou de méconnaître l'éciiture d'une oiiligation, qui peut être faite avant une instance en vérification , et que toutes les in- terpellations, dont la prudence prescrit souvent de faire précéder l'exploit d'ajournement, doivent être réputées des actes étrangers au ministère de l'avoué chargé par la partie, tellement que l'huissier put refuser de recon- naître l'avoué agissant dans l'exercice de ses foiictions , et de recevoir les copies certifiées que cet avoué le requiert de délivrer av.'C son exploit ;
Attendu qu'il en est de même quand il s'agit de poursuites;
Qu'il suffit de consulter le iivre 5, intitule : De l'exécution desjugemens, pour se convaincre qiie, dans beaucoup de cas. la nature même de l'exécu- tion exige que l'avoué intervienne soit activement, soit comme conseil dans la prévision des suites que pourra avoir l'acte de l'huissier;
Qu'en matière de sai;ie-"rrèt, quand il n'y a pas de titres, il faut une au- torisation d(; justice , conséqueniment un avoué, pour l'obtenir, encore qu'il n'y ait pas d'instance, que le créancier puisse ne pas assigner en va- lidité;
De même en matière de levenùicition ;
( 87 ) Qu'un af^qucreur qui veut faire notifier son conlial est obligé do faire commeltrf; un huissier ( art. 802 ) ; que les figniiicalions doivent mèrcc contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenclière < t l'ordre peuvent être portés ;
Que l'art, i^ù du décret du i6 février iSoj accorde rurine à l'aïoué un émolument pour la composition de l'extrait qui doit ê;re notifié;
Que, dans le cas prévu par l'ait. 877, G. C, l'avoué qui doit commencer ou qui a commencé une poursuite, ne peut être tenu oc se dessaisir des titres qu'il lient de la confiance du client, pour les envoyer successivement dans chaque lieu où le défunt aura laissé des héritiers ;
Qu'indépendamment de ce que cette marche entraînerait une perle de temps, telle qu'il pourrait en résulter, dans beaucor.p de cas,'une impossibi- lité matérielle d'arriver au but , la partie ne peut être obligée de courir toutes les chances attaché<;s à la responsabilité morale et pécuniaire d'huis- siers qui lui sont inconnus, et les chances plus graves encore du transport dans des lieux souvent très éloignés les uns des autres, de pièces originales dont la perle serait irréparable.
Que les poursuites en saisie de rentes, en expropriation, en distribution de deniers mobiliers, pour lesquelles il faut faire consigner tout ce qui se rattache aux ventes de bien> par licitjtion ou autrement, à l'oidre , à ses suites, embrassent une série d'actes composant des copies que l'avoué a in- contestablement le droit de fuire;
Qu'ainsi les fonctions désavoués ne p^'uvcnt être circonscrites dans le cercle tracé par les huissiers;
Que ce cercle d'aiileui s est à chaque instant déj/assé parccux la iiumt.s qui veulent l'établir, puisqu'après avoir cherché à renfermer les droits des avoués entre le mome:il où leur constitution est formée, et le rooment où l'instance finit par un jugement définitif, h's lîuissiers vaiaciis par ces ternies de l'art. 2S du larif : a L'c.v/itolt d'ajournement et Unis actes,» et par les ter- mes non moins précis de l'art. 8^), sont obligés de reconnaître que les avoués peuvent faire et certifier les copies pour l'exploit d'ajournement, c'est-à- dire, avant qu'ils soient constitués , et les copies des jugeracns à signifier :i domicile , c'est-à-dire afrés la terminaison du l'instance dans laquelle ils ont occupé;
Que cette concession obligée suffirait pour ruinericsystèmedes hui>siers, si les termes bien aulrcmenl précis des deux dispositions de l'ait. 72 ne rendaient pas toutes restrictions impossibles;
Qu'en vain, les huissiers se font un moyen du taux de leurs salaires. puisque d'une part les avoués ne réclament poiiit un droit exclusif, mais une conr iirrenee favor.ible à l'intérêt det> |):irlics, et que d'un autre cùlé, les huissiers n'ont p^>s seulemmt les simples exploits, mais qu'ils trouvent ,
( 8S )
dans les vojagcs et les nombreuses vacations que le tarif leur accorde et qu'ils se gardent bien de rappeler, di's émolumens qui sont en rapport 'avec leur travail, et qui peuvent procurer à ceux que (tur conduite recom- mande à l'estime publique, de quoi vivre honorablement.
Qu'une observation , qui d'ailleurs est d'un grand poids pour apprécier cette argumentation des huissiers, c'est que dans presque toute l'étendue du ressort de la Cour (et notamment depuis 1822 , dans l'arrondissement de Rcuen), les avcui's ont été maintenus en posstssioa du droit que les huissiers prétendent leur ravir , et que dès lors ces derniers luttent vérita- blement de iucro captando ;
Aitendu qu'il n'est pas exact dédire que l'huissitr qui fait un comman- dement doit représenter le titre;
Qu'il n'existe aucun texte de loi qui l'y oblige ;
Que l'art. 556 du Code de procédure porte seulement que la remise d« l'acte ou du jugement l'awÉZ; a powioiV pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir si écial ;
Que d'ailleurs si le mandat qui dérive de la remise des titres conférait à l'huissier le droit de recevoir les sommes qu'il fait commandement de payer, ce serait la raison la plus grave et îa plus décisive de refuser aux huis.-iers le droit qu'ils revendiquent de se faire toujours, et nécessaire- tncnt, remettre les titres originaux, puisque la partie serait alors forcée , dans tous les cas , de conférer à l'huissier qu'elle emploie le droit de loucher ses CiKinl'dmi. , qucis que considérables qu'ils fussent , et quelques raisons qu'elle puisse avoir de désirer queîe paiement suit f.iit à elle-même , ou à la j)e<soMne ciicz laquelle elle élit domicile ;
Qu'aucun des raiscnnemens des huissiers ne détruit l'aigunient tiré de la nécessité de faire partir d'un centre commun ioutes les copies à délivrer à des héritiers ou à des débiteurs solidaires, demeurant dans des lieux dllfé- rens cl éloignés les uns des autres, afin d'arriver le plus promptcmenl pos- sible au terme de l<i poursuite et d'en régulariser la marche ;
Que si les huissiers font les prclêls de billets d'une valeur importante , i:s doivent être assisîés de deux témoins , et qu'oc peut d'ailleurs s'adresser aux not>Ti:e.-; ;
Que les deux difposilions de l'art, -a du décret du :6 février 1807 re- poussent invinciblement toute distinction à l'égard des copies de pièces que peuvent faire les avoués ; que de la combinaison de cet article avec les ar- ticles 28 , sr) et Sq, sort la démonstration la plus évidente que les copies de toute espèce de pièces n'appai tiennent aux huissiers que quand les avoué» n'ont pas usé du droit qu'ils ont de les faire ;
Que la manière dont k.« huissiers expliquent l'ait. 72 est ridicule, puis-
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que sa première partie contient ce qu'ils concèdent., cl qu'en s'en tenant là , ils laissent sans application le parjgiaplie 2 , conru dans les termes les plus généraux ;
Que si le décret de iSo-élait entenducoir.mele demandent les huissiers, il n'aurait donné aucun droit a'ix avoués , ])uisque selon eux , leur avoir ac- cordé le droit de copies de pièces, c n'est fas avoir cxfrimc dans quel cas il leur appartiendra ;
Qnc le cas est au contraire liés clairement exprimé dans les art. 28 , a^ et y 2 , c'e^t quand les copies de plcces auront clé faites par eux , à la cttargc touiefoisdc tes siijncr et d'élre gara7is deicur exactitude;
Que l'arrêt delà Cour de cassation du 21 îw;vrier 1821 ne peut exercer au- cune influence sur la question , puisque d'une part l'Liuissier n'avait point, dans l'espèce , conclu contre l'avoué à uu recours qui ne pouvait lui être re- fusé { V, Carré, Questions sur l'art. io3i du Code de procédure civile), et que d'un autre côté la nullité était véritablement dans l'exploit, l'huissier ayant fait le co rmandemcnt à la requête d'un individu que les titres mô- mes dent il délivrait la copie, lui présentaient comme n'ét:int p.-îs le créancier; tandis que s'il l'eut fait à la requête de celui que la copie lui montrait comme le propriétaire de la créance, abstraction laite du trans- port, il eût été valable, sauf au nouveau propriétaire à se faire connaître et à reprendre Tinstance quand il l'aurait voulu ;
Que le décret du 19 août i8i5 n'a pas plus d'autorité en faveur des huis- siers, puisqu'il leur accoi de un recours contre l'avoué certificateur des co- pies :
Par tous ces nouveaux motifs, M' Dilaractte a p(rsis;é :iux conclusion» premières.
M. Lévôque, avocal-j^éiiéra! , a tontln eu faveur du sy.s- tèmc des iulimés. .
ARRtrr.
LA COUR ; — Vu Ici lois des 20 mars «791 et 27 vento.se an 8; — Vu parcillcmonl le ré^Uineiil du iG février 1807, et le décret ihi i^\ juin i8ij;
Alleiidu (jue d'après les définitions contenues en l'art. 3 de la loi du 20 mars i^yi, et en l'art. ç,4 de celle du 27 ventôse an 8, les avoués sont des mandataires ad Utcs , chargés de re[)réHenler les parties en justice, de recevoir le dépôt des ti- tres et pièces à produire dans l'instance , et de faire toute la procédure nécessaire pour nictlrc l'an'airc en état de recevoir
(90) Jugement; que c'est sous ce seul rapport qu'ils ont un carac- tère public;
Attendu que quant aux affaires où un avoué stipule les inlérêls d'aulrui, hors de cause, il n'agit [>lus que comme mandataire privé, ou comme Ncgoiiorutn cjcstor ; dans ce cas, il n'a aucun caractère officiel, et par conséquent aucun droit de cerlificr légalement les pièces dont il serait besoin de signifier des copies;
Attendu que c'est sur celte distinction qu'est basée toute réconomie des règlement des i6 février iSo^eï i4 juin i8i5 concernant la taxe de? avoués et des huissiers, notamment aux articles dont les aj)pelans argumentent;
Attendu qu'il résuîlede C3que ôeïTSus, que les avoués ont, concurremment avecle*» huissiers, le droit de faire et de cer- tifier toutes les copies de pièces qui- se rattachent au procès dans lequel ils sont chargés d'occuper pour leurs clieiis, de- puis et y compris l'exploit d'ajournement qui les constitue, jusqu'à la signification du jugement inclusivement, mais qu'à l'égard de toutes les significations exfrajudiciaires, ou procédant de juridictions exceptionnelles, ou près desquelles il n'y a point d'avoués en litre, les huissic.-s seuls ont un caractère [)ublic pour faire et certifier les copies de pièces qu'ils sont chargés de notifier en tôle de leurs exploits; — Faisant droit sur l'appeî, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, con- damne l'appelant en l'amende et atix dépens.
Du 20 janvier i85o. — Première chambre.
Nota. Il y a pourvoi en cassation. Nous instruirons uos lecteurs de l'arrêt de la cour suprême, dès qu'il sera rendu.
COUR ROYALE DE BORDEAUX. • • •
CONTRAINTE PAU CORPS. — PROCÎiS -VERBAL. — ÉCROT, PRENOMS.
Sont 7iufs les procès-verbaux d^ emprisonne meut et cVécroii qui ne C07itiennenl pas le ])rcnoin du débiteur mcarcéré , surtout lorsque deux frères sont condamius par le même
(9» )
jugement et poursulxns par la vole cle contrainte par corps.
(Art. 785, C. P. C.)
(Bouvier C. Maurin. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que dans une nialièrc aussi grave que celle de la conirainle par corps, tout absolument est de rigueur, et que l'omission de la moindre formalité |irrscii'e par la loi doit profilerai débiteur incarcéré, et déterminer les tribunaux à prononcer la nullité de l'empri- sonnement ; que Maurin est fondé à se prévaloir de ces prin- cipes ; — (Considérant que le procès-verbal d'emprisonne- ment énonce que l'huissier Bussière ayant rencontré , sur la j)lace du [)alais, à Angouième, Vun des frères Maurin, l'appréhenda au corps; (jue cette façon de s'exprimer laisse ignorer lequel des frères, tous les deux débiteurs de Bo!î\ier, fut arrêté ;(jue cependant la société e>l intéressée à savoir po- sitivement quel est le citoyen qui vient d'être privé de sa li- berté ; que la personne incarcérée pourrait, dans [)lusieurs circonstances, di'venir la victime de cette incerlilude <jui ne blesse pas moins la lettre que Tesprit de la loi; — Considé- rant que l'art. 71S5, C. P. C, veut que le procès-verbal d'em- prisonnement contienne les lormalité^^ ordinaires desexjjluits, et qu'aux ternies de l'art. 01, les exploits d'aiournement doi- vent contenir les noms des déi< ndeurs; que le mot noms est au pluriel, ce (jui [)rouve que le [néiiom est également exigé ; qu'ainsi if. prénom de Maurin aurait Jù servir à faire connaître le débiteur que l'on incarcérait; et qu'on cherche vainement ce prénom dans le procès-verbal du ij déccmibre 1828; ({ue si les tribunaux ont quflij nef lis refusé de s'iirrôter à ce moyen pour annuler une asslgtiaîion , cela no peut tirer à consé- quence dans une (jueslioa de contrainte par corps, et par conséquent dans ruie caus>' ciù le créancier devait veillera raccomplissemeiit scrupultrux de toutes les formalités pres- crites par le législateur j — -Considérant que le procès- verbal d'écrou offre la même insulïisancc dans la désignation du dé- biteur, pui.^iiu'fui y lit seulement quf riuiiiisii.T Bussière a
( 90 capluré l'un des frtrcs Mnurin; d'où il suil que le rédac- teur de l'c-crou ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 789, C. P. C; — Considérant, sur la demande en dommages-inlérêts, que 3Iaurin jeune était débiteur de Bou- vier; que celui-ci l'avait fait condamner , ainsi que son frère aîné, par le tribunal de commerce d'Angouléme ; qu^on fait droit à l'intimé en se bornant à maiuîenir la nullité de son emprisonnement; — Adoptant les deux moyens pris de ce que les procès-verbai;x de capture et d'écrou ne désignent pas suffisamment celui des frères Mauriu qui était incarcéré; sans s'arrêter aux autres moyens plaides en cause d'appel, non plus qu'à la demande en dominagcs-inlérèts dont Maurin est débouté, met au néant l'appel inte<jelé par Bouvier; or- donne que le )ugemenl sortira son plein et entier effet. Du 20 mars 1829. — Cour de Bordeaux.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
l» CONTRàlNTE PAR CORPS. DOMICILE. — BÉSIDERCE. HLISSIER
COMMIS.
2° CONTRAINTE PAR CORPS. — GEÔLIER. JUGEMENT.
TRANSCRIPTION.
1° C'est le juge du lieu oh réside le débiteur depuis un temps moral, et non du lieu oii il réside instantanément , qui doit commettre l'huissier pour la contrainte par corps. (Art. ;8o, C. P. C.)
2» f.e geôlier, en transcrivant sur son registre le jugement en vertu duquel on procède à la contrainte par corps , nest pas dans C obligation de copier la formule exécutoire. (Art. 790, C. P. C.)
(Taiasac C. Senaux.) — arrêt. LA COUR; — Attendu, en ce qui touche la demande en
nudité prise d'une contravention à l'art. 780, C.P C,
qu'il est convc'ui par toutes les parlie? q'.'.e le domieiie origi-
( 93 ) tiaire fie Senaux, ainsi (jue sa résidence, sont la Baraque de Moiilégut, commune de Murât; que dès-lorw , ce serait à Se- naux à établir qu'il a cliarigé de domicile et de résidence; — Attendu qu'il ne rapporte aucune preuve légale d'un pareil changenieni; qu'au contraire, toutes les circonstances con- courent pour la présomption contraire ; — Attendu que par le juge du lieu oij se trouve le débiteur, la loi entend parler du juge du lieu où le débiteur réside depuis un fenjps moral, nonde celui oùil est instantanément, sansintenlion de résider; — Attendu que le tribiuial de Castres étant le juge du domicile et de la résidence de Senaux, le moyen manque dans le fait ; — En ce qui louche te moyen pris du défaut de transcription de la clause exécutoire; — Attendu qu'aux tcimes de l'art. 14 1 le jugement ne se compose que des noms et de la demeure des parties, des points défait et de droit, des considérans et du prononcé; — Attendu que l'art. 790, en ordonnant l.i transcription du jugement , a dû l'entendre dans le sens de l'art. 141 ; — Attendu que la clause exéculoiie n'est insérée que dans l'expédition des jugemens, et pour l'exécution ; qu'ici , ce qui constitue l'exécution à la requête du créan- cier, c'est le commandement, l'arrestation et la remise du débiteur entre les raains du geôlier; que, par là , l'exécution est terminée, la poursuite du créancier est complète , le sur- plus étant du fait du geôlier; — Attendu que la transcription du jugement [)ar le geôlier n'étant point considérée comme exécution , la clause exécutoire est inutile ; — Attendu q'ie la transcription n'a lieu <jue pour qu'il conste de rexislence du titre qui prive un citoyen de sa liberté, pour que foule partie intéressée puisse [)rendre connaissance de son contenu, enfin j pour que le geôlier même puisse èlre instruit de ce qu'il doit recevoir, danslecasoù le débiteur voulût user de la faculté que lui accorde l'art. 800, § 5, C.l'.C; — 'Attendu que le procès-verbal d'emprisonnement étant déclaré valable, il est inutile de s'occuper de la question de savoir si sa nullité en- traîne celle des recommandations; — Parées motifs, traitant
( n-1 ) conjointement les appels et y disnnl droit; réformant le juge- ment rendu par le tribunal civil de Toulouse le 8 mai .828, adémis et démet le sieur Seuaux de sa demande en nullité de l'emprisonnement et des recommandations , lesquels sorti- ront leur plein et entier effet.
Du 11 août 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE BOURGES.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. SIGNIFICATION. HUISSIER-COMMIS.
En matière civile et en matière com.inercia(e, la disposi- tion de Cart. i56> qui veut que les jugcniens par défaut soient signifiés par huissier commis, ne s'applique qu'à un premier jugement par défaut , et non à un jugement par défaut rendu sur une opposition à un précédent juge- ment par défaut. (Art, i56 et 4^5, C. P. G. )
( Poiterneau C. Auperin. } Jugement par défaut au profit d'Auperin contre Poiterneau. — Opposition : second jugement par défaut qui le déboute de son opposition. Ce jugement est signifié , mais non par un huissier commis. — Appel après le délai de trois mois.-— Sur la fin de non- recevoir qu'on éleva contre l'appel. Poiterneau prétendit que la signification n'ayant pas été faite par un huissier commis, était nulle et que par conséquent le délai de l'appel n'avait pu courir.
ARRÊT. ■■
LA COUR ; — Considérant que l'appel n'a été signifié qu'a- près l'expiration du délai de trois mois à compter de la si- gnification du jugement et ainsi hors du délai légal; — Que pour repousser ce moyen Poiterneau attaque de nullité la signification du jugement, et en conclut qu'elle n'a pas [m faire courir le délai d'appel; — Qu'il fonde celte nullité sur ce que s'agiasant d'un jugement par défaut d'un tribunal de commerce, la signification n'en pouvaii être faite que par un huissier commis conformément à l'art. 4^5, C. P.C.; —
( 95 ) Mais qu'il ne s'agit pas dans la causs d'un premier défaut au(]uel s'applique l'article cité, mais d'un jugement qui déboute de l'opposilion à un jugement par défaut ; que ce dernier jugement, quoique rendu par défaut, a tous les carac- tères d'un jugement définitif, et n'tst point susceptible d'op- position ; — Qu'il est évident, par ce qui précède l'art. 4^5 et par ce qui le suit, qu'il n'est question dans cet article que des premiers jugemens par défaut statuant directement sur la demande, et non des jugemens rendus sur des oppositions à des jugemens par défaut; que le code ne s'occupant pas spécialement de la suite des oppositions aux jugemens par dé- faut en matière commerciale, il faut se reporter aux disposi- tions générales de ce code; que l'art. 455 n'est que l'applica- tion aux aff.iires de commerce des dispositions de l'art. i56 pour les matières ordinaires , lequel soit par la série des arti- cles , soit par la marche de la loi, ne s'applique pas aux juge- mens rendus sur une opposition ; que la raison de difTérence entre ces deux articles est évirlentc ; que lorsqu'il s'agit d'un premier défaut , le législateur a craint que la partie défaillante ait ignoré la poursuite, cl c'est pour être assuré que la con- naissance du jugement lui parviendra , qu'il veut (|ue le jugetîicnl soit signifié par un huissier inspirant toute con- fiance au tribunal; mais lorsque cette formalité a été rem- j)lio, lorsqi'e l'opposition formée parle défaillant au juge- ment qui le condamne par défaut ne laisse pas de doute qu'il en soit instruit , la précaution extraordinaire prise par la loi cesse avec son motif, et le jugement, même par défaut, qui iniervienl sur celle opposition , est soumis , pour sou exécu- tion et pour ses eflets,aux règles ordinaires des jugemens définitif-, contradictoires; — Déclare l'appel purement et sim- plement non-rccevable.
Du 21 février iS^q. — Cour de Bourges.
COUR ROYALE DK CAEX.
Saisie immobilière. — sibuogatio?». - procédire.
L& ci'i'ancier saisissant qui demande îa suhroffalion aux
(9(î )
poursuitesen saisie Immohilitre,, doit former sa cfemande
contre te créancier fremicr saisissant et ia partie saisie.
(Art. 721 , C. P. C. )
( Lcmière Duplej.sis C. Fourneaux. )
LA COUR; — Considérant qu'il est de fait que le sieur Lemière Duplessis n'a point élé ai)pelé dans la demande en subrogation i'aile vis-à-vis da saisissant Aubert ; — Qu'à la vérité l'art. 72 r , C. P. C. , autorise le second saisissant à de- mander la siii)rogalion par un sim;;le acte ; mais qu'il ne dit pas que ce simple acte ait lieu vis-à-vis seulement du premier saisissant ; que le saisi lui-même est une des parties princi- pales de sa cause, et qu'il est nécessaire que , par un simple acte aussi , il soit appelé sur la demande en subrogation; — Que, si l'on ne voit pas dans le Code de procédure civile une disposition positive qui prescrive , en ce cas , d'appeler le saisi, celte nécessité doit s'induire des princiiies généraux qui veulent (jue tous les actes d'une procédure soient signi- fiés à. toutes les parties qui sont en cause et surtout aux parties principales , et qu'il est évident que dans nombre de circonstances le saisi a le plus grand intérêt de connaître, à l'instant même, la qualité du demandeur en subrogation et le mérite de la créance dont veut user celui-ci , afin d'être,. en temps opportun , à même de se servir des moyens qu'il pourrait avoir à faire valoir, soit contre le nouveau créancier, soit contre la nature de sa créance ; — Que s'il est vrai qu'il ne doit être prononcé de nullité qvie celles qui sont formel- lement prescrites par la loi , il est certain aussi (|ue toutes les nullités subslanlieiles , telles que celles-ci , sont toujours de droit et n'ont pas besoin de prescription particulière. — Dé- clare nulle la demande en subrogation ; infirme le jugement du tribunal civil de Falaise.
Du 22 février 1828. — Cour de Caen.
{ 97 ) COUR ROYALE DE ROUEN.
APPEL. — EFFET SVSPENSIF. SAISIE-ARRïT.
Le créancier ■porteur c^vn jugement attaqué par voie d'ap- pel, peut former une saisie-arrcl , pourvu qu'it attende l'arrêt de la Cour , avant d''assigner en validité (Ari. 457, 557 et 563, C. P. C.)
( Delapleigiiière C. Duboc et Defréville. ) 23 août 1827, iugeinent du tribunal civil rie Rouen, qui condamne le sieur Dubôc à payer à la dame Delapleignièrc 5,700 fr. de dommages- inlérêls. — 20 décembre 1827, ^'^ ' ertu de ce jugement, la dame Delapleignîère conduit une saisie-arrêt entre les mains d'un sieur Defréville débiteur de Duboc, et le 27 suivant elle assigne en validité. — Cepen- dant Duboc s'était rendu appelant du jugement du 20 août 1827. Bientôt il fait assigner la dame Delapleigiiière. pour voir déclarer la nullité de la saisie-arrét du 20 décembre 1827 , comme ayant été faite sans cause. — Celle nullité ayant été prononcée par jugement du tribunal civil de Rouen , en date du 29 janvier 1829 , la dame Delapleignièrc en a porté l'appel devant la 'lour.
ARnÊT.
LA COUR; — Attendu qu'une saisie-arrêt a été condaile par la dame veuve Delaplcignière, en verlu d'un jugement ; qu'une saisie-arrét n'est qu'un acte conservatoire ; que seu- lement le créancier ne peut, lorsque le jugement est frappé d'appel , faire statuer sur la demande en validité de la saisie ; — Attendu que le jugement obleiiu par la dame De- laplcignière a été confirmé sur l'appel , et que le pourvoi formé par Duboc contre cet arrêt a été rejeté ; (jue dès-lors le jugement frappé d'appel a repris tout son empire , et que la saisie-arrêt a recouvré sa validité seulement suspendue; — (^)ue s'il en éiait aulrcment, il dépendrait d"un débiteur de mauvaise foi de préjudicier à un créancier légitime ; — At- tendu que si un créancier porteur d'un titre , ou si un créancier sans titre peut , en verlu de l'ordonnance du juge XXXVIIL
( 98 } oblenue en avrière du débiteur, conduire une .saisie-arrêt, ;î peut, à plus forte raison , la conduije en vertu d'uu juge- ment , quoique frappé d'appel , sauf à surseoir sur les effets de la saisie-arrêt , jusqu'à l'arrêt définitif; — Attendu que l'intérêt est la mesure de toutes les actions , et que , dans la cause, Dubocest sans intérêt, puisque la dame Delapleignière pourrait conduire une nouvelle stiisie-arrêt ; — Réforme.
Du 14 jwin 182S. — 1t.'' chambre correctionnelle. Observations.
L'art. 457 G. P. C, est ainsi conçu ; Vappel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si ie jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. Lorsque le législateur a exprimé sa volonlé en termes si clairs, que le doute interprétatif n'est même pas permis, ne doit-on pas être étonné de lire des décisions souveraines en contrariéié, également évidente, avec le texte de la loi.
Lorsqu'une partie quelqu'elle soit , quelque soit sa posi- tion, demande aux magistrats l'annulation d'une procé- dure, en vertu d'un article de la loi qu'on prétend avoir été violé , le devoir du juge est d'appliquer cet article dans toute sa rigueur : duraiex, sed lex. Une autre manière de juger serait subversive de l'ordre légal, décevante pour le bar- reau, et introduirait l'arbitraire dans le sanctuaire de la justice.
Ce qui doit démontrer la véritédes principes que nous ve- nons d'exposer , ce sont les motifs des arrêts qui s'écartent du texte de la loi ; ce n'est pas, dans le fait, arbritrairement qu'ils ont été puisés, mais bien dans des raisons de droit, spé- cieuses et d'une application impossible aux espèces.
L'art. 457 ne peut pas être plus précis ; ainsi , toutes les fois que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, l'ap- pel ôte ail jugement toute espèce de force ; avant d être un titre pour l'intimé , il a besoin d'être confirmé.
Aussi, la Cour de Turin a-t-elle décidé en 1810 . que les
(99) saisies-exécution et les saisies immobilières faites au mépris d'un appel, étaient nulles, et M. Colïinières e^n rapportant cet arrêt , disait-il , que la question ne pouvait souffrir de dif- ficulté , et que sa solution affirmative était la conséquence de ce principe , que tout acte fait au mépris d'une dispo- sition prohiifitive de la loi , est frappé de nullité' ( Voy. J. A. , t. 12 , p. 654 > ^'- Exécution provisoire , n." 3r. j
Aussi , la Cour de Bordeaux a-t-elle annulé une saisie- arrêt faite en vertu d'une sentence arbitrale frappée d'un appel, quoique le saisissant eût offert une caution, at- tendu que la loi considère la saisie-arrêt comme un mode d'exécution ( Voy. J. A. , t. 34, pag. SSg. )
Cependant on vient de lire la décision de l'a Cour de Rouen ^ rendue dans un sens opposé, et il existe un arrêt de la Cour de Paris, du 8 juillet i )o8 (J. A. t. 19, p. 281 , V Saisie-arrét i n." 02 ), qui a v ilidé une saisie-arrêt faite au mépris d'un appel , parce qu'elle ne frappait que tes capitaux et non les revenus.
Eh ! qu'importe sur quelle partie de mes biens , meubles ou immeubles , frappe l'acte qui est fait en vertu d'un juge- ment qui n'est plus rien aux yeux de la loi! — L'acte
conservatoire qui m'empêchera de réaliser mes capitaux , qui tarira la source de ma fortune, qui m'arrêtera dans mon commerce, ne sera-t-il pas un acte d'exécution aussi funeste que celui qui m'aurait momentanément privé de mes reve- nus ; mais que cet acte soit funeste ou hmocuus, est-ce ua acte d'exécution ? oui , sans doute ; et qui pourrait le nier ? alors, il est défendu : Vappei est suspensif Votre jugement ressemble entre vos mains à ces armes frappées d'enchan- tem'ent par les magiciens de la reine de Bagdad.
De quels motifs la Cour de Rouen s'esl-elle étayée pour substituer une opinion au texte précis de la loi ?
1° La saisie-arrêt n'est qu'un acte conservatoire.
Ce principe est trop absolu : oui la saisie-arrêt est un acte conservatoire , mais c'est eu même temps une mesure d'exé-
( 100 )
cution ; il ne dépend pas de la volonté du saisissant, comme l'a dit la Cour de Rouen , de suspendre la demande en vali- dité jusqu'après l'effet de l'appel, parce que ce serait alors violer un autre texte non moins préci8(Art. 563 et 565, C. P. C. ). Nous avons déjà prouvé que le jugement était exécuté, puisqu'il nous empêchait d'agir et de rentrer dans nos capitaux: ce n'est donc pas ce qu'on pourrait dans ce cas appeler un acte conservatoire et inoffensif; mais d'ailleurs un acte con- servatoire est un acte d'exécution.
2° S'il en était autrement , ii dépendrait d'un débiteur de mauvaise foi de préjîidicier à un créancier légitime.
L'appel est ou non ouvert au débiteur condamné; l'appel est ou non suspensif. Nous concevrions ce raisonnement dans la bouche d'un législateur, comme motif de changer la loi exis- tante , ou un juge si cette loi n'existait pas; mais cette raison seule, ne démontre-t-elle pas jusqu'à l'évidence, que la Cour de Rouen elle-même pense que la saisie-arrêt est un mode d'exécution du jugement, puisqu'elle empêchera te débiteur de préjudicier à son créancier ; cette Cour n'a pas fait attention qu'après l'appel il n'y a plus de créanciers ni de débiteurs, que les deux parties sont rentrées dans tous leurs droits primitifs , et que tant que l'exécution provisoire de la première décision n'a pas été ordonnée, cette exéculion ne peut être commencée. Aussi la Cour de Bordeaux a-t-elle annulé une saisie arrêt faite au mépris d'un pourvoi en cas- sation ( matière criminelle ), et a-t-elle condamné le créan- cier saisissant à 5oo fr. de dommages-intérêts ( J. A ., t. 36,
3» Enfin M créancier porteur d'un titre, ou mime sans titre, avec ta permission du président, peut conduire une saisie-arrêt , donc il peut la conduire en vertu d'un juge- ment inême frappé d'appel. , ..^■,., . ,, ^V;., .. \ .
Si le jugementconservaituneforce, une valeur quelconque, cet argument pourrait être fondé ; mais nous l'avons déjà dit ,
( «o. ) ce jugement n'est (ju'un acte de la procédure, et rien autre cîio'^e, jusqu'à ce que l'appel soit vidé.
La Cour de Rouen a encore ajoulé , que l'intérêt étant la mesure des actions, et l'appel ayant été jugé pendant l'in- stance en nullité de la saisie-arrèt , et le saisissant étant en droit de diriger une nouvelle saisie-arrêt, il y avait lieu de réformer.
D'abord , souvent les parties plaident pour les dépens . ce qui avait lieu dans l'espèce; et ensuite, qui pouvait juger de l'intérêt de Duboc ? peut-être avait-il cédé sa créance et le créancier cessionnaire , pourra attaquer l'arrêt de la Cour de Rouen par voie de tierce opposition, s'il a fait signifier à temps son acte de cession. Il est Inutile d'énumérer tous les cas ou Duboc aurait eu intérêt; il suffit d'en avoir présenté un seul pour détruire le dernier argument de la Cour de Rouen.
Le tribunal de première instance, celui qui avait rendu le premier jugement attaqué, n'avait pas hésité à prononcer la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de sa décision frappée d'appel. Nous pensons qu'un officier ministériel s'ex- poserait à une condamnation de dommages-intérêts, s'il mettait à exécution par la voie de saisie-arrêt une sentence frappée d'appel.
Mais si cet appel était irrégulier et nul , aurait-il la force suspensive d'exécution ? nous ne le croyons pas. Cependant nous devons dire que les opinions sont très partagées sur cette grave difficulté. (On peut consulter, J. A., t. 12, p. 654, v Exé' cution provinoire , n " 5i , t. 20 , p. 5o8 , v « saisie immohi. ^ièren°577; t. 54, p. 197 à 2o5 ; t. 35, p. 36o et t. 36 , p. 260.
COUR ROYALE DE DIJON.
APPEL. — JLGt.MENT. — UÉFAIT-COSCK.
Lor.'iqu'un tribunai a statué par dé faut- cou i)é , ci qu'au tii'u de renvoyer purement et simplement de l'instance , il est entredans tefonlduproc's, Vapptide ce jugement
( loa )
est recûvaùte , et la Cour doit réfonntr te jugcmenl dans
(a partie qui a trait aie fond. ( Art. 455, C. P. C. ) (i). ( Ravier C. Joly. )
Le sieur Ravier poursuivit pardevant le tribunal de Charol- les, le sieur Joly, pour le l'aire condamner, en qualité de cura- teur à une hoirie vacante, au remboursement de tout ce qu'il lui devait , en vertu d'un acie du i4 juin 1791. Ravier ne s'étant pas présenté pour justifier sa demande, il intervint jugement par défaut-congé qui renvoya le curateur de l'ac- tion , en jugeant celte action mal fondée.
Ravier s'est pourvu par appel contre ce jugement. • — Devant la Cour, Joly lui a opposé une fin de nou-rccevoir , résultant de ce qu'un jugement par défaut-congé n'était sus- ceptible ni d'opposition ni d'appel. .;
Abrkt.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Save- rot, avocat-général ; — Considérant que le tribunal civil de Charolles ayant à statuer dans une instance 011 le défendeur seul comparaissait, tandis que ce dernier faisait défaut , au- rait dû se borner, en donnant défaut contre le demandeur pour le profit , à renvoyer purement et simplement le défen- deur de l'assignation à lui donnée; — Qu'au lieu de se pro- noncer de la sorte , il est entré dans l'examen du fond du pro- cès , et par les motifs qu'il a déduits, jugeant la demande mal fondée, il en a renvoyé le défendeur, après avoir donné défaut-congé contre le demandeur; — Qu'en statuant ainsi , il amis le demandeiu' dans la nécessité d'interjeter appel d'un jugement qu'on aurait pu lui opposer parla suite s'il eût tenté de renouveler sa demande ; — Qu'ainsi, l'ap- pel doit être déclaré reccvable;
Considérant que le tribunal de première instance n'ayant jamais été saisi de la demande , puisque !c demandeur fai-
(1) Voy. J. A. , t. 3 , p. 249 à 202, v> ylppd , n° 120 et nos observations. Voy, aussi les opinions contraiies à l'arrêt de la Cour de Dijon, J. A., t. i5 , p. 552, T" Jugement par défaut, n» 5i et gS.
( io5 ) sait défaut, la Cour ne pourrait, sans priver les parties d'un premier degré de juridiction, prendre connaissance du fond de l'a flaire, et statuer sur le mérite des prétentions de Ra- vier , qui n'ont pas été soumises à la décision des premiers juges; — Que cependant les premiers juges s'étant d'eux- mêmes immiscés dans l'examen des questions rjue ces pré- tentions auraient pu soulever, il y a dans le jugement sousce rapport , une disposition (jue la Cour ne peut pas laisser sub- sister; — Qu'il convient dès lors, ayint aucunement égard à l'appellation interjetée par Piavier , d'annuler cette dispo- sition particulière, en condamnant l'inlimé aux dépens de la cause d'appel; — Que le surplus dudit jugement n'étant point entaché de la même irrégularité, doit être maintenu; — Par ces motifs , sans s'arrêter à la (In de noii-rccevoir, propo- sée contre l'appellation interjetée par Ravier, du jugement rendu en la cause par le tribunal de prcnuère instance de Charolles, le 12 juin 1828 ; — Ayant aucunement égard à ladite appellation, met icelle et ce dont est appel à néant , en ce que le tribunal , au lieu de prononcer simplement le défaut-congé et le renvoi de l'assignation au profit du dé- fendeur, a en outre statué au fond, réformant quant à ce, j)ar un nouveau jugement, annule la partie du susdit juge- ment qui se réfère au fond; ordonne la restitution de l'a- iueufle , etc. , etc. , et cou lamne Joly, qualité qu'il agit, aijx dépens de la cause d'apptl. Du 12 mars i82().
DÉLIBÉRATION DE L'ENI\EGISTRE3IENT.
ESREGISTBEMENT. JUGEMENT. — MOTIFS. — I'BÊT VERBAL.
Lorsqu'il résulte des motifs d'un jugement , qu'un titre non enregistré a été produit au cours d'une instance , ia réffie a le droit de percevoir le double droit, quoi- que le disjiosllif de ce jugement ijorle que (a dcmnndc avait pour cause une convention verbale. (Art. 5; de la loi du 28 avril 1816. )
( »"4 )
Sur une demande en paiement de 6,oou t'r. pour prêt ver- bal, un jugement de première instance , motivé en point de fait comme l'acte introduclif, a été référé par Tune des par- ties, à la Cour royale.
L'acte d'appel et les actes de procédure postérieurs énon- çaient aussi un prêt verbal.
Le 23 juillet 182g, la Cour, « sans s'arrêter aux excep- tions proposées par le défendeur, les condamne à payer au demandeur la somme de 6,000 fr. montant, en principal , de l'obligation verbale qu'il a consentie à son profil , le i5 février 1821; et ce, avec intérêts au taux légal, depuis ledit jour, i3 février 1821, jusqu'à celui du paiement. »
On s'était borné, en s'arrêtant à ce disposilif, à percevoir 1 pour 100 sur 6,000 fr. outre le droit de condamnation.
Mais, depuis, on a reconnu que la Cour avait exprimé l'un de ses motifs en ces termes :
« Considérant qu'il est constant que le i5 février 1821 ,
F.... a souscrit au profit de P une obligation de G,oooir.
portant intérêts, payable le i5 février 1824, et qu'il est dit dans cet acte, que la somme empruntée doit servir à solder le prix d'une chcse que F venait d'acquérir.»
L'administration a été consultée sur le point de savoir si le droit eu sus pouvait être exigé , d'après l'art. 67 de la loi du 28 avril 1816, dont le texte est rapporté au dictionnaire de Tenregistrement, au mot Cours d'instance, pag. 640*
Aux termes de l'art. 141 du code de procédure, la rédac- tion des jugements doit contenir les noms des juges, du pro- cureur du roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties , leurs conclu- rions , l'exposition sommaire des points de fait et de droit , les motifs et le disposilif des jugements.
Ainsi, le jugement propreuient dit n'est pas seulement dans le dis}u)sitif; il n'est pas même en entier dans la feuille d'audience dont parle l'art. i58 C P. C; i! se euuipuse du
( ïo5 ) contenu en celle feuille d'audience , et des qualités dont l'art 14^ du même code ordonne la signification.
Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art 5y de la loi du 28 avril 1816, on ne doit pas s'en tenir uniquement aux expressions du dispositif : il faut , au contraire , exa- niiner les différentes parties du jugement ; de sorte, par exemple, que s'il résultait delà feuille d'audiemie qui con- tient les motifs de ce dispositif , (jue l'objet de la demande avait été convenu verbalement , ce qui n'aurait permis de recevoir que le simple droit , lors de l'enregistrement sur la minute , et qu'il fût constaté par les qualités ou par l'expé- dition soumise ultérieurement au droit de greffe , qu'un acte , ou tout autre écrit émané du défendeur, avait été pro- duit aux Cours d'instance, le double droit devrait être répété, dans les deux ans, à partir du jour où le receveur aurait été mis à portée d'en constater l'exigibilité.
Aussi une solution du 7 septembre 182g, a-t-elle ordonné d'exiger le droit en sus , sur l'arrêt du ^5 juillet précédent ; une contrainte a été .signifiée , et le paiement a été effectué le 22 octobre même année. J. E. D.
COUR DE CASSATION.
AUTORISATION. — COMSUINE. < — APPEL. — CASSATION.
Vite commune autorisée à -poursuivre un procès en pre- mière instance , a htsoin (V une nouvelle autorisation pour interjeter appel : fa nullité résultant d'un dé faut d'autorisation peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation par la partie adverse, (i) ( Commune de Piana C. conunune de Rcnno. ) — Arrêt. !>A COUR ; — Sur les conclusions contraires de M. Jeu-
(j) l.a inciiiiiie partie de la question est maintenant toujours jugée dans le niêuie.sens ( Voy. J. A., t. 53 , p. 58 et 5.5 1 , et t. 5(5, p. iGa ) ; mais il eu est autrement de la seconde paitie qui , en mai uSay, avait été décidée dans le sens opposé par la section des requêtes. ( Voy. J, A. , t. 36 , p. i(j5 , et
t. 5;, p. 2,6.)
( 'o6 } bert. — Vu l'édit du mois d'avril iG85, les arl. 43 j 44 <îe l'é- dit du mois d'août 1764, et l'art. 5 de la loi du 2g vendé- miaire an V ; — Attendu qu'aux termes de ces lois, les com- munes ne peuvent intenter aucune aciion, ni commencer aucun procès , tant en cause principale qu'en appel, sans en avoir obtenu la permission par écrit , de l'autorité adminis- trative ; — Attendu que , dans l'espèce, il n'est pas contesté que la commune de Piana qui avait succombé en première instance, n'a point été autorisée par le conseil de préfecture